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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 7 juil. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/208
Grosse :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00248 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F35L
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier lors des débats, Madame CHANUT Sylvie, Greffière lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise a disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2]
— Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Maître Virginie ALAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
E.U.R.L. [B] [D] AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine COLLIN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me Sylvain MAZEAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Rachel BRANCAZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 72
S.A.S. ITF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Louis ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me Philippe BRAND de la SELARL HUBERT BENSOUSSAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Juin 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date 24, 28 et 29 avril 2025, Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] ont fait assigner Monsieur [M] [K], exerçant sous l’enseigne GM BOIS, la société ITF, exerçant sous l’enseigne ILLICO TRAVAUX PROTECTACOMPTE et l’EURL [B] [D] AMENAGEMENT, en référé, afin de voir ordonner que le contrat de marché de travaux régularisé avec Monsieur [M] [K] et de marché d’assistant à maitre d’ouvrage régularisé avec la société ITF et l’EURL [B] [D] AMENAGEMENT soient résiliés le 29 janvier 2024 à effet le 24 octobre 2024 ; autoriser la reprise du chantier par une ou plusieurs tierces entreprises en lieu et place des parties assignées ; les voir condamnés au paiement de la somme de 63 117, 20 euros TTC, dont le montant sera actualisé au jour du prononcé de l’ordonnance, correspondant aux prestations payées mais non réalisées ; de voir ordonner à la société ITF de décaisser et leur remettre les fonds versés sur ce compte et non versés à Monsieur [M] [K] ; de les voir condamnés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la présente décision, à leur communiquer leurs attestations d’assurance couvrant la période du chantier jusqu’à ce jour ainsi que tous les mouvements réalisés sur le compte séquestre jusqu’à ce jour ; en tout état de cause, ordonner que le Tribunal conservera le droit de liquider les astreintes prononcées pour chacune des condamnations et prononcer l’exécution provisoire de droit ; de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais du Commissaire de justice d’un montant total de 501,52 euros et d’ordonner la publication de la décision à intervenir ou d’un avis faisant état de cette décision sur un site internet aux choix des demandeurs ou sur le site des défendeurs, pour une durée de 12 mois.
Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] exposent au soutien de leur demande avoir fait appel à l’EURL [B] [D] AMENAGEMENT pour réaliser des travaux d’agrandissement de leur maison sise [Adresse 1] à [Localité 7] ; ils précisent que l’EURL [B] [D] AMENAGEMENT, en la personne de Monsieur [B] [D], prestataire franchisé et indépendant de la marque ITF – ILLICO TRAVAUX, est intervenu en tant que courtier de travaux et Assistant aux Maitres de l’Ouvrage ; ils indiquent que dans ce cadre, l’EURL [B] [D] AMENAGEMENT les a mis en relation avec Monsieur [M] [K], exerçant sous l’enseigne GM BOIS ; ils expliquent avoir signé un marché de travaux le 9 février 2024 avec ce dernier pour un montant total de 104 884,01 euros TTC ; ils indiquent qu’un compte séquestre a été ouvert en son nom et pour leur compte auprès de la société ITF ; ils ajoutent que les travaux ont débuté le 15 février 2024 et qu’ils devaient s’achever le 17 mai 2024 et que des pénalités de retard avaient été convenues par les parties ; ils exposent que le chantier a été suspendu plusieurs fois mais que depuis le 25 octobre 2024, tous les intervenants ont quitté le chantier malgré de nombreuses non-façons et malfaçons ; ils indiquent qu’en conséquence, ils ont fait dresser un constat de l’état d’achèvement par Commissaire de justice le 6 novembre 2024 ; ils ajoutent qu’ils ont mis en demeure la société ILLICO TRAVAUX et l’EURL [B] [D] AMENAGEMENT par lettre en date du 5 novembre 2024, de restituer les sommes séquestrées et de justifier du montant exact versé à l’entreprise ; ils exposent avoir aussi fait sommation à Monsieur [M] [K] de finir les travaux dans un délai de 30 jours par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024 ; enfin, ils indiquent avoir résilié les marchés les liants aux défendeurs par lettres du 29 janvier 2025 tout en leur demandant de leur verser le montant des préjudices subis.
La société ITF, représentée, demande de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] à son égard ; de constater l’existence de contestations sérieuses de la demande de provision formulée par les demandeurs ; de les débouter de leur demande de communication des éléments sollicitée ; subsidiairement, demande de débouter Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; en tout état de cause, demande de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure abusive, outre les entiers dépens.
La société [B] [D] AMENAGEMENT, exerçant sous l’enseigne ILICO TRAVAUX, représentée, demande de débouter Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ; de les condamner à titre reconventionnel au paiement de la somme de 2 367,63 euros au titre de provision sur la facture impayée en date du 31 juillet 2024 ; de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [M] [K], exerçant sous l’enseigne GM BOIS, représenté, demande de débouter Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] de l’intégralité de leurs demandes ; subsidiairement, demande la désignation d’un expert judiciaire dans le secteur du bâtiment ; en toute hypothèse, demande de condamner Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la reprise du chantier sollicitée par Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] :
— Sur la résiliation du contrat
Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] demandent d’ordonner la résiliation des contrats de marché de travaux régularisé avec Monsieur [M] [K] et de marché d’assistant à maitre d’ouvrage régularisé avec la société ITF et l’EURL [B] [D] AMENAGEMENT à la date du 29 janvier 2024, à effet le 24 octobre 2024.
Toutefois, le Juge des référés, ne peut ordonner la résiliation d’un contrat comme il l’est présentement sollicité, cette demande dépassant en l’espèce son office et son pouvoir.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
— Sur l’exécution des travaux
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] demandent au Juge des référés de leur permettre de faire intervenir de nouvelles entreprises pour finir le chantier. Au soutien de leur demande, ils avancent que les entreprises intervenantes ont quitté le chantier, le laissant inachevé. Ils ajoutent que l’extérieur de leur maison n’est pas sécurisé et met en danger leurs jeunes enfants, aspirant à être en extérieur durant la période estivale.
Monsieur [M] [K], exerçant sous l’enseigne GM BOIS, la société ITF, exerçant sous l’enseigne ILLICO TRAVAUX PROTECTACOMPTE et l’EURL [B] [D] AMENAGEMENT ne s’opposent pas à la demande des requérants.
Par conséquent, Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] seront autorisés à faire intervenir des sociétés tierces afin de mener les travaux à leur terme.
Sur la condamnation au paiement de sommes provisionnelles sollicitée par Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 63 177,20 euros, et ce au bénéficie d’une condamnation in solidum de Monsieur [M] [K], la société ITF et l’EURL [B] CERCLES AMENAGEMENT. Ils arguent du fait que de nombreuses prestations convenues par les parties ont été payées mais non réalisées et versent au débat les comptes-rendus de chantier n° 8 et 9 faisant état des prestations concernées.
La société [B] [D] AMENAGEMENT conteste cette demande en indiquant que l’arrêté des comptes retenu par les requérants a été réalisé le 4 octobre 2024 alors même que ces derniers indiquent dans leurs écrits que la société GM BOIS a abandonné le chantier trois semaines plus tard. Selon elle, des travaux supplémentaires ont été réalisés par l’entreprise GM BOIS durant cette période, et qu’à ce titre, le trop-perçu reste indéterminé.
Monsieur [M] [K] conteste également cette demande en indiquant que les requérants se fondent sur le compte-rendu de chantier n° 9, réalisé exclusivement par la société [B] [D] AMENAGEMENT, et sans contradictoire dans cette évaluation. En sus, elle rappelle que les commissions prévues au contrat liant les requérants à Monsieur [B] [D] et la société [B] [D] AMENAGEMENT sont comprises dans la somme réclamées. Enfin, il expose que le montant de la somme provisionnelle fait l’objet de contestation sérieuse dans la mesure où les fournitures nécessaires aux travaux ont été payées par la société GM BOIS et doivent être déduites de la somme.
La société ITF conteste aussi cette demande en indiquant que la société ITF n’a conclu aucun marché avec de travaux avec les demandeurs, mais que celui-ci a été conclu avec Monsieur [M] [K] exclusivement. En sus, elle indique que toutes les sommes dues à Monsieur [M] [K] par les requérants lui ont été versées dès le 19 février 2024, et qu’à ce titre, la demande en décaissement formulée n’est pas fondée. Elle énonce ainsi que toute demande en ce sens formulée à son égard est irrecevable en ce que le supposé trop-perçu est détenu par Monsieur [M] [K] et non par elle.
En l’espèce, il convient de relever que la société ITF, qui n’est pas lié contractuellement avec les demandeurs, ne peuvent être condamner à titre provisionnelle au remboursement de sommes avancés pour des travaux non réalisées ; il est acquis que cette obligation est sérieusement contestée ;
il sera dit qu’il n’y a lieu à référer de ce chef à son endroit ;
Il n’est pas déterminé que la société [B] SERLES AMENAGEMENT, qui exerçait pour l’essentiel une activité de courtier de travaux puis d’assistant maître d’ouvrage, a dans le cadre de cette activité l’obligation non contestable de rembourser les sommes avancées pour des travaux prétendument non réalisés; aussi aucun élément ne permet à ce stade de déterminer un quelconque fondement contractuel ou délictuel permettant d’asseoir, avec la certitude exigée par le fondement susvisée cette obligation de rembourser les sommes ainsi remises à une société tierce ;
il sera dit qu’il n’y a lieu à référer de ce chef à leur endroit ;
Monsieur [M] [N], exerçant son l’enseigne GM BOIS, considère que Monsieur [C] et Madame [Z] reprochent des désordres et malfaçons et non-façons sur le seul constat d’un Commissaire de Justice, qui n’a pas compétence pour déterminer si les travaux ont été faits correctement selon les règles de l’art, et il avance que le compte rendu du chantier numéro 9 ne permet pas de certifier avec exactitude l’ampleur des travaux qui reste à réaliser.
Néanmoins, il paraît acquis Monsieur [M] [N] a bien arrêté d’intervenir sur le chantier des demandeurs, et ce en raison de difficultés personnelles. Aussi, il paraît acquis que l’ensemble des travaux objets du contrat n’ont pas été réalisés. il est également constant que le procès-verbal de constat et le compte-rendu de visite n°9 dressé par l’EURL [B] CERCLES AMENAGEMENT permettent de s’assurer de la réalitéa minima de ces nonfaçons nombreuses. Par ailleurs, la société effectuant l’AMO reprend avec clarté, dans ce dernier document, les modalités du chiffrage de notamment ce qui n’a pas été effectué.
Aussi, il paraît acquis au vu de ces éléments que les sommes payées par les demandeurs à la Monsieur [M] [N] soit directement (30488€), soit à sa destination sur le compte séquestre d’ITF (52 442€) excèdent la réalité des travaux réalisées, et ce nonobstant l’existence d’hypothétique de malfaçons qui relèvent effectivement de la seule appréciation expertale.
Enfin, Monsieur [M] [N] avance que la somme de 52 442€ ne lui a pas été versée intégralement par la société ITF ; cet élément reste en l’espèce indifférent à la détermination de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et de son quantum, cette question relevant de relations contractuelles et commerciales entre ces deux parties et échappant en l’espèce au syllogisme juridique à tenir ;
Aussi, il convient de considérer que l’obligation de remboursement des sommes versées à titre d’avance et dépassant le montant des travaux réalisés, et ce à l’endroit de Monsieur [M] [N], n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, sur son quantum, de constater que le calcul effectué par la société [B] CERCLES AMENAGEMENT dans son compte rendu de visite n°9, désormais contradictoire dans le cadre de ce litige, n’a pas fait l’objet de remise en cause précise. Il est néanmoins avancé l’existence de travaux postérieurs à la date de ce compte-rendu, et certaines sommes, déduites non pas de nonfaçons mais de malfaçons, peuvent être soumises à caution (charpente « non conforme », « reprise » nécessaire).
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [M] [N] sera condamné à verser aux demandeurs la sommes de 50 000€ à titre provisionnel.
Il sera en outre dit qu’il n’y a lieu à référer sur la demande d’ordonner la société ITF de décaisser et remettre les fonds versés et non remis à Monsieur [M] [K], cette obligation -outre la qualité des demandeurs à formuler une telle demande- étant en l’état sérieusement contestable.
Sur la demande de communication des documents formulée par Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] :
— Sur les attestations d’assurance
Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] demandent au Juge des référés de condamner les parties assignées à la communication de leurs attestations d’assurance couvrant la période du chantier jusqu’à ce jour, sous astreinte de 500 euros par jour, à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Ils exposent avoir sollicité ces attestations par lettres en date du 29 janvier 2025 auprès des sociétés, sans les obtenir.
La société ITF expose ne pas avoir souscrit d’assurance au titre du chantier litigieux dans la mesure où elle n’assumait aucun rôle quant à sa réalisation.
La société [B] [D] AMENAGEMENT conteste cette demande en indiquant que toutes les attestations d’assurance ont été communiquées aux requérants par courrier officiel en date du 13 mars 2025. Elle souligne également que l’attestation d’assurance de la société GM BOIS, ainsi que la sienne, ont été de nouveau communiquées.
Toutefois, il apparait que la société [B] [D] AMENAGEMENT ne verse pas au dossier les pièces jointes de son courrier officiel en date du 13 mars 2025, et ainsi ne communique aucune des attestations d’assurance sollicitées par les demandeurs. Par ailleurs, l’attestation d’assurance de la société GM BOIS ne couvre que la période février-avril 2024. Or, cette société est intervenue sur le chantier jusqu’octobre 2024.
Par conséquent, la demande de Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] à l’égard de la société [B] [D] AMENAGEMENT et de la société GM BOIS sera accueillie.
Une astreinte ne paraît pas utile à ce stade pour garantir l’ exécution de cette obligation.
— Sur les mouvements réalisés sur le compte séquestre
Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] sollicitent la condamnation des sociétés assignées à leur communiquer tous les mouvements réalisés sur le compte séquestre jusqu’à ce jour.
La société ITF conteste cette demande.
En l’absence de démonstration de la nécessité d’une telle mesure par les demandeurs, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la désignation d’un expert judiciaire formulée par Monsieur [M] [K] :
Monsieur [M] [K] sollicite à titre subsidiaire une expertise, au frais des demandeurs.
S’il paraît évident qu’une expertise soit nécessaire dans le futur pour déterminer le cas échéant les responsabilités potentielles et le chiffrage définitif des potentielles non-façons ou malfaçons, il n’en demeure pas moins que cette demande d’expertise se heurte à la question de son financement, ni les demandeurs ni Monsieur [M] [K] n’étant manifestement enclins à un tel engagement de fonds.
Aussi, la partie décidée pourra, le cas échéant, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile pour voir ordonner une telle expertise, en l’état vouée à la caducité.
Il sera dit qu’il n’y a lieu à référer de ce chef.
Sur la demande de paiement de facture impayée formulée par la société [B] [D] AMENAGEMENT, exerçant sous l’enseigne ILICO TRAVAUX :
A titre reconventionnel, la société [B] [D] AMENAGEMENT sollicite la condamnation de Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] au paiement de la somme de 2 367,63 euros au titre de provision sur la facture impayée en date du 31 juillet 2024. Au soutien de sa demande, il verse au débat ledit facture.
Ainsi, la société [B] [D] AMENAGEMENT sollicite le paiement d’une facture qui dans le contexte de ce chantier arrêté, et alors qu’elle se doit au titre de son activité d’AMO d’en garantir le suivi, se heurte à d’évidentes contestations sérieuses à ce stade.
Il sera dit qu’il n’y a lieu à référé de ce chef.
La demande de la société ITF au titre d’une procédure abusive :
La société ITF sollicite la condamnation de Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive.
Or, la société ITF ne démontre par l’existence d’abus dans la poursuite de la procédure de la part de Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z], qui ne peut être caractérisée par le seul débouté de l’ensemble de leurs demandes à son endroit.
Dès lors, la demande de paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive de la société ITF sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront à la charge de Monsieur [M] [K], partie succombante, et ce compris les frais du commissaire de justice à hauteur de 501,52€.
Monsieur [M] [K], succombant, sera condamné à verser à Monsieur [C] et Madame [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les demandeurs, succombant à l’endroit de la société ITF et de l’EURL [B] CERLMES AMENAGEMENT, seront condamnés à leur verser la somme de 1500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la publication de la décision :
Les demandeurs sollicitent la publication de la décision rendue. En raison de sa nature, des motifs avancés et non contestés des difficultés rencontrées sur le chantier par Monsieur [M] [N], cette publication paraît inopportune.
Il sera dit qu’il n’y a lieu à référé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] d’ordonner la résiliation des contrats de marché en date du 29 janvier 2024 ;
AUTORISONS la reprise du chantier en cours au domicile de Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z], sis [Adresse 1] à [Localité 7] , par une ou plusieurs tierces entreprises en lieu et place des parties assignées ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la condamnation à titre provisionnel de la SAS ITF (enseigne ILLICO TRAVAUX PROTECACOMPTE) et de l’EURL [B] [D] AMENAGEMENT à payer la somme 63 177,20€ à Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [K], exerçant sous l’enseigne GM BOIS à verser la somme de 50 000€ à titre provisionnel à Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] de décaissement et de remise par la société ITF des fonds déposés sur le compte séquestre à Monsieur [M] [K];
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par Monsieur [M] [K], exerçant sous l’enseigne GM BOIS ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [K], exerçant sous l’enseigne GM BOIS et l’EURL [B] [D] AMENAGEMENT à communiquer à Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] leurs attestations d’assurance couvrant la période du chantier jusqu’à ce jour et DISONS n’ y avoir lieu à astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] à se voir communiquer les mouvements réalisés sur le compte séquestre ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation de Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] en paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive au bénéfice de la société ITF ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société [B] [D] AMENAGEMENT, exerçant sous l’enseigne ILICO TRAVAUX au paiement de la somme de 2 367,63 euros par Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [K], succombant, à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] à verser la société ITF la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] à verser l’EURL [B] [D] AMENAGEMENT la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [M] [K] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à publication de la présente décision ou avis ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Sylvie CHANUT Aurélien BAILLY-SALINS
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