Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 juil. 2025, n° 25/03918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/03918 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHCU
Minute N°25/00860
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Juillet 2025
Le 06 Juillet 2025
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 56 – PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 02 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 56 – PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 02 juillet 2025, notifié à Monsieur [F] [V] le 02 juillet 2025 à 09h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 03 juillet 2025 à 14h59
Vu la requête motivée du représentant de 56 – PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 05 Juillet 2025, reçue le 05 Juillet 2025 à 09h27
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [V]
né le 01 Juillet 1976 à [Localité 1]
de nationalité Burkinabe
Assisté de Maître Stéphanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 56 – PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [X] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 56 – PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Stéphanie MAMET en ses observations.
M. [F] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [F] [V] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 2 juillet 2025 à 10h05, à l’issue de sa levée d’écrou intervenue le même jour à 9h45.
I/ Sur la contestation de la légalité de la mesure d’éloignement
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 prévoit que le Préfet peut déléguer sa signature.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] conteste la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par [I] [S], Cheffe du Pôle Eloignement et contentieux.
En l’espèce la signataire de l’arrêté, Madame [I] [S], dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier : 56 -2025-05-26-00015 qui prévoit en son article 3 que celle-ci a compétence pour signer les actes relatifs à l’éloignement des étrangers en l’absence de Monsieur [B] Par ailleurs, la Cour de Cassation rappelle qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant et que le signataire de l’arrêté, sauf preuve contraire, est présumé être de permanence au jour de la signature de l’acte (1ère Civ., 05 décembre 2018 et 1ère Civ., 13 février 2019).
Dès lors Madame [I] [S] était compétente pour signer l’arrêté de placement, sans qu’il soit besoin pour la préfecture de justifier de l’absence ou de l’empêchement des délégants.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête
Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce le signataire de la saisine, Monsieur [R] [N], dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier : 56 -2025-05-26-00008 qui prévoit en son article 7 que celui-ci a compétence pour signer les saisines du magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention dans le cadre de ses permanences. Par ailleurs, la Cour de Cassation rappelle qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant et que le signataire de l’arrêté, sauf preuve contraire, est présumé être de permanence au jour de la signature de l’acte (1ère Civ., 05 décembre 2018 et 1ère Civ., 13 février 2019).
Dès lors, Monsieur [R] [N] était compétent pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire, sans qu’il soit besoin pour la préfecture de justifier de l’absence ou de l’empêchement des délégants.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement
Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation.
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [F] [V] à savoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, la domiciliation dans un CCAS étant à ce titre insuffisante. De surcroit, Monsieur [F] [V] n’a pas contesté avoir été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits de violence sur conjoint sur plusieurs de ses compagnes. Ce dernier a justifié avoir initié des soins d’addictologie au sein de la maison d’arrêt de [Localité 6].
Toutefois, il apparaît que la Préfecture du Morbihan, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [F] [V] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [F] [V] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation compte tenu de l’absence d’audition administrative
Le conseil de Monsieur [F] [V] allègue que durant sa détention l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une audition administrative suffisante permettant à l’autorité préfectorale de recueillir les observations de l’intéressé sur sa situation, dès lors qu’un simple résumé de son audition est joint en procédure et non un procès-verbal relatant l’intégralité de son audition administrative.
Il sera rappelé que les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire (voir en ce sens Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421).
Toutefois le défaut de recueil préalable des observations pourrait porter atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il est démontré que des éléments pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente, soit, en l’espèce, une assignation à résidence, auraient pu être présentés par l’intéressé.
En tout état de cause, le droit d’être entendu de l’étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui contraint l’administration à saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les quatre jours suivant la notification de ce placement et qui permet à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement (voir en ce sens Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-17.628).
En l’espèce, s’il résulte de l’examen de la procédure que n’est pas joint un procès-verbal d’audition administrative intégrale mais résumé établi par la police nationale de [Localité 6], force est de constater que l’intéressé ne démontre nullement qu’il aurait pu présenter des éléments de nature à modifier le sens de la décision de l’administration. Au contraire, ce dernier a indiqué à l’audience qu’il n’avait plus de nouvelles de ses filles depuis plusieurs années, et qu’il était domicilié au CCAS de [Localité 5].
En conséquence, le moyen sera donc écarté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [F] [V] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir le surplus des exceptions de procédure soulevées par écrit.
III/ Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [F] [V] a été placé en rétention administrative le 2 juillet 2025 à 10h05.
Il ressort du dossier que la préfecture du Morbihan, qui dispose d’une copie livret de famille de l’intéressé, justifie avoir de nouveau saisi les autorités consulaires burkinabaise le 2 juillet 2025 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire, les premières démarches datant du 13 février 2025 et les autorités consulaires ayant répondu le 19 juin 2025 sur l’organisation prochaine d’une audition avec l’intéressé.
A ce stade, bien que le conseil de l’intéressé soulève une situation politique dangereuse au Burkina-Faso, le tribunal ne peut pas partir du postulat que les relations diplomatiques entre la France et le Burkina-Faso empêcheront l’éloignement de Monsieur [F] [V] à moyen terme.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture du Maine et Loire reçue à notre greffe le 5 juillet 2025 à 9h27 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [V] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03918 avec la procédure suivie sous le n° RG 25/03919 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03918 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHCU ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [F] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Juillet 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de56 – PREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d'[Localité 3].
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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