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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 sept. 2025, n° 24/05032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PWC SOCIETE D' AVOCATS, la société GRENKE LOCATION c/ COURS |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05032 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDDE
DEMANDERESSE :
la société GRENKE LOCATION, Société par actions simplifiée ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 428 616 734, prise en la personne de son Président,
représentée par Maître Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Valérie FLUCK de la SELAS PWC SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
COURS SINGULIER, association déclarée et immatriculée sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX02] dont le siège social est situé [Adresse 1], identifiant de l’association est le n°W783002556, prise en la personne de son Président,
défaillant
ACTE INITIAL du 17 Juillet 2024 reçu au greffe le 06 Septembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Juin 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 juillet 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner l’association [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu l’article 1728-2° du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu le contrat de location,
Vu la confirmation de livraison du matériel :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée
En conséquence :
CONDAMNER l’association déclarée [Adresse 4] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 48.682,23 euros, augmentée des intérêts au taux légal majore de cinq points sur la somme de 44.552,64 euros à compter du 16.12.2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER l’association déclarée [Adresse 4] à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION l’ensemble du matériel, à savoir un copieur KYOCERA 6035 n° série 1102V03NL1, 4 BIG PAD de marque SHARP 70 P (série n° 1M00588 – 1M005898 – 1M005838 et 1M005828) ainsi que support mobile sur roulette, et un PC portable DEL CORE I5 15.6 P, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte
CONDAMNER l’association déclarée [Adresse 4] à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
CONDAMNER l’association déclarée [Adresse 4] aux entiers frais et dépens de la procédure
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
ORDONNER la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Emmanuelle LEFEVRE, Avocat au Barreau de Versailles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse.
L’association COURS SINGULIER, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025. L’affaire a été plaidée le 16 juin 2025 et mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SAS GRENKE LOCATION
La SAS GRENKE LOCATION fait valoir qu’elle a intégralement exécuté ses obligations à l’égard de la locataire laquelle n’a pas exécuté son obligation principale de payer les loyers aux échéances convenues.
***
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au bailleur qui sollicite un paiement au titre de loyers impayés et de la résiliation du contrat qui en découle de justifier du montant de sa créance et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant la livraison du matériel loué.
En l’espèce, la SAS GRENKE verse aux débats :
— le contrat de location financière de matériel électronique signé le 13 juin 2022 par l’association [Adresse 4] et les 6 et 8 septembre 2022 par la SAS GRENKE LOCATION,
— les courriers recommandés des 15 novembre et 26 décembre 2022 de mise en demeure de payer les loyers dont aucun n’a été acquitté par le locataire et de restituer le matériel suite à la résiliation anticipée prononcée.
Pour justifier de l’exécution de ses obligations envers la locataire, la SAS GRENKE LOCATION se prévaut d’un document intitulé « Confirmation de livraison » signé par la locataire le 13 juin 2022. Or, le document produit mentionne une date de livraison au 5 septembre 2022, ce que la locataire ne pouvait être en mesure de confirmer à la date de signature du document intervenue antérieurement à la livraison alléguée.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, la SAS GRENKE LOCATION ne justifie pas de la bonne exécution de son obligation de livraison du matériel à l’association [Adresse 4].
Dans ces conditions, la SAS GRENKE LOCATION est mal fondée en ses demandes en paiement au titre de la location et en restitution dudit matériel. Elle en sera déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS GRENKE LOCATION succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION au paiement des dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 SEPTEMBRE 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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