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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 6 juin 2025, n° 24/15597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/15597 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ILV
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
13 Novembre 2024
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
D’UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ET DESISTEMENT
rendu le 6 juin 2025
ENTRE :
La société DP.R
S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°428 781 983
ayant son siège social [Adresse 1]
Représentée par Maître Eva Marquet, de la SELARL CABOUCHE MARQUET PAPPAS avocats au barreau de Paris, toque P 531
DEMANDEURS
ET :
La SCI SERINGA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 524 042 793 ayant son siège social [Adresse 2]
La SAS SEPTEM immatriculée au RCS de [Localité 5] sous Ie n°813 057 635 ayant son siège social [Adresse 3]
La SAS ZEPHYR immatriculée au RCS de [Localité 5] sous Ie n°979 855 483 ayant son siege social [Adresse 2]
représentées par Maître Henry Ranchon, du cabinet BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER, avocat au barreau de Paris, toque R 0030
DEFENDERESSES
*************
Nous, Nadja GRENARD, vice-présidente, assistée d’Audrey Baba, greffière lors des débats et de Madame Astrid JEAN greffière lors de la mise à disposition;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé entre la société DP.R et les sociétés SERINGA, SEPTEM et ZEPHYR en date du 21 mai 2025;
Vu les conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel et de désistement notifiées par RPVA par la société demanderesse le 22 mai 2025;
Vu les conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel et d’acceptation du désistement notifiées par les défenderesses le 22 mai 2025;
Vu les articles 384, 394 et suivants, 785 et 787 du Code de procédure civile;
*
Sur l’homologation de l’accord transactionnel des parties
Aux termes de l’article 785 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état a le pouvoir d’homologuer à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent.
En l’espèce, la société DP.R, d’une part, et les sociétés SERINGA, SEPTEM et ZEPHYR, d’autre part, ont, suite à l’engagement de pourparlers, finalement décidé de se rapprocher pour mettre un terme définitif à leur litige et ont conclu à cet effet le 21 mai 2025 un protocole d’accord valant transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
Le protocole, communiqué aux débats, prévoit en substance que :
— les sociétés SERINGA, SEPTEM et ZEPHYR valident et acceptent irrévocablement les DGD annexés au protocole et l’OS du 12 juin 2023 d’un montant de 14 973 € HT (17 967,60 € TTC);
— la société SERINGA s’engage, pour son propre compte et celui de ses associés ZEPHIR et SEPTEM qui s’obligent solidairement entre elles et avec SERINGA au paiement des sommes convenues, à payer à la société DP.R la somme totale de 2 389 398,90 € TTC à titre de solde dû sur le montant des travaux, marchés et ordres de service visés dans le protocole avec mise en place d’un échéancier,
— réciproquement la société DP.R renonce au paiement de tous intérêts moratoires échus à la date de la signature du présent protocole, s’engage à donner mainlevée immédiate de l’ensemble des saisies dès complet paiement de la somme convenue et sous réserve de la régularisation par les sociétés SERINGA, SEPTEM et ZEPHYR de conclusions s’associant à la demande d’homologation formée par la société DP.R et enfin à se désister de son instance et de son action.
Il s’ensuit que ce protocole constitue une transaction valant concessions réciproques acceptables, de part et d’autre, et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public, qu’il convient en conséquence de l’homologuer, de lui conférer force exécutoire conformément à l’article 384 du code de procédure civile et de dire qu’il sera annexé à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance.
Sur le désistement d’instance et d’action
Au vu des conclusions respectives des parties, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la société DP.R et son acceptation par les parties défenderesses, de le déclarer dès lors parfait, de constater de ce fait l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de notre juridiction.
Sur les frais et dépens
Au vu de l’accord des parties contenues dans le protocole d’accord et les conclusions, il convient de dire que la SCI SERINGA s’engage toutefois à prendre en charge les frais et honoraires de conseils et commissaires de justice de la société DP.R liés à la présente procédure (instance enrôlée sous le RG 24/15597) et aux saisies diligentées par la société DP.R (visées au point K du préambule du protocole) et que les parties conserveront en revanche à leur charge respective les frais et honoraires de leurs conseils respectifs engagés pour la rédaction et la négociation du protocole et de son homologation.
PAR CES MOTIFS
Nous Nadja Grenard, juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les modalités prévues par l’article 795 du Code de procédure civile,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord valant transaction conclu le 21 mai 2025 entre la société DP.R, d’une part, et les sociétés SERINGA, SEPTEM et ZEPHYR, d’autre part,
lui CONFERONS force exécutoire;
RAPPELONS que ledit protocole a, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort;
ORDONNONS l’annexion dudit protocole à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action formée par la société DP.R à l’égard des sociétés SERINGA, SEPTEM et ZEPHYR et le déclarons parfait ;
CONSTATONS de ce fait, l’extinction de la présente instance et de l’action;
DISONS être dessaisi ;
DISONS que les frais et dépens seront régis conformément au protocole;
Faite et rendue à [Localité 5] le 06 juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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