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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 9 janv. 2026, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00872 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVNP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 25/00872 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVNP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à
Le 9 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
09 JANVIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
Association AGS (CGEA DE [Localité 7])
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Erine ENDT
substituant Maître Patrick TRUNZER,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
PARTIE REQUISE :
S.A.R.L. SL DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de STRASBOURG
sous le n° 441 486 115
[Adresse 1]
[Localité 4]
en présence de la
S.A.S. WEIL-[H]-LUTZ,
ès qualité de commissaire eu plan de redressement
prise en la personne de Maître [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparants, non représentés
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 décembre 2025 prorogé au 09 janvier 2026.
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Mathieu MULLER, Juge et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, l’AGS – CGEA de [Localité 7] a fait assigner la SARL SL DEVELOPPEMENT et la SAS WEIL-[H]-LUTZ, prise en la personne de Me [D] [H], en sa qualité de commissaire au plan de redressement, devant la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SARL SL DEVELOPPEMENT à verser à l’AGS – CGEA de [Localité 7] à titre provisionnel un montant de 6 405,54 euros, majoré des intérêts légaux à compter du jour de la mise en demeure du 9 mai 2025 ;
— condamner la SARL SL DEVELOPPEMENT aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la SAS WEIL-[H]-LUTZ, pris en la personne de Me [D] [H] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL SL DEVELOPPEMENT.
Elle explique que la SARL SL DEVELOPPEMENT a été placée en redressement judiciaire la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg le 1er mars 2023, puis qu’un plan de redressement par voie de continuation a été homologué par ladite juridiction en date du 18 novembre 2024.
Elle précise avoir avancé, dans le cadre du redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.625-9 du code de commerce, la somme de 10 166,78 euros à titre superprivilégié et 3 388,16 euros à titre privilégié.
Elle fait valoir enfin que conformément aux dispositions des articles L.625-8 du code de commerce et L.3253-16 du code du travail, ainsi qu’à l’article L.626-20 du code de commerce, elle est subrogée dans les créances qu’elle a avancées pour le compte des salariés de l’entreprise avant l’homologation du plan de redressement et est en droit d’être remboursée en raison de l’homologation de ce plan, et que la SARL SL DEVELOPPEMENT, qui ne s’est pas exécutée malgré une mise en demeure, reste lui devoir la somme de 6 405,54 euros.
À l’audience du 21 octobre 2025, l’AGS – CGEA de [Localité 7], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement citées, par dépôt en l’étude s’agissant de la SARL SL DEVELOPPEMENT, et remise à personne s’agissant de la SAS WEIL-[H]-LUTZ, aucune des deux parties n’a comparu ou été représentée.
La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, puis prorogée au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par l’AGS – CGEA de [Localité 7] que la SARL SL DEVELOPPEMENT a été placé en redressement par jugement rendu le 1er mars 2023 et a ensuite fait l’objet d’un plan de redressement homologué par ladite juridiction en date du 18 novembre 2024, précision faite que l’exécution du plan est confié à la SAS WEIL-[H]-LUTZ, prise en la personne de Me [D] [H], antérieurement administrateur judiciaire.
Aux termes de l’article L.625-8 du code de commerce " Nonobstant l’existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu’il a une mission d’assistance, par l’administrateur, si le débiteur ou l’administrateur dispose des fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le débiteur ou l’administrateur s’il a une mission d’assistance doit, avec l’autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l’article L. 143-10 du code du travail.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds. "
L’article L.3253-16 du code du travail prévoit que " Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances :
1° Pour l’ensemble des créances, lors d’une procédure de sauvegarde ;
2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l’article L. 3253-8, lors d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci. "
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce que l’AGS ne peut, dans le cadre d’un plan de redressement, subir les délais du plan concernant les créances salariales superprivilégiées et qui ne peuvent ainsi faire l’objet de délais ou remises.
En l’espèce, il est constant que l’AGS – CGEA de [Localité 7] a procédé à l’avance de créances salariales superprivilégiées pour le compte de la SARL SL DEVELOPPEMENT à hauteur de 10 166,78 euros et à l’avance de créances salariales privilégiées à hauteur de 3 338,16 euros.
Il est justifié d’une mise en demeure de ladite société de procéder au règlement des avances superprivilégiées à hauteur de 7 320,62 euros, selon courrier daté du 9 mai 2025, réceptionné le 15 mai 2025
Par définition, la SARL SL DEVELOPPEMENT, non comparante, ne conteste ni le caractère des créances, ni les montants sollicités, ne justifiant d’aucun paiement libératoire que la demanderesse n’aura pas pris en compte. Cette dernière relate un paiement pour la somme de 915,08 euros portant le montant mise en compte à 6 405,54 euros.
Dès lors, la SARL SL DEVELOPPEMENT sera condamnée à verser à la partie demanderesse une provision d’un montant de 6 405,54 euros s’agissant de l’avance des créances salariales superprivilégiées, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date de réception de la mise en demeure.
Il y a lieu de déclarer la décision opposable à la SAS WEIL-[H]-LUTZ, prise en la personne de Me [D] [H], commissaire à l’exécution du plan.
Au regard de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL SL DEVELOPPEMENT sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à l’AGS – GCEA de [Localité 7] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’a pas lieu de déroger au principe posé par l’article 514 du code procédure civile selon lequel la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant publiquement, par ordonnance de référé prononcée par mise à disposition au greffe, réputée-contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNE la SARL SL DEVELOPPEMENT à verser à l’AGS-CGEA de [Localité 7] une provision d’un montant de 6 405,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 ;
CONDAMNE la SARL SL DEVELOPPEMENT à payer à l’AGS-CGEA de [Localité 7] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SL DEVELOPPEMENT aux dépens :
DECLARE l’ordonnance opposable à la SAS WEIL-[H]-LUTZ, prise en la personne de Me [D] [H], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SL DEVELOPPEMENT ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assistée de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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