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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 01 décembre 2025
Requête n° : N° RG 24/01811 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPUH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [F] [T]
né le 24 Janvier 1988 à ALGÉRIE
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
METROPOLE DE [Localité 2]
[W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Pierre DURAND
Assesseur collège salarié : Norah FOREST
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [T]
METROPOLE DE [Localité 2]
Me Jean-michel PENIN, vestiaire : 565
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête en date du 12/06/2024, Monsieur [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision du 29/11/2023 de la METROPOLE de LYON, confirmée implicitement par la MDMPH, et qui a rejeté sa demande du 17/02/2023 concernant l’attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention « invalidité » ou « priorité».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 01/12/2025.
A cette date, en audience publique :
Monsieur [F] [T] était représenté par son conseil Me PENIN qui a sollicité la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité ». Il ressort de la requête que Monsieur [F] [T] soutient avoir des difficultés à rester en station debout prolongée.
Le conseil de Monsieur [F] [T] n’a pas repris oralement sa demande d’article 700 formulée dans sa requête.
La METROPOLE de LYON n’a pas comparu mais ses conclusions ont été reçues au pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON le 05/09/2024. Elle sollicite le rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » compte tenu des éléments médicaux joints qui ne permettent pas de proposer un taux d’incapacité supérieur à 80%, ni la reconnaissance d’une station debout pénible.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [T], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2026, prorogé au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n’étant opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande.
En l’espèce, Monsieur [F] [T] a exercé un recours préalable devant le Président de la Métropole de [Localité 2] le 13/02/2024, qui a été rejeté implicitement.
Il a exercé un recours contentieux le 12/06/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité »
Selon l’article L241-3 du CASF, version en vigueur depuis le 01/01/2023 :
« I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente;[…]
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.[…]
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. […] »
Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer la capacité de déplacement.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au même code.
Il est rappelé que le guide-barème susvisé prévoit :
— les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Aux termes de l’article R241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion mention « priorité ».
En l’espèce, le Professeur [H] [C], médecin consultant, relève d’après les éléments médicaux fournis, que Monsieur [F] [T] présente une surdité bilatérale dont l’importance pourrait justifier un appareillage. Il note que le docteur [K], qui a renseigné le certificat pour la MDMPH, évoque également une dépression et une lombalgie, sans plus de précision sur le suivi et traitement éventuels, ni sur son importance.
Le Professeur [H] [C] conclut ne pas avoir d’argument médical permettant de proposer l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité », le requérant ne démontrant pas qu’il présente une incapacité supérieure à 50% rendant la station debout pénible.
En conclusion, en se référant aux débats d’audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l’audience, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que la station debout pénible n’est pas reconnue à Monsieur [F] [T], et que son taux d’incapacité n’atteint pas 80%, ce qui ne lui donne pas droit à l’attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention « priorité » ou « invalidité ».
La demande de Monsieur [F] [T] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort ;
— DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [F] [T] mais mal fondé;
— MAINTIENT la décision du Président de la METROPOLE de [Localité 2] du 29/11/2023, confirmée implicitement par la MDMPH, et REJETTE la demande de Monsieur [F] [T] d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité »;
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— DIT n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 9 mars 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière;
La Greffière, La Présidente,
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