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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 nov. 2025, n° 25/07458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [V] [X] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie FAURE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07458 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATX4
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
Association ONLE-OFFICE NATIONALE POUR LE LOGEMENT ETUDIANT,
[Adresse 1]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [D] [V] [X] [N],
[Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07458 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATX4
Il a été donné en location à Madame [X] [N] [D] [V] des locaux à usage d’habitation situés résidence « la [3] » situés [Adresse 2] par l’Association ONLE- Office National pour le Logement Etudiant.
Les termes n’ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 2 août 2024 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 4 juin 2025, l’Association ONLE- Office National pour le Logement Etudiant a assigné Madame [X] [N] [D] [V] aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail pour les locaux précités,
— ordonner l’expulsion de celle-ci ainsi que de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique,
— condamner celle-ci au paiement de la somme de 5743 €, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner celle-ci au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 septembre 2025, la requérante a indiqué que la dette n’a cessé de croître pour atteindre la somme de 8422,36 € au mois d’août 2025 inclus et s’est opposée à l’octroi de tout délai.
Assignée en les formes légales, Madame [X] [N] [D] [V] a comparu en personne.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 – Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur, soit le 6 juin 2025.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les partie, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, Madame [X] [N] [D] [V] doit être condamnée à payer à l’Association ONLE- Office National pour le Logement Etudiant la somme de 8422,36 € représentant le montant de la dette locative au mois d’août avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de
la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 2 août 2024.
Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 3 octobre 2024.
En considération des éléments du dossier, l’octroi de délais est illusoire; il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [N] [D] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés loués en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Madame [X] [N] [D] [V] doit être condamnée à payer l’Association ONLE- Office National pour le Logement Etudiant une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [N] [D] [V] doit être condamnée aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la procédure.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire et la résiliation du bail sont acquises à la date du 6 mai 2025.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 3 octobre 2024.
ORDONNE l’expulsion de Madame [X] [N] [D] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés loués en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
CONDAMNE Madame [X] [N] [D] [V] à payer l’Association ONLE- Office National pour le Logement Etudiant la somme provisionnelle de 8422,36 euros mois d’août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [X] [N] [D] [V] aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la procédure.
Ainsi fait et jugé, le 14 novembre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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