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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 21 févr. 2024, n° 23/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 21 Février 2024
N° RG 23/00095 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTYW
DEMANDERESSE :
— Société LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
— Monsieur [B] [D] [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6] (BELGIQUE)
non comparant
CREANCIER INSCRIT :
— TRESOR PUBLIC, SIP DE [Localité 8], non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER,Premier Vice-Président adjoint
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES
DEBATS : A l’audience publique du 17 janvier 2024 , l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2024
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
23/95 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [B] [C] à la demande de la société CREDIT LOGEMENT par acte d’huissier du 6 juillet 2023, publié le 29 août 2023 au Service de Publicité Foncière [Localité 7] 3 sous le numéro 5914P03 S00095, pour un immeuble désigné :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Figurant au cadastre section CR n°[Cadastre 1]
Contenance 1 109 m²
Lot n°2 : un logement sur trois niveaux et la jouissance exclusive d’une terrasse au premier étage,
Et le 67/1 000ème des parties communes de l’immeuble.
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 17 janvier 2024, délivrée à Monsieur [B] [C] par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2023,
***
L’audience d’orientation s’est tenue le 17 janvier 2024.
La société CREDIT LOGEMENT était représentée par son conseil qui s’en est rapporté à son assignation et a donc formulé les demandes suivantes :
Statuer ce que de droit conformément à l’article R 322-15 du code des procédure civiles d’exécution sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,Mentionner la créance retenue pour le CREDIT LOGEMENT à la somme de 158 889,80 € due au 4 juillet 2023, en principal, frais et intérêts échus, et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu’à apurement du compte notamment les intérêts moratoires postérieurs au 4 juillet 2023 au taux légal majoré actuellement de 9,22 € l’an sur la somme de 132 775,43 €, et, sous réserve de tous autres dus, droits et actions notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente,Déterminer conformément audit article, les modalités de poursuite de la procédure et, dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date,Désigner, conformément audit article, les modalités de poursuite de la procédure et, dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date,Désigner conformément à l’article R 222-26 du code des procédures civiles d’exécution la SAS WATERLOT ET ASSOCIES, Huissiers de Justice associés à [Localité 7], qui a établi le procès-verbal de description du bien, pour assurer deux visites du bien saisi, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier, de la force publique et à défaut, faire application de l’article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution,Dire que l’huissier désigné pourra faire procéder au changement des serrures,Dire que l’huissier se fera assister lors de la visite, d’un expert, à l’effet d’établir ou de réactualiser les diagnostics amiante, plomb, énergétique, état de l’installation intérieure électrique et au besoin d’effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente,Dire que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être notifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi,23/95 -3-
Dire que si le bien est loué, le locataire est tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti,Ordonner les dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics.
Monsieur [B] [C], régulièrement assigné, n’était ni présent, ni représenté.
Le responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 8], qui a reçu dénonciation de l’assignation à l’audience d’orientation le 13 octobre 2023, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie :
D’un jugement du tribunal judiciaire de Paris, en date du 17 décembre 2020, exécutoire par provision, condamnant Monsieur [B] [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 132 775.43 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018 sur la somme de 3 382,27 €, et à compter du 05 septembre 2018 sur la somme de 129 393.16 € outre 1 000 € au titre de l’article 700,Ce jugement a été signifié à Monsieur [C] par actes des 9 et 12 février 2021 et est devenu définitif, faute d’appel – certificat de non appel en date du 26 mai 2021.
Le bien saisi est de nature immobilière et son caractère saisissable n’est pas discuté.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de la somme de 158 889,80 €.
Ce décompte comprend cependant de nombreux « frais de procédure » non identifiés et non identifiables puisqu’aucune pièce de nature à en justifier l’accomplissement et le prix n’est produite aux débats.
Ces frais, non justifiés, doivent donc être retirés des sommes dues.
Les sommes réclamées en principal et en intérêts sont exactes.
23/95 -4-
Après vérification par le juge de l’exécution, la créance de la partie poursuivante sera ainsi mentionnée à hauteur de :
158 889,80 – 5 865,95 = 153 023,85 €, outre les intérêts postérieurs au 04 juillet 2023 au taux légal majoré.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
— DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 153 023,85 € outre les intérêts postérieurs au 04 juillet 2023 au taux légal majoré ;
— ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
— FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du – qui se déroulera :
Tribunal judiciaire de Lille, Halle aux Sucres, 33 avenue du Peuple Belge à LILLE, 1er étage, salle 1.16 ,
Mercredi 5 juin 2024 à 14 h 00
— DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
…/…
23/95 -5-
— DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
— DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
— DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
Claire LE BOURDELLES Damien CUVILLIER
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