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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 21/15924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée le:
à Me [Localité 11]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me [Localité 14]
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/15924 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVW3A
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y], [E] [J] épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 13] (ETATS-UNIS)
représentée par Maître Marc MANCIET de la SELARL MBS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0002
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CPAB (CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Emmanuel FLEURY de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0169
Décision du 03 Avril 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/15924 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVW3A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [E] [J] épouse [W] (ci-après « Madame [W] ») est propriétaire des lots n° 20 et 21, à usage de garage, au sein d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 juillet 2008, Madame [W] a été autorisée « à créer une nouvelle porte [de garage] à partir de la fenêtre existante dans le parking pour faciliter la sortie des véhicules, à remplacer la porte existante du garage par une nouvelle porte, à faire procéder au dévoiement des canalisations des eaux usées et d’alimentations existantes ». Toutefois, ces travaux n’ont pas été réalisés.
L’assemblée générale des copropriétaires du 7 octobre 2021 a notamment voté les résolutions suivantes :
— Résolution 18-1 : approbation des travaux de pose d’un rack à vélo,
— Résolution 18-3 : honoraires du syndic pour le suivi des travaux,
— Résolution 18-5 : affectation du fonds travaux au financement des travaux d’installation du rack à vélo (second vote à la majorité simple de l’article 24 suite au rejet de la résolution 18-4 sur le même objet à la majorité de l’article 25),
— Résolution 18-6 : financement (coût des travaux, frais, honoraires et assurance) et planning des appels de provisions ainsi qu’une assurance et les horaires du syndic en charges générales du bâtiment [Localité 12] Miron.
La résolution 18-2 relative à la délégation de pouvoir a été rejetée.
Décision du 03 Avril 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/15924 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVW3A
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2021, Madame [W] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), représenté par son syndic, la société CPAB, afin de solliciter l’annulation des résolutions n° 18-1, 18-3, 18-5 et 18-6 de l’assemblée générale du 7 octobre 2011.
Selon bulletin du 12 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024, Madame [W] demande au tribunal de :
« Vu l’article 386 du code de procédure civile,
Vu l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Déclarer Mme [R] [W] recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit :
Annuler les résolutions n° 18-1, 18-3, 18-5 et 18-6 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 17], en date du 7 octobre 2021.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 17] à payer à Mme [R] [W], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner en tous les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de
« Vu les articles 4, 5, 31 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Constater l’abandon par le SDC des résolutions 18.1, 18.3, 18.5 et 18.6 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
Juger que les résolutions 18.1, 18.3, 18.5 et 18.6 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ne violent pas les dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Juger que la procédure engagée par Madame [Y] [W] le 14 décembre 2021 présente un caractère abusif.
Condamner Madame [Y] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au titre du caractère abusif de la présente procédure.
Débouter Madame [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Madame [Y] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [Y] [W] aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 janvier 2025, a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’annulation des résolutions n° 18-1, 18-3, 18-5 et 18-6 de l’assemblée générale du 7 octobre 2021 formée par Mme [W]
Madame [W] soutient, au visa de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, que la décision d’installation un rack à vélos dans la cour de l’immeuble encourt la nullité en ce qu’elle porte atteinte à l’utilisation et à la jouissance de ses lots.
Elle relève en substance que la pose d’un rack à vélos (pour six vélos) va à l’encontre de son projet d’ouvrir une seconde porte de garage, autorisé par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 juillet 2008. Or, l’assemblée générale des copropriétaires du 7 octobre 2021 a voté la pose d’un rack à vélos qui sera situé entre la descente pluviale et la balustrade noire, soit juste devant la porte de garage à créer ce qui en interdirait l’ouverture.
De plus, elle précise que la pose d’un rack à vélos à cet emplacement empêcherait les manœuvres des véhicules dans la cour de l’immeuble.
En réponse aux arguments en défense, elle soutient qu’elle n’a pas été informée de l’abandon du projet de pose d’un rack à vélos. En tout état de cause, elle souligne que seule l’assemblée générale des copropriétaires est habilitée à revenir sur l’une de ses décisions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, elle ne conteste pas le mode de convocation de l’assemblée générale des copropriétaires et estime être recevable à contester les résolutions litigieuses puisqu’elle n’était ni présente, ni représentée lors de l’assemblée générale du 7 octobre 2021 et qu’elle les a contestées dans le délai de deux mois prévu à l’article 42 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1965.
De plus, elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un vote de principe mais d’un vote portant sur la pose effective d’un rack à vélos qui se situera (posé au sol ou fixé au mur) devant la porte de garage qu’elle a été autorisée à créer. Elle produit à ce titre un constat du 25 mars 2024, établi par un commissaire de justice, qui permet selon elle de connaître la dimension entre la balustrade et la porte du garage, et elle soutient que ce constat démontre qu’il ne resterait, après la pose du rack à vélos, qu’une distance de 3,50 mètres pour le passage des véhicules, ce qui est insuffisant. Elle ajoute que, même si le rack est posé perpendiculairement à la porte du garage, il faut tenir compte de la longueur des vélos ce qui empêchera également les manœuvres des véhicules.
Le syndicat des copropriétaires indique, à titre liminaire, que le projet de pose d’un rack à vélos a été abandonné, ce dont la demanderesse a été informée. Il précise toutefois que cet abandon ne vaut pas reconnaissance de sa part du bien-fondé de la demande d’annulation formée par Madame [W].
Il soutient, par ailleurs, que le préjudice allégué par la demanderesse est hypothétique et non actuel puisqu’il n’existe ni au jour de l’assignation, ni au jour des dernières conclusions notifiées dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, ce préjudice est d’autant plus hypothétique que la modification de la fenêtre en porte de garage, autorisée judiciairement, n’a jamais été réalisée.
En outre, selon le défendeur, bien que la demanderesse a été régulièrement convoquée à l’assemblée générale des copropriétaires du 7 octobre 2021, elle ne s’est ni présentée, ni faite représentée alors que le projet de résolution et le devis adoptés lui ont été régulièrement notifiés par courrier reçu le 4 octobre 2021, de sorte qu’elle n’est pas légitime à contester les modalités de convocation comme la prise de décision des délibérations attaquées.
Par ailleurs, il relève que la résolution n° 18.1 litigieuse porte uniquement approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du principe de la pose au sol d’un rack à vélos dans l’immeuble. Le devis approuvé ne précise pas l’endroit précis pour la pose de ce rack à vélos mais mentionne uniquement le principe de cette pose (à savoir « à fixer au mur entre la descente pluviale et la balustrade noire »). De plus, la pose murale est située sur le mur opposé aux lots de la demanderesse. Dès lors, elle ne peut soutenir que la pose de ce rack à vélos viendrait empêcher l’ouverture de la porte du garage ainsi que la manœuvre des véhicules.
Enfin, le syndicat des copropriétaires souligne que la demanderesse produit un plan et évalue, sans connaissance précise d’aucune dimension et sans justifier de celles reproduites dans son plan, la place qu’occuperait le rack à vélos. Le constat du commissaire de justice produit ne permet pas plus de justifier des allégations de la demanderesse, qui retire la longueur du rack (alors qu’il faut plutôt tenir compte de la largeur) de la distance séparant la fenêtre de son lot et la balustrade ce qui lui permet d’en conclure qu’il ne reste qu’une distance insuffisante pour la manœuvre des véhicules.
***
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de prendre acte de l’abandon du projet de pose d’un rack à vélos.
Or, la pose du rack à vélo a été décidée par une résolution votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires le 7 octobre 2021. Seule une nouvelle décision votée par une assemblée générale postérieure peut revenir sur la résolution litigieuse contestée dans le cadre de la présente procédure.
Décision du 03 Avril 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/15924 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVW3A
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun procès-verbal d’assemblée générale postérieure au 7 octobre 2021 dans lequel il serait mentionné le vote d’une résolution revenant sur la décision prise de poser un rack à vélo.
De plus, les demandes de « constater » ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles ne valent consécration d’aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique.
Par ailleurs, en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduite par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Contrairement aux allégations du défendeur, Madame [W] ne conteste pas les modalités de convocation à l’assemblée générale. Il n’est d’ailleurs pas contesté que la demanderesse a été régulièrement convoquée à l’assemblée générale du 7 octobre 2021.
Elle est également recevable à contester les résolutions litigieuses votées lors cette assemblée générale puisqu’elle a introduit son action dans le délai prévu à l’article 42 alinéa 2 susmentionné (le procès-verbal de l’assemblée générale lui a été notifié le 26 octobre 2021 et l’assignation est datée du 13 décembre 2021).
En outre, le copropriétaire qui a voté, lui-même ou par son représentant, en faveur d’une décision adoptée, n’a plus la faculté de la contester. Le demandeur doit avoir voté contre la décision attaquée ou avoir été absent et non représenté. Il n’est pas contesté que Madame [W] n’était ni présente, ni représentée lors de cette assemblée générale, de sorte qu’elle est recevable à contester la résolution votée.
L’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose, en son alinéa 7, que « l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ».
En l’espèce, la résolution 18.1 votée et contestée par la demanderesse est rédigée comme suit :
« RESOLUTION 18 : Travaux de pose d’un rack à vélo – majorité simple (sans maîtrise d’œuvre)
RESOLUTION 18.1 : Approbation de la réalisation des travaux
L’assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés ; pris connaissance de l’avis du conseil syndical ; et délibéré décide d’effectuer les travaux suivants :
De pose d’un rack à vélo Examine et soumet au vote la proposition De l’entreprise VIRSEDA prévue pour un montant de 1 012 € TTC
Résultat du vote :
Ont voté pour : 7 copropriétaires représentant 372 / 372 tantièmes
S’est abstenu : 1 copropriétaire représentant 64 / 372 tantièmes
Abstentionniste : MME [C]
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 372/372 tantièmes ».
Décision du 03 Avril 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/15924 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVW3A
Il est allégué par la demanderesse que la pose du rack à vélo faisant l’objet de cette résolution affecterait l’utilisation ou la jouissance de ses lots de garage et empêcherait la circulation des véhicules dans la cour de l’immeuble, ce qui constitue une modification des modalités de jouissance des parties privatives et est contraire à l’article 26 susmentionné.
Il ressort du vote de la résolution litigieuse que les copropriétaires ont décidé de réaliser les travaux de pose d’un rack à vélo « après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés ». Le devis produit porte sur un montant de 1.012 € TTC et comprend la « fourniture et pose de rack à vélos modèle gain de place » pour 6 vélos avec une fixation au sol ainsi que la « fourniture et pose de 6 supports à vélos à fixer au mur entre la descente pluviale et la balustrade noire ».
Il ressort de ces éléments que le vote de l’assemblée générale des copropriétaires ne peut constituer, comme le soutient le défendeur, un simple vote de principe mais bien un vote portant sur la pose effective du rack à vélos. Le devis précise d’ailleurs l’endroit de cette pose « au mur entre la descente pluviale et la balustrade noire » ce qui a été validé par le vote des copropriétaires.
Toutefois, le constat du commissaire de justice du 25 mars 2024 produit par Madame [W] ne permet, en l’espèce, de connaître que les dimensions de la cour de l’immeuble. Ce constat montre cependant que la pose du rack à vélo n’est pas envisagée devant la porte du garage de Madame [W] mais devant la fenêtre, à une distance d’un peu plus d’un mètre dix. Cette fenêtre correspond à celle pouvant être transformée en porte de garage selon l’autorisation résultant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris de 2008. Si ces travaux de transformation n’ont pas encore été exécutés, mais s’ils devaient l’être, alors le rack à vélos se situerait à la même distance soit un peu plus d’un mètre dix.
Cependant, ce seul élément n’est pas suffisant pour déterminer si la pose du rack à vélos empêcherait, ou pas, la sortie et la manœuvre des véhicules dans la cour de l’immeuble.
S’agissant des dimensions précises du rack à vélos devant être posé, le devis ne les précise pas. Le syndicat des copropriétaires reproduit dans ses conclusions une photographie d’un modèle de rack à vélos, sans toutefois établir qu’il s’agit du modèle devant être effectivement posé ni les dimensions de ce modèle. Madame [W], en réplique, indique que les dimensions de ce modèle seraient de 160 cm de long, 32 cm de profondeur s’il est posé au sol et 26 cm s’il est accroché au mur. Toutefois, elle n’apporte aucun élément probant venant confirmer ces dimensions.
Par ailleurs, il ressort du devis produit que le rack à vélos est constitué de deux parties : une fixation au sol et des supports à vélos à fixer au mur, ce qui ne semble pas correspondre au modèle visé dans les conclusions des parties.
Dès lors, il n’est produit aucun élément probant s’agissant des dimensions précises du rack à vélos devant être posé.
En conséquence, en l’absence d’éléments sur les dimensions du rack à vélos et sur le volume qu’occuperait ce rack avec les vélos, Madame [W] ne rapporte pas la preuve que la pose de celui-ci entraverait la jouissance de ses parties privatives ainsi que la manœuvre des véhicules dans la cour de l’immeuble. Sa demande d’annulation de la résolution n° 18-1 de l’assemblée générale du 7 octobre 2021 est donc rejetée.
Les résolutions n° 18-3, 18-5 et 18-6 de la même assemblée générale des copropriétaires sont relatives aux modalités de financement des travaux de pose du rack à vélos prévus à la résolution 18-1. Elles sont donc subséquentes à celle-ci. La résolution 18-1 n’ayant pas été annulée, les résolutions suivantes ne le seront pas davantage.
En conséquence, la demande d’annulation des résolutions n° 18-1, 18-3, 18-5 et 18-6 de l’assemblée générale du 7 octobre 2021 formulée par Mme [W] doit être rejetée.
II – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires souligne que Madame [W], de parfaite mauvaise foi, utilise la voie contentieuse plutôt qu’amiable depuis l’acquisition de ses lots. La présente procédure en témoigne, selon le défendeur, puisqu’elle a saisi le tribunal alors que, régulièrement convoquée, elle n’était ni présente, ni représentée lors de l’assemblée générale du 7 octobre 2021 ; elle ne produit aucun élément probant de ses allégations ; et enfin, elle se prévaut d’un préjudice illusoire et hypothétique.
Madame [W] ne répond pas sur ce point dans ses dernières conclusions.
***
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En l’espèce, comme énoncé précédemment, Madame [W] est recevable à contester la résolution, objet du présent litige. Par ailleurs, l’application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas conditionnée à la preuve de l’existence d’un préjudice. Enfin, si la demanderesse est déboutée de ses demandes, au regard de l’insuffisance des preuves produites, il n’est pas pour autant établi que l’action engagée par Madame [W] aurait, au cas d’espèce, dégénérée en abus de droit.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve de l’existence d’une faute commise par Madame [W] en introduisant l’instance, qui aurait été de nature à faire dégénérer son action en abus de droit.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne précise pas la nature du préjudice dont il se plaint, qui n’est justifié par aucun élément de preuve dans son principe comme dans son quantum.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame [W] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
III – Sur les autres demandes
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Madame [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au syndicat des copropriétaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, elle sera intégralement déboutée de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Y] [E] [J] épouse [W] de sa demande d’annulation des résolutions n° 18-1, 18-3, 18-5 et 18-6 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 15] [Localité 9] en date du 7 octobre 2021,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame [Y] [E] [J] épouse [W] à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Madame [Y] [E] [J] épouse [W] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [Y] [E] [J] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [Y] [E] [J] épouse [W] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 16] le 03 Avril 2025.
La Greffière Le Président
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