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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 25 févr. 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 Février 2026
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDDR
Nature affaire : 72D
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [H] [P] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.C.I. SOKOFIRST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS
Parties intervenantes :
S.A.R.L. CNK
[Adresse 3]
[Localité 1],
représentée par Me Alexandre CHELOUDKO, avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’ huissier délivré le 28 mai 2025, monsieur [D] [V] et madame [H] [P] épouse [V] ont assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référés, la société civile immobilière SOKOFIRST aux fins de :
— enjoindre à la société SOKOFIRST de faire cesser les nuisances et violations du règlement de copropriété commises par son locataire dans le local qui lui est donné à bail au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 3] sous astreinte de 1000 € par infraction constatée
— condamner la société SOKOFIRST au paiement à titre provisionnel de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société SOKOFIRST aux entiers dépens
Les requérants exposent qu’ils sont propriétaires d’un appartement au sein d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3]. La société SOKOFIRST est quant à elle propriétaire d’un local commercial pour lequel elle a consenti un bail commercial au profit de la société CNK.
Les requérants exposent que le règlement de copropriété dispose, pour ce qui concerne la destination de l’immeuble que sont expressément interdites, sans que cette énumération soit limitative, les activités de café, bar, restaurant et discothèque.
Les requérants ont constaté l’exercice par la société CNK d’une activité de bar au sein du local en violation des dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble.
Par lettre recommandée avec accusé de réception date du 6 septembre 2024, le syndic de l’immeuble a enjoint la société CNK de se conformer au règlement de copropriété de l’immeuble mais celle-ci n’y a pas déféré, ce qui a conduit les requérants à introduire la présente procédure
Par acte d’huissier délivré le 13 août 2025, la société SOKOFIRST a assigné dans le cadre de cette procédure, en intervention forcée la société CNK et ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées par RPVA, la société SOKOFIRST conclut au débouté des prétentions des requérants au motif que les faits allégués ne sont nullement démontrés au vu de l’imprécision des constats de commissaire de justice produits et de l’absence de définition de l’activité de bar. Elle sollicite leur condamnation à la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire elle sollicite la condamnation de la société CNK à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son égard et sa condamnation à la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société CNK expose qu’elle n’occupe plus le local commercial depuis le mois de juillet 2025 et conclut au débouté des prétentions des requérants et de la société civile SOKOFIRST à son endroit.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et a enjoint aux requérants de justifier de la persistance des nuisances et des violations au règlement de copropriété commises par la société CNK laquelle indique avoir quitté le local commercial depuis le mois de juillet 2025.
Aux termes de leurs conclusions après réouverture des débats notifiés par RPVA le 16 décembre 2025, les requérants sollicitent la condamnation de la société SOKOFIRST à titre provisionnel à la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Ils reconnaissent que la société CNK a bel et bien quitté le local suite à l’ordonnance de référé ayant prononcé la résiliation du bail commercial et que leur demande initiale est désormais sans objet. Pour autant ils maintiennent leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
A l’audience du 7 janvier 2026 , le conseil des requérants a réitéré les termes de ses écritures
Les conseils respectifs des parties requises ont réitéré les termes de leurs écritures.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 février 2026 prorogé au 25 février 2026.
Vu les débats et les pièces de procédure,
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il était fait état de nuisances et de violations d’un règlement de copropriété commises par le locataire du local situé [Adresse 1] à [Localité 3], par la société CNK laquelle indique avoir quitté le local commercial depuis le mois de juillet 2025.
Pour autant, après la réouverture des débats, les requérants n’ont toujours pas justifié de l’existence des faits allégués du fait de l’imprécision des constats produits et seront en conséquence déboutés de l’intégralité de leur demande et condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire
DEBOUTONS monsieur [D] [V] et madame [H] [P] épouse [V] de l’intégralité de leurs fins,moyens et prétentions
CONDAMNONS in solidum monsieur [D] [V] et madame [H] [P] épouse [V] aux dépens
DEBOUTONS la société SOKOFIRST et la société CNK du surplus de leurs prétentions
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 25 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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