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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 23/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00490 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQJZ
Expédié aux parties le :
— 1 ccc à Mme [P]
— 1 ccc à [12]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Madame [K] [H] [P], demeurant [Adresse 5]
comparante
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [G], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Maryvonne GOUIN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 31 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [H] [P], née le 12 novembre 1966, a exercé la profession d’opératrice de traitement de texte et documents à compter du mois de janvier 1991.
Le 29 août 2022, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 mars 2022 faisant état d’une « rhizarthrose bilatérale + importante atteinte dégénérative des interlignes articulaires interphalengiens proximaux et distaux des deux mains d’allure destructrice chez une patiente opératrice de saisie », dont la première constatation médicale remonte au 30 juillet 2012.
La [7] (ci- après la [12]) a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil, puis a saisi le [10].
Par un avis du 28 mars 2023, le [10] n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Madame [P].
Par décision en date du 31 mars 2023, la [12] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 20 avril 2023, Madame [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de refus de prise en charge de sa pathologie.
Réunie en sa séance du 26 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [P].
Par requête expédiée au greffe le 20 juin 2023, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la [12].
Par jugement avant dire droit du 05 juillet 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a désigné le [9] aux fins de dire si la maladie déclarée par Madame [K] [H] [P], à savoir une « rhizarthrose bilatérale », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Lors de sa séance du 09 décembre 2024, le comité désigné a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime, et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 31 mars 2025.
Par observations orales, Madame [K] [H] [P] maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Madame [P] argue qu’elle a effectué des mouvements répétitifs de saisie informatique durant 27 ans, et qu’elle souffre encore, dans son nouvel emploi, de douleurs intermittentes aux pouces, aux poignets ainsi qu’au niveau des épaules impactant sa force ainsi que sa capacité de préhension, et provoquant des réveils nocturnes.
Elle ajoute que dans son ancien emploi, elle était soumise à cadence et utilisait les deux mains, de sorte que le travail est la cause principale de sa pathologie.
La [8] demande au tribunal d’entériner l’avis du [9].
La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Aux termes des alinéas 5 à 8 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. ».
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre ladite maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant obligatoire, et s’imposant à la caisse.
Par ailleurs, s’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article D 461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, il est constant que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « rhizarthrose bilatérale » dont souffre Madame [P] a été instruite par la [12] dans le cadre des maladies hors tableau.
Suite à la contestation formée par la requérante afin d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le présent tribunal a saisi le [11] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Au cours de sa séance du 09 décembre 2024, ledit comité a rendu l’avis suivant : « Il s’agit d’une femme de 45 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’opératrice de saisie informatique depuis 1991, intégrant une gestuelle dite de raccourci clavier, comportant une hyper extension du pouce sur le carpe sans force.
En complément de cette activité, elle assure notamment des fonctions de pliage/ dépliage, sollicitant notamment ses deux pouces sur un mode répétitif depuis 2018.
Prenant en compte toutes ces expositions, on peut considérer qu’il existe un lien entre les facteurs précédemment mentionnés et la maladie déclarée. Cependant, en raison d’un processus dégénératif, intrinsèque à la déclarante, et d’un facteur constitutionnel, le lien n’est pas essentiel.
En conséquence, les membres du [14] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. ».
Madame [P] conteste le nouvel avis défavorable rendu par le comité, et concordant avec celui rendu par celui des Hauts de France le 28 mars 2023.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [14], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Pour ce faire, Madame [P] verse notamment aux débats un compte- rendu de radiographie des « poignets face profil obliques- pouces face profil- échographie complémentaire » en date du 1er février 2022 faisant état des résultats suivants : « On met en évidence une importante atteinte dégénérative d’allure destructrice intéressant les articulations inter- phalangiennes proximales et distales des deux mains. (…)
CONCLUSION :
Rhizarthrose bilatérale.
Importante atteinte dégénérative des interlignes articulaire inter- phalangiens proximaux et distaux d’allure destructrice. ».
De plus, dans un courrier établi dès le 15 septembre 2015, le Docteur [L] [B], rhumatologue, indiquait : « Il se plaint toujours de douleurs des deux mains (…)
Sur le plan radiographique pas de changement évident par rapport à 2012. (…)
Cliniquement, outre ces déformations douloureuses en rapport a priori avec une arthrose érosive, de petits kystes arthrosynoviaux débutant, il y a aussi une tuméfaction différente, sur la face palmaire du cinquième doigt gauche (…) ».
Ainsi, c’est à l’aune des documents précités que le second comité a pu retenir l’existence « d’un processus dégénératif, intrinsèque à la déclarante, et d’un facteur constitutionnel » qui, sans remettre en cause la réalité de l’atteinte dont souffre Madame [P], ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle habituelle.
En effet, en jouant un rôle dans l’évolution de la pathologie de la requérante, le processus dégénératif susmentionné exclut le fait que son travail soit la cause essentielle de l’apparition de sa maladie.
En tout état de cause, Madame [P] n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des deux comités.
Par conséquent, le recours de Madame [P] sera rejeté, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie en cause et son travail habituel.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la pathologie « rhizarthrose bilatérale » présentée par Madame [K] [H] [P] le 29 août 2022 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DÉBOUTE Madame [K] [J] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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