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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, j l d, 9 mai 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement
__________________________
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 9 MAI 2025
___________________________
CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS
PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
Références : N° RG : 25/00841 – N° Portalis : DBZO-W-B7J-DKWH
JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Elisabeth GROS
GREFFIER : Justine KAZMIEROWSKI
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
CONCERNANT :
Monsieur [H] [J]
Né le 4 décembre 1970 au MAROC, demeurant au [Adresse 3] [Localité 1],
Hospitalisé d’office à la demande d’un tiers avec urgence, Madame [U] [F] épouse [J], le 1er mai 2025,
Comparant en personne,
Assisté de Maître Candice DELCROIX, avocate au barreau de CAMBRAI, commise d’office.
EN PRÉSENCE DE :
Madame [U] [F] épouse [J], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, comparante;
PARTIE JOINTE :
Madame le procureur de la République, représentée par Madame Clarisse TACLET, substitute du procureur, absente, ayant déposé des réquisitions écrites.
SITUATION ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [J]
Né le 4 décembre 1970 au MAROC, demeurant au [Adresse 2] à [Localité 7], fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 6] depuis le 1er mai 2025, à la demande d’un tiers, Madame [U] [F] épouse [J], son épouse, avec urgence (article L. 3212-1-II 1° du code de la santé publique).
Le certificat préalable à son admission, établi le 1er mai 2025 à 12h39 par le docteur [W], docteur en médecine au sein du centre hospitalier de [Localité 6], constate que Monsieur [H] [J] souffre de troubles du comportement avec un syndrome de persécution et une agitation psychomotrice.
Le certificat constate qu’il existe un risque d’atteinte à l’intégrité du malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 2 mai 2025 à 12h15 par le docteur [N], psychiatre au sein de l’URPS du centre hospitalier de [Localité 6], indique que Monsieur [H] [J] est un patient de 54 ans atteint d’un trouble schizophrénique depuis plusieurs années et suivi au CMP depuis plusieurs années également, il bénéficie d’un traitement antipsychotique. Durant les dernières semaines, il a présenté une décompensation sévère de sa pathologie avec recrudescence de la symptomatologie délirante à type persécution ainsi que des hallucinations auditives. Il est mentionné un déni de consommation des toxiques ou d’arrêt de son traitement habituel, ainsi que la persistance d’une désorganisation comportementale avec une conscience faible de ses troubles et une tendance très élevée au passage à l’acte hétéro-agressif. Dans le contexte clinique, le consentement aux soins est évalué irrecevable et les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation à temps complet à la demande d’un tiers sont indiqués.
Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 4 mai 2025 à 10h30 par le docteur [L], psychiatre au sein de l’URPS du centre hospitalier de [Localité 6], précise que Monsieur [H] [J], admis le 1er mai 2025 pour décompensation psychotique suite à l’arrêt de son traitement, se montre sthénique, agressif et revendicatif. Il présente un délire paranoïde sans support hallucinatoire ainsi qu’une angoisse majeure. Menaçant, le patient est également passé à l’acte sur le personnel. Dès lors, il indique la mise en isolement et en contention du patient pour surveillance et observation. Il est conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le juge a été saisi le 5 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Monsieur [H] [J].
L’avis motivé, établi le 6 mai 2025 par le docteur [Y], psychiatre au sein de l’URPS du centre hospitalier de [Localité 6], note que Monsieur [H] [J] a été pris en charge à l’URPS à défaut de place disponible à l’USIP au moment de son admission. Il a nécessité le recours à l’isolement et à la contention jusqu’au 5 mai en fin d’après-midi. Depuis, le patient reste très méfiant mais collaborant. Une adaptation de la prise en charge lui permet de prendre ses repas en compagnie des autres patients et de participer à des activités dans le service. Les visites ne sont toujours pas autorisées mais les contacts téléphoniques avec sa famille sont possibles dès ce jour et dans la limite de 9h à 21h. Le patient est vu ce jour pour l’informer de la suite de la prise en charge et lui permettre d’assister à l’audience s’il le souhaite. Il est informé qu’une orientation vers un traitement dépôt serait profitable pour lui non seulement pour garantir la stabilité du traitement mais aussi pour permettre une meilleure autonomie dans la prise en charge de la maladie. Le patient accepte à ce stade la poursuite du projet de soins, mais il verbalise qu’il présente encore à ce stade des difficultés de compression en lien avec la persistance d’hallucinations auditives certainement. Ce jour, l’examen met en évidence la présence d’une schizophrénie paranoïde décompensée dont les troubles envahissants sont en cours de sédation. L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence restent justifiés en hospitalisation complète pour une adaptation thérapeutique optimale et que, d’autre part, il peut être entendu par le juge.
L’AUDIENCE
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 6].
L’intéressé a fait connaître qu’il souhaitait être assisté d’un avocat. Il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour l’assister.
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du 9 mai 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement, Monsieur [H] [J], le ministère publice et Madame [U] [F] épouse [J] (le tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques) ont été avisés de la date d’audience.
Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 6 mai 2025 tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique, les parties ont été entendues à l’audience.
Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu’en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l’établissement d’accueil.
Il a été recueilli les observations de Monsieur [H] [J], de son épouse Madame [U] [F] épouse [J] et de son conseil Maître Candice DELCROIX, lesquelles ont été retranscrites et consignées dans le procès-verbal d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier […] la décision d’admission sur demande d’un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies ; le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade ; les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins […].
En application de l’article L. 3212-3 du même code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ; dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1-I du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 du même code.
Le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du même code, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.
En l’espèce la procédure est régulière en la forme.
Il résulte de la procédure que Monsieur [H] [J] est hospitalisé depuis le 1er mai 2025 en soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence pour trouble de comportement avec agitation et hétéro-agressivité dans un contexte de syndrome de persécution. Il est atteint de trouble schizophrénique depuis plusieurs années, est suivi au CMP et bénéficie d’un traitement anti-psychotique. Durant les dernières semaines, il a présenté une décompensation sévère de sa pathologie avec recrudescence de la symptomatologie délirante à type persécution ainsi que des hallucinations auditives.
De l’ensemble de l’exposé qui précède et des débats, il résulte l’existence de troubles mentaux qui persistent et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte.
La réflexion sur les troubles est entamée mais un consentement pérenne aux soins n’est pas acquis.
Ainsi, il n’apparaît pas d’évolution suffisamment significative depuis la mise en œuvre de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J].
L’état de santé de Monsieur [H] [J] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.
Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Monsieur [H] [J] sous le régime de l’hospitalisation complète.
En considération de ces éléments, il convient d’autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Monsieur [H] [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth GROS, vice-présidente, en remplacement de Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, légitimement empêchée, statuant en la forme des référés par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Monsieur [H] [J] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission ;
Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;
Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d’appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 8] ;
Rappelons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Disons que la présente décision est notifiée à l’audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu’elle est communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le juge
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