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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 nov. 2024, n° 24/04386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
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N° RG 24/04386 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGFM
Pôle Civil section 2
Date : 28 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assisté de Marjorie NEBOUT, greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2021, M. [K] [C] et M. [M] [I] ont reconnu devoir à M. [G] [Y] la somme de 10.000 € à titre de prêt avec intérêts, pour un montant total de 14.000 € à rembourser par échéances de 390 € entre le 1er août 2021 et le 1er août 2024.
L’acte a été signé du prêteur et seulement de la part de M. [K] [C] en tant qu’emprunteur.
Les fonds ont été versés à M. [K] [C] par l’intermédiaire d’un chèque de banque de 10.000 € tiré à son profit depuis le compte de M. [G] [Y] le 26 juin 2021.
Des remboursements mensuels ont été effectués, certains mois par M. [K] [C], les autres par M. [M] [I].
Ces mensualités ont été versées avec plusieurs mois de retard en 2021, jusqu’à totalement cesser d’être honorées à partir du mois d’avril 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 août 2022, M. [G] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, notifié à M. [C] [K] (sic) la résiliation du contrat de prêt en raison de ses défaillances, et l’a vainement mis en demeure de lui payer la somme de 10.800 € restante due sous dix jours.
******
Par acte extra-judiciaire en date du 8 septembre 2022, M. [G] [Y] a fait assigner M. [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
Prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [Y].
Condamner Monsieur [C] [K] à payer la somme de 10.000 € au titre du prêt par lui souscrit.
Juger que les mensualités réglées par Monsieur [C] [K] viendront en déduction de ladite somme, soit à ce jour une somme de 3.200 €.
Condamner Monsieur [K] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre des intérêts conventionnels dus.
Subsidiairement, uniquement sur l’application des intérêts conventionnels, condamner Monsieur [K] au paiement d’une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte du gain dont Monsieur [G] [Y] a été privé.
Condamner Monsieur [K] au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 15 février 2024, le présent tribunal a :
constaté la résiliation au 18 août 2022 du prêt conclu le 26 juin 2021 entre M. [K] [C] et M. [M] [I] d’une part, et M. [G] [Y], d’autre part,condamné M. [K] [C] à payer à M. [G] [Y] la somme de 10.800 € au titre de la restitution du solde du prêt du 26 juin 2021, en conséquence de sa résiliation,condamné M. [K] [C] à payer à M. [G] [Y] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné M. [K] [C] aux entiers dépens de la présente instance,rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
******
M. [G] [Y] a déposé une requête en omission de statuer le 18 septembre 2024 à l’encontre du jugement du 15 février 2024, par laquelle il sollicite de :
Statuer sur la demande qui a été omise dans le jugement rendu le 15 février 2024 et compléter cette décision.
Condamner Monsieur [K] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre des intérêts conventionnels dus.
Subsidiairement uniquement sur l’application des intérêts conventionnels, condamner Monsieur [K] au paiement d’une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte du gain dont Monsieur [G] [Y] a été privé.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024.
Le conseil de M. [G] [Y] a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans sa requête en omission de statuer.
M. [K] [C] n’était pas comparant ni représenté. Il n’a fait valoir de moyen de défense à aucun stade de la procédure.
MOTIFS :
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 462 du même code dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge peut se saisir d’office.
L’article 463 de ce code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
M. [G] [Y] prétend que le présent tribunal a uniquement statué sur sa demande de remboursement du prêt à hauteur de 10.000 €, et pas sur sa demande de paiement de la somme de 4.000 €, principalement au titre des intérêts conventionnels du prêt, ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, la reconnaissance de dette du 26 juin 2021 prévoit que la somme prêtée de 10.000 € sera assortie d’un intérêt, dont le pourcentage n’est pas précisé mais qui fait porter le montant total à rembourser à 14.000 €, écrit de manière manuscrite, à la fois en chiffres et en toutes lettres.
Il est donc établi que l’obligation porte sur une somme d’argent de 14.000 €.
Or dans les motifs de son jugement du 15 février 2024, le présent tribunal a inclus les intérêts conventionnels dans la somme totale à rembourser. Il précise en effet :
« La créance que M. [G] [Y] détient à l’égard de M. [K] [C] est certaine, liquide et exigible. Les emprunteurs s’étant expressément engagés à rembourser la somme globale de 14.000 €, il n’y a pas lieu de séparer le montant dû au titre du principal de celui dû au titre des intérêts. […]
En l’espèce, le prêt a été en partie remboursé, à hauteur de 3.200 € (8 fois 400 €) ce que M. [G] [Y] reconnaît. M. [K] [C] a cependant cessé d’exécuter son obligation de remboursement à compter du mois d’avril 2022, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. […]
Au regard de ce qui précède, il convient de condamner M. [K] [C] à payer à M. [G] [Y] la somme de 10.800 € au titre de la restitution du solde du prêt du 26 juin 2021, en conséquence de sa résiliation. »
Il apparaît alors que M. [G] [Y], qui sollicitait dans son assignation la somme de 10.000 € au titre du prêt, diminuée de 3.200 € au titre des remboursements partiels, outre 4.000 € au titre des intérêts conventionnels, soit la somme globale de 10.800 €, a entièrement obtenu gain de cause.
Le tribunal a bien pris en compte toutes les demandes du requérant et y a fait droit, en appréhendant le solde du prêt de manière globale, à l’instar de ce que le demandeur réclamait dans sa mise en demeure (« somme totale de 10 800€ due à ce jour »). Il n’était pas tenu, par ailleurs, de répondre à sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, dans la mesure où sa demande principale portant sur les intérêts conventionnels était accueillie.
A suivre le requérant dans son raisonnement, le tribunal aurait d’ailleurs jugé ultra petita, en condamnant le défendeur à payer la somme de 10.800 € au titre du prêt au lieu des 10.000 € demandés, ce dont il ne semble pourtant pas s’étonner.
Néanmoins, en prononçant une condamnation qui englobait le principal et les intérêts du prêt, sans le préciser dans son dispositif, le tribunal n’a pas exactement répondu aux demandes telles qu’elles étaient formulées devant lui.
Il ne s’agit donc pas de compléter le jugement, demande dont M. [G] [Y] est débouté, mais de rectifier d’office une erreur matérielle.
Conformément à l’article 1343-1 du code civil, la somme de 3.200 € réglée par les emprunteurs devait s’imputer en priorité sur les intérêts. Le solde auquel M. [K] [C] a été condamné se compose donc de 10.000 € au titre du principal et 800 € au titre des intérêts (4.000 – 3.200).
En conséquence, il convient de rectifier l’erreur matérielle du jugement du 15 février 2024, en remplaçant la mention suivante de son dispositif :
« Condamne M. [K] [C] à payer à M. [G] [Y] la somme de 10.800 € au titre de la restitution du solde du prêt du 26 juin 2021, en conséquence de sa résiliation »
par les nouvelles mentions suivantes :
« Condamne M. [K] [C] à payer à M. [G] [Y] la somme de 10.000 € au titre du principal du prêt du 26 juin 2021.
Condamne M. [K] [C] à payer à M. [G] [Y] la somme de 800 € au titre des intérêts conventionnels restants à payer du prêt du 26 juin 2021. »
M. [G] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
VU le jugement en date du 15 février 2024 du tribunal judiciaire de Montpellier n° RG 22/3879 ;
VU la requête en omission de statuer déposée le 18 septembre 2024 ;
DÉBOUTE M. [G] [Y] de sa requête.
RÉCTIFIE d’office le dispositif du jugement en date du 15 février 2024 du tribunal judiciaire de Montpellier n° RG 22/3879 en y remplaçant la mention suivante de son dispositif :
« Condamne M. [K] [C] à payer à M. [G] [Y] la somme de 10.800 € au titre de la restitution du solde du prêt du 26 juin 2021, en conséquence de sa résiliation »
Par les nouvelles mentions suivantes :
« Condamne M. [K] [C] à payer à M. [G] [Y] la somme de 10.000 € au titre du principal du prêt du 26 juin 2021.
Condamne M. [K] [C] à payer à M. [G] [Y] la somme de 800 € au titre des intérêts conventionnels restants à payer du prêt du 26 juin 2021. »
CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens de la présente procédure.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de celle rectifiée et notifiée comme celle-ci.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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