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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 25 nov. 2025, n° 25/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01119 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLR3
Minute N°25/00337
Chambre 1
PRET – DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET
expédition conforme
délivrée le :
Me Béatrice LE CALVEZ DAUSSET
copie exécutoire
délivrée le :
Me Béatrice LE CALVEZ DAUSSET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 23 Septembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
société coopérative de banque immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 784 275 778, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Béatrice LE CALVEZ DAUSSET, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Annabelle LIAUTARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (VIETNAM)
sansdomicile connu
non représentée
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Selon acte sous seing privé, en date du 28 juillet 2018, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [O] [K] [A] (devenue [C] [A]) épouse [H], un prêt immobilier de 120 000 € remboursable en 300 mensualités de 527,49 € au taux de 2,10 % à compter du 4 octobre 2018.
Invoquant des difficultés financières, Madame [C] [H] a sollicité à plusieurs reprises des délais de paiement, ce qui a donné lieu à plusieurs avenants pour le report conventionnel de certaines échéances : les 27 décembre 2019, 12 décembre 2022, 25 juin 2023, 18 juillet 2023 et 18 janvier 2024 valant réaménagement de la dette.
Malgré ces aménagements, Madame [C] [H] n’a pas respecté ses engagements.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE lui a adressé plusieurs courriers l’invitant à se rapprocher de ses services pour parvenir à un règlement amiable avant mise en recouvrement forcé.
Puis, la CASDEN BANQUE POPULAIRE lui a adressé deux mises en demeure en date des 18 octobre 2023 et 1er octobre 2024, l’invitant à régulariser les échéances impayées.
Aucune régularisation n’étant intervenue, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme le 28 avril 2025, notifiée le 30 avril 2025 par courrier recommandé rendant exigible la somme en principal de 118 067,09 €.
Par acte en date du 30 mai 2025, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [H] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER (PV 659).
La banque demande au Tribunal de :
Condamner, au titre du prêt de 120 000 € en date du 28 juillet 2018, Madame [C] [H] née [A] à lui payer la somme de 118 067,09 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,10 % à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 110 343,08 €, et au taux légal sur la somme de 7 724,01 €, à compter du 1er octobre 2024 ;
À titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt ;
En conséquence,
Condamner, Madame [C] [H] née [A] au titre du prêt de 120 000 € en date du 28 juillet 2018 à lui payer la somme de 118 067,09 €, outre intérêts à compter de l’assignation, au taux contractuel de 2,10 % sur la somme de 110 343,08 €, et au taux légal sur la somme de 7 724,01 € ;
À titre infiniment subsidiaire,
Condamner Madame [C] [H] née [A] à lui payer, au titre des échéances du prêt de 120 000 € en date du 28 juillet 2018, la somme de 8 457,58 €, outre intérêts au taux de 2,10 % à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,
Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;Condamner Madame [C] [H] née [A] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner Madame [C] [H] née [A] en tous les dépens, et autoriser Maître Béatrice LE CALVEZ à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Madame [C] [H] née [A] n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par la demanderesse, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Selon décompte arrêté au 28 avril 2025, Madame [C] [H] née [A] est débitrice des sommes suivantes au titre du prêt de 120 000 € en date du 28 juillet 2018 :
échéance partiellement impayée du 10/06/2023 : 493,23 €échéances partiellement impayées du 10/09/2023 au 10/01/2024 : 52,00 €échéances impayées du 10/02/2024 et du 10/04/2024 au 10/03/2025: 7 384,86 €,Capital restant dû après déchéance du terme le 28/04/2025 : 102 412,99 €,Total en principal : 110 343,08 €,Indemnité de retard : 7 724,01 €
SOIT UN TOTAL GÉNÉRAL DE : 118 067,09 €,
Madame [C] [H] née [A] sera donc condamnée à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE les sommes de :
110 343,08 € outre les intérêts au taux contractuel de 2,10 % à compter du 28 avril 2025,7 724,01 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 date de la dernière mise en demeure de la CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Il apparaît inéquitable de laisser à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige. Toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles sera réduite à de plus justes proportions.
En conséquence, [C] [Q] née [A] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée à verser à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [C] [Q] née [A] sera en outre condamnée aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Béatrice CALVEZ conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE Madame [C] [H] née [A] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, au titre du prêt de 120 000 € en date du 28 juillet 2018 les sommes de :
110 343,08 € outre les intérêts au taux contractuel de 2,10 % à compter du 28 avril 2025,7 724,01 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 date de la dernière mise en demeure de la CASDEN BANQUE POPULAIRE ;CONDAMNE Madame [C] [H] née [A] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [C] [H] née [A] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Béatrice CALVEZ conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la CASDEN BANQUE POPULAIRE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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