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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 3 déc. 2025, n° 25/03987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00939
N° RG 25/03987 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDKW
S.A. FRANFINANCE
C/
Mme [Y] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 aout 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 01 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée
le :
à : Madame [Y] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 17 mars 2023, la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT (la SAS SOGEFINANCEMENT) a consenti à Madame [Y] [M] un prêt personnel d’un montant en principal de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5.95 % l’an, remboursable en 82 mensualités de 223,07 euros, hors assurance.
La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [Y] [M] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 766,10 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée datée du 28 mai 2024.
La Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion-absorption par la Société anonyme FRANFINANCE le 1er juillet 2024.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 18 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [Y] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 18 novembre 2024;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;en tout état de cause, condamner Madame [Y] [M] à lui payer la somme de 14.950,25 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,95 % l’an, à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024 ;ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,rejeter toute demande adverse aux fins d’obtention d’un délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;condamner Madame [Y] [M] aux dépens de l’instance ; condamner Madame [Y] [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 1er octobre 2025, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public du code de la consommation.
Madame [Y] [M], régulièrement assignée à personne par acte de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 03 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [Y] [M], régulièrement assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Aux termes de l’article R.312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Enfin, selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, le contrat de prêt a été conclu le 17 mars 2023 et l’action introduite le 26 août 2025. Il résulte de l’historique de compte produit aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 20 février 2024.
Partant, l’action, formée avant l’expiration du délai de forclusion, est recevable.
Sur la nullité du contrat
Il résulte des articles L.312-19, L.312-25 et L.312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions reprises à l’article 4.4 du contrat de prêt (Mise à disposition du crédit) sont d’ordre public conformément à l’article L.314-26 du même code, et leur méconnaissance, qui peut être relevée d’office par le juge, est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en application de l’article 6 du code civil.
Il est constant que le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type, et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L.312-25 et L.312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ainsi en application des dispositions précitées, la mise à disposition des fonds ne pouvait intervenir au plus tôt qu’à compter du huitième jour suivant l’acceptation de l’offre préalable par Madame [Y] [M] soit le 25 mars 2023 pour une signature intervenue le 17 mars 2023.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur dès le 23 mars 2023, dans un délai de 6 jours. Dès lors, le prêteur a violé les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit conclu le 17 mars 2023 sera donc prononcée.
Compte tenu de la nullité du contrat, les demandes de la société FRANFINANCE relativement au constat de l’acquisition de la déchéance du terme et au prononcé de la résiliation du contrat sont sans objet.
Sur la demande en paiement
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques. Elle exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit l’offre préalable de crédit, le tableau d’amortissement, l’historique des règlements et le décompte de sa créance arrêté au 24 juin 2024.
Il en ressort que sa créance, correspondant au montant du capital emprunté depuis l’origine (15 000 euros) diminué des échéances réglées par l’emprunteur (2 368,42 euros), s’élève à la somme de 12 631,58 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [M] au paiement de cette somme, qui produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de nullité, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Madame [Y] [M] sera donc condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 12.631,58 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [M] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 17 mars 2023 entre la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT et Madame [Y] [M] ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] à payer à la Société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT la somme de 12.631,58 euros, arrêtée le 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de la Société anonyme FRANFINANCE formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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