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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 20 janv. 2025, n° 23/05556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [10]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
N° RG 23/05556 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KP5W
JUGEMENT DU :
20 Janvier 2025
[F] [S]
C/
[V] [C]
[O] [N]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Janvier 2025 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 18 Novembre 2024.
En présence de [I] [Y], directrice des services judiciaires de greffe stagiaire.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
Monsieur [O] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES, substitué par Me Philippe DOHOLLOU, avocat au barreau de RENNNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 20 mars 2022, Monsieur [F] [S] a acquis de Monsieur [V] [C] une motocyclette de marque BMW modèle F800 ST immatriculée DH441QT pour la somme de 4 000,00 euros.
Ensuite d’un dysfonctionnement, Monsieur [F] [S] a confié son engin au garage AID MOTO courant juin 2022 lequel a constaté que le moteur ne tournait que sur un seul cylindre et à réaliser plusieurs contrôles.
Monsieur [F] [S] s’est acquitté de la facture établie par le garagiste le 15 juillet 2022 pour un montant de 160,00 euros.
Diverses réparations ont été entreprises par le même garage à la demande de Monsieur [F] [S] pour un montant total pièces et main-d’œuvre de 551,30 euros.
La motocyclette a à nouveau été déposée chez le même garagiste pour un problème de compteur électrique et de capteur AR ABS/vitesse facturée 546,00 euros (facture des 28 septembre 2022 et 29 décembre 2022).
À cette occasion, l’entreprise AID MOTO a indiqué à Monsieur [F] [S] qu’il convenait également de changer le moyeu HUB arrière ainsi que les goupilles de maintien usagées et que le prix de la pièce s’élevait à la somme de 777,61 euros.
Monsieur [F] [S] a alors refusé de prendre en charge le remplacement de cette pièce.
Une expertise a été diligentée par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 12] les 18 novembre et 23 décembre 2022 à la demande du requérant, opération à laquelle Monsieur [L] [K] expert automobile représentant Monsieur [V] [C] a participé.
Monsieur [O] [N] bien que régulièrement convoqué n’a pas participé.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023, Monsieur [F] [S] a assigné Monsieur [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir prononcer à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire la résolution judiciaire de la vente et condamner Monsieur [V] [C] à lui verser les sommes suivantes :
4 000,00 euros en remboursement du prix de vente de la motocyclette1475,06 euros représentant les frais annexes (certificat d’immatriculation et factures AID MOTO)1 200,00 euros en réparation du préjudice de jouissance arrêté au mois de juin 2023100,00 euros par mois ou titre du préjudice de jouissance à compter de juillet 2023 et jusqu’au complet paiement des sommes.Il est aussi demandé au tribunal d’ordonner la restitution de la motocyclette au vendeur à ses frais exclusifs dans un délai d’un mois suivant le paiement des sommes réglées en exécution de la décision à intervenir sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant le paiement complet des sommes.
Monsieur [F] [S] sollicite également la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de Monsieur [V] [C] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, il demande que soit ordonnée une expertise judiciaire et de mandater à cet effet un expert avec la mission suivante :
Entendre les parties et tous sachants,Examiner la motocyclette litigieuse,Prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles,Rechercher L’origine de la panne en décrire les causes, les circonstances et les conséquences,Dire si ce véhicule était au moment de sa vente à Monsieur [S] atteint de vices cachés susceptibles de le rendre impropre à son usage ou en diminuant tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus,Dans l’affirmative, de décrire ces vices, d’indiquer leur nature et leur importance de rechercher leur cause, de préciser les travaux propres à y remédier et d’en chiffrer le coût,De manière générale, faire toute constatation et recherche permettant à la juridiction compétente saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner tous avis ou renseignements utiles à la solution du litige,Répondre à tous dires des parties. Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, Monsieur [V] [C] a assigné en intervention forcée Monsieur [O] [N] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin de voir au visa de l’article 1641 et suivants du code civil dans l’hypothèse où la juridiction ferait droit en tout ou partie aux demandes de Monsieur [F] [S] prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [V] [C] et Monsieur [O] [N] et ordonner la restitution du prix.
Il est encore demandé au tribunal de condamner Monsieur [O] [N] à garantir Monsieur [V] [C] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires outre la somme de 1000, 00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 au cours de laquelle le tribunal a ordonné la jonction du dossier RG numéro 23/5556 avec le dossier inscrit au répertoire général sous le numéro 23/8647 et a renvoyée contradictoirement à l’audience du 22 avril 2024.
L’affaire a ensuite fait l’objet de deux renvois successifs contradictoires à l’audience du 23 septembre 2024 puis à l’audience du 18 novembre 2024.
Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Monsieur [F] [S] modifie ses demandes en ce sens qu’il porte sa demande au titre du préjudice de jouissance à la somme de 2800,00 euros arrêtée au mois de novembre 2024 et réclame en outre 504,00 euros représentant les cotisations d’assurance versées.
Pour le surplus, les demandes restent inchangées.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 1641 du code civil, il rappelle que le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés de la chose vendue préexistants lesquels compromettent l’usage attendu de la chose.
Il souligne que les différents rapports d’expertise ont permis d’établir que le défaut rendait le véhicule impropre à son usage qu’il s’agissait d’un vice antérieur à l’acquisition non décelable de la part d’un acquéreur profane.
Il fait valoir que l’engin acquis présente un caractère dangereux dans la mesure où il compromet la sécurité du conducteur précisant que l’usure anormale du roulement et des autres composants de la roue arrière de la motocyclette auraient pu provoquer le décrochage de la roue en condition de circulation.
Sur ce point, Monsieur [V] [C] soutient que les désordres allégués sont imputables à une usure du capteur ABS au niveau de la roue arrière elle-même causée par l’usure du roulement de cette même roue.
Monsieur [V] [C] ajoute que les roulements d’une roue constituent des pièces d’usure dont la durée de vie est d’environ 30 000 kms s’agissant d’une motocyclette et fait en outre observer que le véhicule enregistrait au jour de la vente 30 738 kms.
Monsieur [F] [S] rétorque que Monsieur [V] [C] se contente d’allégations sans produire aucun justificatif à l’appui.
Il met en exergue les conclusions du rapport d’expertise daté du 31 janvier 2023 lequel estime que l’usure de la pièce défectueuse a entraîné une usure irrégulière et anormale sur le capteur ABS et également sur les aiguilles de fixation du moyeu de la roue.
Il ajoute que cette usure n’est pas récente mais résulte à la lecture du rapport d’expertise de plusieurs milliers de kilomètres preuve étant ici faite de l’antériorité du vice.
Il indique que cette analyse est confortée par le 2nd expert du cabinet LIDEO lequel relève dans son rapport du 20 novembre 2023 que la déficience au regard du faible kilométrage parcouru depuis l’achat était déjà présente ; celle-ci aurait même pu apparaître avant que Monsieur [V] [C] fasse l’acquisition de la motocyclette.
Il complète en faisant état d’une note complémentaire adressée par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 13] le 22 mars 2023 qui a maintenu qu’il ne s’agissait pas d’une usure normale affirmant que le roulement de la roue arrière avait une durée de vie pouvant dépasser les 100 000 kms.
Monsieur [O] [N] pour sa part fait valoir que les conclusions du cabinet LIDEO ne permettent pas d’affirmer que le vice préexistait déjà au jour de la cession à Monsieur [V] [C] en ce sens où le rapport d’expertise l’évoque comme une simple possibilité et qu’il a lui-même avant de le vendre fait réviser l’engin par la SARL SUD BIKES.
Il remet en cause par ailleurs le caractère probatoire des expertises diligentées rappelant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire et non contradictoire réalisée à la demande d’une partie.
Sur ce sujet, le demandeur souligne que sont versées à la procédure deux rapports d’expertise rendus par deux cabinets différents lesquels aboutissent aux mêmes conclusions.
Concernant les conséquences de la résolution de la vente, Monsieur [F] [S] fait état de préjudices annexes (frais d’immatriculation, intervention du garage AIDMOTO, préjudice de jouissance, cotisations d’assurance réglées depuis l’immobilisation du véhicule) et en réclame le remboursement.
En réponse, Monsieur [V] [C] rappelle qu’il n’est pas un professionnel de la vente de sorte que le requérant ne peut prétendre à des dommages et intérêts.
Concernant les demandes formées au titre des interventions facturées par le garage AIDMOTO et du préjudice de jouissance, il estime que ces demandes ne correspondent pas à des frais occasionnés par la vente et qu’au surplus le demandeur ne rapporte pas la preuve de son préjudice de jouissance puisqu’aucune facture d’un véhicule de remplacement n’est communiquée à la procédure.
Il ajoute que si le tribunal retenait l’existence d’un vice caché, il y aurait alors lieu à restitutions réciproques et qu’il conviendrait de limiter l’indemnisation des frais occasionnés à la somme de 217,76 euros représentant les frais d’immatriculation de l’engin.
À titre reconventionnel, il conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par le requérant en ce compris sa demande d’expertise ainsi que des demandes formées par Monsieur [O] [N].
Subsidiairement, sur la garantie de Monsieur [O] [N], il sollicite également :
— la résolution de la vente conclue avec Monsieur [O] [N] avec restitution du prix
— la condamnation de Monsieur [O] [N] à le garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
— la condamnation de Monsieur [O] [N] et de Monsieur [F] [S] au paiement d’une somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
— la condamnation de l’un à défaut de l’autre à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, Monsieur [O] [N] conclut au rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [V] [C] et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande enfin la condamnation de Monsieur [V] [C] et/ou de Monsieur [F] [S] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Les parties ayant comparu en personne ou par l’intermédiaire de leur mandataire, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de résolution de la vente du 20 mars 2022 entre Monsieur [V] [C] et Monsieur [O] [S]
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu « des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
En l’espèce, il est établi que Monsieur [F] [S] a fait l’acquisition d’une motocyclette de marque BMW modèle F800 ST immatriculée DH441QT auprès de Monsieur [V] [C] le 20 mars 2022 moyennant le prix de 4 000,00 euros qui l’avait lui-même acheté à Monsieur [O] [N] le 8 septembre 2021.
Pour justifier du vice caché, Monsieur [F] [S] communique à la procédure une première expertise amiable contradictoire à l’égard de Monsieur [V] [C] dans la mesure où ce dernier était représenté par Monsieur [L] [K] lors des opérations d’expertise diligentées le 23 décembre 2022.
L’expert mandaté par l’assureur du requérant retient que :
— le véhicule présente bien des avaries antérieures à l’acquisition de la motocyclette par Monsieur [O] [N],
— l’usure irrégulière et anormale du capteur ABS est la conséquence d’une usure du roulement de la roue arrière qui s’est retrouvé désaxée
— l’usure irrégulière correspond aux différentes sollicitations de l’accélérateur et du frein comme sous l’effet d’une roue voilée
— la responsabilité de Monsieur [V] [C] est engagée dans cette affaire,
Le vendeur, représenté lors de l’expertise, a indiqué à l’expert qu’il restait attentif à une éventuelle participation ce qu’il n’a pas fait.
Monsieur [O] [N] bien que non présent a fait savoir à l’expert qu’il rejetait la responsabilité sur la SARL SUD BIKES.
Compte tenu de la position de l’assureur de Monsieur [V] [C] lequel a estimé que les défauts résultaient d’une usure normale de la motocyclette et ne pouvaient en conséquence pas être considérés comme des vices cachés pouvant donner lieu à la résolution de la vente, une seconde expertise a été réalisée à la demande de Monsieur [F] [S].
Cette deuxième expertise a été organisée le 22 juin 2023 par le cabinet LIDEO à laquelle Monsieur [L] [K] représentant Monsieur [V] [C] a participé.
Dans son rapport déposé le 20 novembre 2023, l’expert confirme les conclusions du précédent expert estimant que la motocyclette présente un jeu latéral de bras oscillant, roulement, axe de roue arrière/disque de frein de 19 centièmes lequel a eu pour conséquence le fonctionnement du disque de frein avec un angle anormal frottant sur le capteur ABS.
Il indique que l’avarie provient du défaut de roulement de la roue arrière et ajoute que « cette déficience compte tenu du faible kilométrage parcouru depuis l’achat était déjà présente celle-ci a même pu apparaître avant que le vendeur Monsieur [C] soit propriétaire de la moto ».
Le tribunal fait observer que dans ce rapport Monsieur [C] propose une prise en charge partielle à hauteur de la somme de 350,00 euros.
De surcroit, il convient de relever que le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 13] a établi une note complémentaire le 22 mars 2023 en réponse à la contestation émise par la MATMUT assureur de Monsieur [V] [C] réfutant toute usure anormale de la roue arrière, et soulignant par ailleurs que la motocyclette objet du litige n’a pas fait l’objet d’un rappel de la part du constructeur et peut dès lors parcourir plus de 100 000 kilomètres avec le même roulement de la roue arrière.
Dans cette même note, il est aussi précisé que cette avarie ne peut être détectée qu’après un diagnostic approfondi par un professionnel.
Il résulte de ces éléments que l’existence des vices relevés dès les premières constatations du réparateur le garage AIDMOTO a été confirmée et corroborée par les deux expertises amiables contradictoires à l’encontre de Monsieur [V] [C] qui sont concordantes. Tout particulièrement, le vice affectant le capteur ABS provenant de l’usure anormale du roulement de la roue arrière ne permet pas à l’engin de rouler en toute sécurité sur la voie publique et présente une gravité telle que si l’acquéreur en avait eu connaissance, il est manifeste qu’il n’aurait pas fait l’acquisition de cette motocyclette.
Ce vice n’était enfin pas décelable par l’acquéreur lors de la vente dès lors qu’il n’a pu être détecté que par le démontage de certaines pièces de la motocyclette.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente de la motocyclette de marque BMW modèle F800 ST immatriculée DH441QT cédée le 20 mars 2022 par Monsieur [V] [C] à Monsieur [F] et de condamner Monsieur [V] [C] à rembourser à Monsieur [F] [S] la somme de 4 000,00 euros correspondant au prix de vente de l’engin avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Monsieur [F] [S] devra restituer la motocyclette objet du litige à Monsieur [V] [C] aux entiers frais de ce dernier dans un délai d’un mois une fois la restitution du prix réalisée et le paiement des sommes mises à la charge du vendeur par le présent jugement.
L’espèce ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Monsieur [V] [C] n’est pas un vendeur professionnel, présumé avoir connaissance des vices de la chose de façon irréfragable.
A ce titre, le simple fait que le vendeur ait revendu la motocyclette litigieuse six mois après l’avoir acquise ne saurait constituer sérieusement une présomption de connaissance de ce vice.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées à la procédure que si Monsieur [F] [S] a engagé des frais occasionnés directement par la vente, il ne justifie pas du montant réglé à savoir la somme de 217,76 euros au titre du certificat d’immatriculation.
Monsieur [F] [S] sollicite également des dommages et intérêts au titre des frais exposés sur la motocyclette, des cotisations d’assurance et du préjudice de jouissance.
Aucun de ces frais ne peut être considéré comme occasionné par la vente de la motocyclette.
Il en va de même du préjudice de jouissance.
Par conséquent, Monsieur [F] [S] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de résolution de la vente du 8 septembre 2021 entre Monsieur [O] [N] et Monsieur [V] [C]
Le vendeur, lui-même acheteur auprès de Monsieur [O] [N] sollicite dans la mesure où le tribunal ferait droit à la demande principale d’ordonner la résolution de la vente conclue le 8 septembre 2021 et de condamner également Monsieur [O] [N] à le relever indemne de toutes condamnations indemnitaires en principal frais et accessoires au bénéfice de Monsieur [F] [S].
Il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire et non contradictoire réalisé à la demande d’une partie ou de son assureur, pour retenir la responsabilité de la partie adverse.
En l’espèce, au soutien de ses intérêts, Monsieur [V] [C] verse aux débats deux expertises non contradictoires à l’encontre de Monsieur [O] [N] non présent et non représenté lors de ces opérations et réalisées à la demande de Monsieur [F] [S] qui concluent à l’existence d’un désordre affectant le capteur ABS provenant d’une usure anormale du roulement de la roue arrière.
Le tribunal relève que dans le second rapport d’expertise établi par le cabinet LIDEO l’expert a simplement émis l’hypothèse compte tenu du faible kilométrage parcouru depuis l’achat que le désordre avait pu apparaitre avant que Monsieur [V] [C] en devienne propriétaire sans être affirmatif sur ce point.
De surcroit, Monsieur [O] [N] a antérieurement à la vente fait procéder à une révision de la motocyclette par un professionnel la SARL SUD BIKES suivant facture du 17 juin 2021 laquelle ne relève pas d’anomalie particulière.
En l’absence d’autres indices et éléments probatoires concordants, le tribunal considère que les rapports d’expertise sont insuffisants pour fonder sa décision et déboute en conséquence Monsieur [V] [C] de sa demande en résolution de la vente ainsi que de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Monsieur [O] [N].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, ici le vendeur Monsieur [V] [C], en application de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant des frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser à la charge des parties non condamnées aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagé pour faire valoir leurs droits et assurer correctement leur défense.
Il conviendra de condamner Monsieur [V] [C] à régler à Monsieur [F] [S] la somme de 800,00 euros et la somme de 600,00 euros à Monsieur [O] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente de la motocyclette de marque BMW modèle F800 ST immatriculée DH441QT intervenue entre Monsieur [V] [C] et Monsieur [F] [S] le 20 mars 2022 ;
ORDONNE à Monsieur [F] [S] de restituer la motocyclette à Monsieur [V] [C] aux entiers frais de ce dernier dans un délai d’un mois une fois le remboursement du prix réalisé et le paiement des sommes mises à la charge du vendeur par le présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à remettre à Monsieur [F] [S] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 euros) représentant le prix de vente de l’engin avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [S] de ses autres demandes d’indemnisation de préjudices ;
DEBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande de résolution de la vente conclue avec Monsieur [O] [N] le 8 septembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [C] de son appel en garantie et relever indemne formé à l’encontre de Monsieur [O] [N] et des demandes de condamnations formées contre Monsieur [F] [S] et Monsieur [O] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— HUIT CENTS EUROS (800,00 euros) à Monsieur [F] [S]
— SIX CENTS EUROS (600,00 euros) à Monsieur [O] [N] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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