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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/03591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03591 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I37J
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ENTRE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [A] [E] [L] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire, avant dire droit ,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 11 août 2022, Monsieur [A] [E] [L] [X] et Madame [G] [C] [L] [X] ont souscrit un prêt accessoire à l’achat d’un véhicule de marque SEAT, modèle ARONA TDI 95 CH, immatriculé [Immatriculation 1], avec la société FINANCO, pour un montant de 17.489,16 euros, remboursable en 50 échéances au taux débiteur fixe de 4,03% l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, la société FINANCO a adressé une mise en demeure à Monsieur [A] [E] [L] [X] de régler les échéances impayées à hauteur de 1.846,08 euros sous quinze jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat sera acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2025, revenue avec la mention « Pli avisé non réclamé », l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, signifié à étude, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, déclarant venir aux droits de la société FINANCO, a fait assigner Monsieur [A] [E] [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir :
A titre principal, dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
constater que Monsieur [A] [E] [L] [X] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause,
condamner Monsieur [A] [E] [L] [X] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à lui payer la somme de 15.770,69 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du défaut d’utilisation du corps 8, et celui de l’absence de caractère préalable de la signature de la FIPEN, susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance ainsi qu’un délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [A] [E] [L] [X], régulièrement cité, n’a été ni comparant, ni représenté.
Il a été offert aux parties la possibilité de répondre aux moyens soulevés d’office dans le cadre d’une note en délibéré. Aucun document n’a été versé aux débats dans le délai imparti.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur:
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Avant dire droit sur la qualité des parties :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application de l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
En l’espèce, il résulte de l’examen du contrat de crédit communiqué par la demanderesse que le prêt a été souscrit entre Monsieur [A] [E] [L] [X] et Madame [G] [C] [L] [X] d’une part, et la société FINANCO d’autre part.
Si la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES soutient venir aux droits de la société FINANCO, elle ne produit aucune pièce qui permette de l’attester.
Dans ces conditions, il convient de soulever le défaut de qualité à agir de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et d’ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de répondre sur ce point.
En outre, en application des dispositions de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, il sera demandé à la demanderesse :
— d’apporter tout élément sur la situation de Madame [G] [C] [L] [X], co emprunteuse,
— de produire l’accusé de réception du courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [A] [E] [L] [X] le 15 octobre 2024.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe,
SOULEVE d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;
ORDONNE la réouverture des débats pour observations et communication des éléments utiles sur :
— la qualité à agir de la demanderesse,
— la situation de Madame [G] [C] [L] [X], co emprunteuse,
— l’accusé de réception du courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [A] [E] [L] [X] le 15 octobre 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience consommation du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne le Mardi 31 mars 2026 à 09h30 en salle I ;
RESERVE les demandes ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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