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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 déc. 2025, n° 21/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04718 du 17 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00639 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YRIF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
né le 01 Avril 1956 à [Localité 6] (LOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène BIVILLE-AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [G] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 8 mars 2021, M. [I] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification de pénalité financière, d’un montant de 13 000 euros, en date du 6 janvier 2021, adressée par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
En demande, M. [I] [T], représenté à l’audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
— Déclarer nulle la convocation de l’assemblée de la commission tenue le 4 décembre 2020 dans le non-respect des droits de la défense ;
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— En conséquence, infirmer et annuler et en tout état débouter la CPAM de sa demande de condamnation à la somme de 13 000 euros au titre de la pénalité financière ;
— A titre subsidiaire, réduire le montant de la pénalité au vu des faits exposés et appliquer la sanction financière minimum soit la somme de 1 714 euros ;
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier qu’il a subi du fait des poursuites infondées de cet organisme ;
— Condamner la CPAM à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [T] fait essentiellement valoir d’une part que la demande de report de la réunion de la commission des pénalités, formée par son conseil, n’a pas été acceptée de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de préparer utilement sa défense et d’être assisté à l’audience et d’autre part que les indus n’ont pas de caractère frauduleux de sorte que le montant de la pénalité est disproportionné aux faits commis.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Dire fondée la pénalité financière notifiée à M. [T] le 6 janvier 2021 ;
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 13 000 euros au titre de la pénalité financière ;
— Rejeter la demande de M. [T] tenant à obtenir 20 000 euros de dommages et intérêts ;
— Rejeter la demande de M. [T] tenant à obtenir 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que la négligence ne peut être retenue en l’espèce eu égard au caractère répété des faits reprochés et à l’avertissement délivré en 2018 pour des faits de même nature de sorte que la pénalité est parfaitement proportionnée aux faits commis.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la régularité de la procédure
En application de l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L. 114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Toutefois, aux termes de l’article R.147-11-2 du même code, en matière de fraude, le directeur de l’organisme d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, s’il ne requiert pas l’avis de la commission, dispose d’un délai de quinze jours à l’issue du délai d’un mois prévu au premier alinéa du I de l’article R. 147-2 pour effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article.
S’il décide de solliciter l’avis de la commission, le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa du II de l’article R. 147-2 est réduit à quinze jours sans qu’un délai supplémentaire puisse être accordé et le directeur dispose d’un délai de quinze jours suivant réception de l’avis pour effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, par courrier du 9 octobre 2020, la caisse a notifié à M. [I] [T] les griefs retenus à son encontre ainsi que la pénalité envisagée.
M. [I] [T] a fait connaître, par courrier du 20 octobre 2020 et par la voie de son conseil, ses observations concernant ses griefs et la pénalité encourue.
Par courrier du 27 novembre 2020, la caisse a notifié à M. [I] [T] la saisine de la commission des pénalités et la date de la tenue de cette commission (fixée au 4 décembre 2020) ainsi que le délai impératif de 15 jours dont disposait ladite commission pour rendre son avis eu égard au caractère frauduleux des faits en cause.
Par courrier du 3 décembre 2020, le conseil de M. [I] [T] a fait part à la commission de son impossibilité de se rendre disponible dans des délais aussi restreints et a sollicité le report de ladite commission.
M. [I] [T] fait grief à la commission de s’être tenue malgré l’absence de son conseil.
Toutefois, eu égard aux délais impératifs dans lesquels l’avis de la commission des pénalités était exigé ainsi qu’à la présence de l’épouse et de la fille de M. [I] [T] lors de la réunion de la commission et enfin au courrier d’observations qu’a pu rédiger le conseil de M. [I] [T] en amont de la tenue de cette commission, il sera dit que les droits de la défense ont été respectés et la demande d’annulation de la convocation, requalifiée en demande d’annulation de l’avis de la commission, sera rejetée.
Sur la demande de minoration de la pénalité
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 applicable au litige, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, notamment les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux assurés.
La pénalité est due pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire, les plafonds prévus au sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et la pénalité prononcée ne peut être inférieure à la moitié du plafond mensuel de sécurité sociale s’agissant des professionnels de santé personnes physiques.
S’agissant des fautes simples des professionnels de santé, l’article R.147-8 dans sa version issue du décret n°2011-551 du 19 mai 2011 applicable au litige, dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux ayant obtenu ou tenté d’obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d’une somme ou le bénéfice d’un avantage injustifié en ayant présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ou en n’ayant pas respecté les conditions de prises en charge des actes, produits ou prestations soumis au remboursement.
L’article R.147-8-1 dans sa version issue du même décret prévoit quant à lui que la pénalité prononcée au titre de l’article R.147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à 50 % des sommes indues pour les faits relevant du 1° de l’article R.147-8 II.
Aux termes de l’article R.147-5 III, dans sa version issue du décret n°2009-982 du 20 août 2009, les taux, plafonds et montants maximaux de pénalités précisés au présent chapitre sont doublés pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité ou d’un avertissement notifié par un directeur d’organisme local d’assurance maladie quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 147-2.
Selon l’article R.147-11, dans sa rédaction issue du décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015, sont notamment qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie et notamment, au sens du 1°, l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause
Aux termes de l’article R. 147-11-1, dans sa rédaction issue du décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015, le montant de la pénalité encourue est alors porté au double des sommes indues et ne peut être inférieure à ½ plafond mensuel de sécurité sociale.
Le plafond mensuel de sécurité sociale pour 2021 était de 3 428 euros.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [I] [T] n’a pas contesté l’indu réclamé dont il est établi qu’il résulte de doubles facturations d’actes sur la période du 3 janvier 2020 au 29 mai 2020.
Aux termes du courrier de notification de la pénalité litigieuse, la caisse a retenu à l’encontre de M. [I] [T] une fraude au sens de l’article R 147-11 1°, c’est-à-dire pour établissement ou usage de faux.
Le tribunal relève qu’en matière de double facturation, la qualification des faits telle que mise en œuvre par la caisse est erronée, ceux-ci ne relevant en effet pas des dispositions de l’article R .147-11 1° mais plutôt de la faute simple telle que définie par l’article R.147-8 du code de la sécurité sociale.
Le principe du prononcé d’une pénalité par la caisse ne saurait toutefois être remis en cause sur ce fondement et il sera dit que c’est à bon droit que le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône a envisagé une telle sanction.
S’agissant du montant de la pénalité, il s’infère des éléments de la cause que M. [I] [T] a fait l’objet d’un avertissement le 18 juin 2018 pour des faits identiques commis sur la période du 14 octobre 2016 au 3 février 2017 soit au cours des trois années précédant la notification de griefs du 9 octobre 2020.
Ainsi, les dispositions du code de la sécurité sociale propres à la récidive trouvent à s’appliquer en l’espèce de sorte que les taux, plafonds et maximaux de l’article R.147-8-1 du code de la sécurité sociale sont doublés.
Dès lors, la pénalité maximale encourue était égale au montant des sommes indues soit 5 538 euros.
M. [I] [T] sollicite la réduction de la pénalité litigieuse à son minimum au motif que les indus litigieux ont été générés par des erreurs qu’il aurait commises du fait de son âge et de son importante charge de travail.
Or, l’âge et la charge de travail importante ne peuvent à eux-seuls suffire à justifier l’indu litigieux et leur caractère répété ; il appartenait en effet à M. [I] [T], qui en avait les moyens au regard des justificatifs de revenus versés aux débats, de s’adjoindre les services d’un ou de plusieurs collaborateurs afin de pallier ces difficultés et / ou d’ajuster sa charge de travail.
En conséquence, la pénalité sera réduite au montant du plafond supérieur défini par la combinaison des articles R.147-8-1 et R.147-5 III, soit 5 538 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [I] [T] sollicite la condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice moral et financier qu’il estime avoir subi du fait des poursuites infondées de la caisse à son égard.
Toutefois, le tribunal, qui ne retient pas le caractère infondé des poursuites litigieuses, se verra contraint, en l’absence de faute de la caisse, de débouter M. [I] [T] de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires et les dépens
En raison de l’accueil partiel des demandes de M. [I] [T], chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En raison de motifs tirés de considérations d’équité, les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de M. [I] [T] à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2021 prononçant à son encontre une pénalité financière d’un montant de 13 000 euros ;
DEBOUTE M. [I] [T] de sa demande d’annulation de l’avis de la commission des pénalités ;
REDUIT le montant de ladite pénalité à hauteur de 5 538 euros ;
CONDAMNE M. [I] [T] au versement à la CPAM des Bouches-du-Rhône de la somme de 5 538 euros correspondant au montant de ladite pénalité ;
DEBOUTE M. [I] [T] de sa demande de condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône au versement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [I] [T] et la CPAM des Bouches-du-Rhône de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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