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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 14 nov. 2025, n° 23/06742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/1179
Enrôlement : N° RG 23/06742 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RF4
AFFAIRE : Mme [E] [Z] épouse [X] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES (l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5],
Immaticulé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2020, Madame [E] [Z] épouse [X] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes SMACL.
En phase amiable, une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel a été allouée à Madame [E] [Z] épouse [X] par l’assureur mandaté au titre de la convention IRCA.
Par ordonnance de référé du 25 février 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [Y] [C] née [H]. La demande de provision complémentaire de Madame [E] [Z] épouse [X] a été rejetée.
L’expert a déposé son rapport le 17 novembre 2022.
Par actes d’huissier signifiés les 15 et 19 juin 2023, Madame [E] [Z] épouse [X] a fait assigner devant ce tribunal la Société SMACL au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident et à lui payer des intérêts au double du taux légal par application de l’article L211-13 du code des assurances.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [E] [Z] épouse [X] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société SMACL à lui payer la somme de 9.320 euros en réparation de son entier préjudice,
— condamner la SMACL à lui payer les sommes dues au double du taux légal à compter de la date d’expiration du délai pour formuler l’offre et jusqu’au jugement définitif,
— condamner la SMACL à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en cause afin de faire valoir sa créance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la Société SMACL demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle reconnaît l’entier droit à indemnisation de Madame [Z],
— limiter son préjudice à la somme de 7.788 euros,
— déduire de la somme versée la provision déjà versée à titre amiable par l’assureur mandaté,
— débouter Madame [Z] de sa demande de doublement de l’intérêt légal,
— débouter Madame [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [E] [Z] épouse [X] ne les communique pas – mais ne formule toutefois aucune prétention au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 05 juillet 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [E] [Z] épouse [X] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société SMACL, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 13 janvier 2020 un traumatisme indirect du rachis cervical sans signe neurologique associé.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 1er septembre 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 13 janvier 2020 au 13 février 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 14 février 2020 au 1er septembre 2020,
— des souffrances endurées de 2/7
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [E] [Z] épouse [X], âgée de 34 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [E] [Z] épouse [X] communique la note d’honoraires du Docteur [W], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la Société SMACL offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de l’impact des lésions imputables à l’accident sur sa vie quotidienne, le préjudice de Madame [E] [Z] épouse [X] sera évalué en fonction de la base journalière sollicitée, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal comme aux circonstances de l’espèce :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 32 jours
220 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 200 jours
…………………………………………………………………………………….600 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [E] [Z] épouse [X] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu du syndrome algofonctionnel cervical imputable à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [E] [Z] épouse [X] était âgée de 34 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.700 euros du point, soit au total 3.400 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [E] [Z] épouse [X] en phase amiable à hauteur de 1.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 220 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 600 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 8.820 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 7.820 euros
La Société SMACL sera condamnée à indemniser Madame [E] [Z] épouse [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 janvier 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Madame [E] [Z] épouse [X] soutient qu’aucune offre définitive d’indemnisation ne lui a été notifiée dans le délai de cinq mois susmentionné, sans être contestée par la société SMACL, qui justifie cependant cette carence par le défaut de communication du rapport par l’expert.
Le courriel de notification produit par la demanderesse ne peut être considéré comme valant notification aux deux parties dès lors que seul le conseil de celle-ci en est le destinataire.
Cependant, l’assureur, partie à l’expertise, ne justifie pas avoir sollicité communication du rapport, à considérer que l’expert ait omis dans un premier temps de le lui communiquer et alors qu’il ne peut méconnaître l’obligation légale qui est la sienne à compter de cette notification, laquelle n’a pas été anéantie en l’espèce.
La sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances est bien encourue, à compter d’un délai de cinq mois et vingt jours à compter de la date de dépôt du rapport, soit à compter du 09 novembre 2023.
En revanche, les conclusions signifiées par la société SMACL valent offre d’indemnisation ; il en sera tenu compte quant à l’assiette et au terme de la sanction.
En conséquence, la société SMACL sera condamnée à payer à Madame [E] [Z] épouse [X] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 7.788 euros, à compter du 09 novembre 2023 et jusqu’au 28 mars 2024.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société SMACL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [E] [Z] épouse [X] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [E] [Z] épouse [X] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits faute de notification en phase amiable d’une offre d’indemnisation, alors que son droit à indemnisation n’était pas contesté, la société SMACL sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira en tant que telle intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [E] [Z] épouse [X], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 220 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 600 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 8.820 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 7.820 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes SMACL à payer à Madame [E] [Z] épouse [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.820 euros (sept mille huit cent vingt euros) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 13 janvier 2020, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes SMACL à payer à Madame [E] [Z] épouse [X] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMACL à payer à Madame [E] [Z] épouse [X] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 7.788 euros, à compter du 09 novembre 2023 et jusqu’au 28 mars 2024,
Condamne la Société SMACL aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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