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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 28 avr. 2026, n° 23/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 28 AVRIL 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 28 Avril 2026
N° RG 23/01569 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FJLZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026 devant Madame VOLTE, Magistrat honoraire qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 28 Avril 2026
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt huit Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [K] [M], né le 10 Janvier 1958 à GUICLAN (29410), demeurant 6 rue des Mouettes Lieudit Buguleles – 22170 PENVENAN
Représentant : Maître Marie-Armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [B] [A] épouse [M], née le 19 Juillet 1963 à TREGUIER (22220), demeurant 6 rue des Mouettes Lieudit Buguleles – 22710 PENVENAN
Représentant : Maître Marie-Armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA S.C.I. LA PORTEILLE, dont le siège social est sis 8 rue des Mouettes – 22710 PENVENAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [R] [S] et [U] [T] étaient propriétaires, selon acte notarié en date du 16 juin 1995, d’une parcelle cadastrée section A n° 1779 sise rue des Mouettes, lieu-dit Bugueles à Penvenan (22710), d’une contenance de 3682 m², qui a été divisée, aux termes d’un acte reçu le 21 mars 2008 par Me [P] [I], notaire à Lannion, en deux nouvelles parcelles cadastrées section A n° 2196 et 2197.
Les époux [K] [F] [Q] et [B] [A] ont acquis des époux [S] la parcelle de terrain à bâtir section A n° 2197, par acte reçu le 21 mars 2008 par Me [I].
Ledit acte stipule une constitution de servitude de vue dont la clause est rédigée comme suit :
« Constitution de servitude de vue :
M. et Mme [S], vendeurs, déclarent instituer sur leur propriété cadastrée section A, numéro 2196, en sa partie non bâtie, une servitude de vue consistant en l’interdiction tant pour eux que pour tous les propriétaires successifs, de faire aucune construction, ouvrage ou plantation, dont l’effet serait d’établir un obstacle à l’aspect de la mer dont on jouit depuis la propriété objet des présentes.
En conséquence, il est convenu entre les comparants que M. et Mme [S] ou tout autre propriétaire ultérieur du fonds servant, ne pourront jamais construire quoi que ce soit sur cette partie de leur propriété, même en sa partie la plus éloignée de l’immeuble acquis par M. et Mme [F] [Q] . En outre, il est également convenu que la même étendue de terrain ne pourra supporter aucune autre plantation que celle consistant en arbres, arbustes ou arbrisseaux à basse tige, dont la hauteur ne pourra jamais excéder deux mètres et qui devront être distant les uns des autres, dans toutes les directions, de dix mètres au moins. ».
Par acte authentique reçu par Me [D] [W] avec le concours de Me [H] [X], le 30 décembre 2020, la SCI LA PORTEILLE a acquis la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section A n° 2196, sise 8 rue des Mouettes, lieu-dit Bugueles à Penvenan (22710).
Le bien est actuellement occupé par M. [N] [J] et son épouse, Mme [L] [V] (usufruitiers), tous deux retraités, nés en avril 1937, Mme [L] [J] étant par ailleurs co-gérante de la SCI LA PORTEILLE (nue propriétaire).
Par un courrier recommandé du 18 mai 2021, M. [F] [Q] a demandé à M. et Mme [J] de faire en sorte qu’aucune plantation n’excède une hauteur de deux mètres, rappelant que leur propriété était grevée d’une servitude de vue. Puis, M. [F] [Q] a renouvelé sa demande adressée cette fois à la SCI LA PORTEILLE.
Par un courrier du 16 novembre 2021, la SCI LA PORTEILLE rappelait les termes de la servitude, exposait en respecter scrupuleusement ses termes, et invitait M. [F] [Q] à se rapprocher de son notaire en cas de difficulté d’interprétation.
Les demandes de M. [F] [Q] ont été réitérées, par le biais de son assurance protection juridique, Groupama, en décembre 2021 et février 2022, puis, par un courrier du 18 juillet 2022, le conseil des époux [F] [Q], se prévalant d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice de Me [E] [C] , en date du 14 juin 2022, a mis en demeure la SCI LA PORTEILLE de procéder à l’arrachage du palmier et à la réduction de la hauteur de la haie à 2 mètres dans un délai d’un mois, sous peine de saisine de la juridiction des référés en raison du non-respect de la servitude conventionnelle et de l’existence d’un trouble manifestement illicite, avec demande de condamnation à une indemnité de 4.000 euros en réparation du préjudice lié à l’impossibilité de jouir de la vue ainsi qu’à une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un courrier du 5 août 2022 en réponse au conseil des époux [F] [Q] , la SCI LA PORTEILLE rappelait avoir toujours été d’accord pour tailler la haie Nord-Est de son terrain dans un souci de bonnes relations de voisinage, ce qu’elle indiquait effectuer dès que les périodes de taille le permettent, remarquait qu’à la construction du gîte par leurs voisins, le palmier figurait sur les photos lors des travaux, et indiquait contester l’interprétation erronée de la servitude par M. et Mme [F] [Q].
Les consorts [F] [Q] faisaient établir un nouveau procès-verbal de constat le 12 juin 2023, par Me [E] [C], commissaire de justice.
C’est dans ce contexte que, par acte du 25 juillet 2023, M. [K] [F] [Q] et Mme [B] [A] épouse [F] [Q] ont fait assigner la SCI LA PORTEILLE devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à faire procéder à une réduction de ses plantations à une hauteur de 2 mètres et à l’arrachage du palmier, et au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de leurs frais irrépétibles.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information et désigné à cet effet, en cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, ARMOR MÉDIATION. Après accord des parties d’entrée en médiation, le médiateur a informé le tribunal, le 25 septembre 2024, de l’impossibilité de parvenir à un accord.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les époux [F] [Q] demandent au tribunal de :
«
Vu les dispositions de l’article 686 du Code Civil 696 1188 1196 du même Code
Condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard la SCI LA PORTEILLE à faire procéder à une réduction à une hauteur de deux mètres des plantations correspondant aux photographies N° 1, 2, 3 4 6 du procès-verbal de constat d’huissier en date du 12 juin 2023 et à l’arrachage du palmier correspondant aux photographies N° 8 9 12 sous le bénéfice de la même astreinte passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir
A défaut, rabattre le palmier figurant aux photographies N° 8 9 12 à une hauteur ne pouvant pas excéder 2 mètres, sous le bénéfice de la même astreinte passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir
Dire que l’astreinte courra pendant un délai de 4 mois délai passé lequel il pourra être procédé à la requête de la partie la plus diligente à la liquidation de l’astreinte provisoire devant le Juge de l’Exécution ;
Condamner en cas de nouveau dépassement de cette même hauteur maximale de deux mètres dument constaté par un Commissaire de Justice et après une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse des époux [G] [Q] la SCI LA PORTEILLE à payer la somme de 1500€ de dommages intérêts aux époux [G] [Q] sans préjudice de tout recours éventuel de ces derniers devant la juridiction des Référés d’une demande de nouvel étêtage
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil
Condamner la SCI LA PORTEILLE à payer aux époux [G] [Q] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral
Condamner la SCI LA PORTEILLE à payer aux époux [G] [Q] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce inclus le cout du procès-verbal de constat d’huissier en date du 14 juin 2022
Juger que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire de droit
Débouter la SCI LA PORTEILLE de sa demande tendant à voir déroger à l’exécution provisoire de droit.
La débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires. ».
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCI LA PORTEILLE demande au tribunal de :
«
Vu les articles 1188 et 1192 du Code civil,
Vu les articles 672, 692, 693 et 694 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires contre la SCI LA PORTEILLE,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [M], à verser à la SCI LA PORTEILLE la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [M] au paiement d’une amende civile d’un montant de 500 euros,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [M], à verser à la SCI LA PORTEILLE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SELARL AVRIL-LOGETTE Maud conformément à l’article 699 CPC,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour les demandes des époux [M],
— ÉCARTER par conséquent l’exécution provisoire pour les demandes des époux [M], ».
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 septembre 2025 et la date d’audience fixée au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’interprétation de la clause de constitution de servitude de vue
L’objet du litige tient à l’interprétation de la clause de servitude de vue ci-dessus reproduite. En effet, les consorts [F] [Q] soutiennent que les époux [S], en divisant leur fonds, ont décidé d’assujettir celui-ci dans son intégralité à la constitution d’une servitude de vue, en toute connaissance de cause, la commune intention des parties étant de faire en sorte qu’aucune plantation ne fasse obstacle à la vue sur mer. Selon eux, il ne pourrait pas être tiré de l’interdiction « de faire aucune construction ouvrage ou plantations … », que cette interdiction serait limitée aux arbres non encore plantés.
Ils font valoir que, quand bien même le palmier sis sur la parcelle 2197 était planté avant la constitution de la servitude de vue, l’alinéa 2 de la clause instituant cette servitude précise bien que la hauteur de toute plantation ne pourra jamais excéder deux mètres et qu’il se déduit de la clause parfaitement claire que l’interdiction de faire toute plantation s’entend de ne pas planter ou de ne pas laisser prospérer le palmier.. Selon eux, à l’époque de la rédaction de l’acte, l’ensemble de la végétation existante respectait l’intention des époux [F] [Q]/[S], c’est à dire qu’elle était inférieure à deux mètres et n’obstruait pas la vue mer.
La SCI LA PORTEILLE soutient que la demande des époux [F] [Q] se fonde sur une interprétation erronée de la servitude conventionnelle et ne pourra qu’être rejetée . Elle retient, pour sa part, qu’une lecture de la clause dans son ensemble permet d’établir que que les règles de hauteur et de distanciation ne s’appliquent qu’aux nouvelles constructions ou plantations. Selon elle, cette clause a été rédigée afin que dans le futur, personne ne puisse construire ni planter de végétaux dépassant deux mètres et qui ne soient pas distants les uns des autres dans toutes les directions de dix mètres au moins, afin de garantir la vue sur mer.
Elle veut pour preuve que la servitude régit la situation pour l’avenir, dans le fait que la clause indique que les arbres, arbustes ou arbrisseaux à basse tige « devront être distants les uns des autres, dans toutes les directions, de dix mètres au moins. », alors que les troncs des arbustes préexistants situés en limites parcellaires au Nord Est sont situés à des distances bien inférieures à dix mètres les uns des autres. Elle argue que retenir que la servitude régirait la situation des plantations existantes reviendrait à considérer que les époux [S], en rédigeant la servitude, auraient eux-mêmes accepté la suppression de toutes ces plantations, et qu’ils auraient également entendu condamner leur palmier préexistant, sachant pertinemment qu’il s’agissait d’une essence qui ne peut faire l’objet d’une taille en hauteur et que cela ne peut évidemment pas refléter leur volonté au moment de la rédaction de la servitude, sauf à dénaturer la volonté des parties, en méconnaissance de l’article 1192 du code civil.
Elle relève que les époux [F] [Q] reconnaissent dans leurs écritures que « le palmier sis sur la parcelle 2197 était planté avant la constitution de la servitude de vue » et que, malgré cela, durant toutes ces années, ils n’ont jamais émis aucune contestation et ne se sont jamais targués de cette interprétation de la servitude, avant l’arrivée de leurs nouveaux voisins.
La SCI LA PORTEILLE prétend, en outre, sur le fondement des articles 672, 692, 693 et 694 du code civil, que la végétation existante est protégée par l’existence d’une servitude de plantation acquise par destination du père de famille, dès lors, qu’en l’espèce, tant les haies et arbustes que le palmier étaient préexistants à la division, que leur présence est continue et apparente, que les fonds divisés ont appartenu au même propriétaire, à savoir les consorts [S], et que c’est par eux que les choses ont été mises en cet état, puisque c’est eux qui ont réalisé cet aménagement paysager extérieur visible antérieurement à l’acte de division. Elle fait valoir que, selon la jurisprudence, l’existence d’une servitude par destination du père de famille, lorsqu’il existe des signes apparents de servitude, ne peut être écartée que par des dispositions contraires de l’acte de division, et qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’acte de division comporterait des dispositions contraires.
Les époux [F] [Q] contestent l’argumentation adverse, en objectant, en premier lieu, que leur absence de contestation pendant 12 ans s’explique par le fait qu’ils n’avaient plus d’interlocuteur pendant un certain temps en raison de l’état de santé de leurs voisins, que la servitude est un droit réel attaché au fonds et non aux personnes, et qu’il est de jurisprudence constante que la renonciation ne se présume pas.
Ils soutiennent, en second lieu, que l’acte de division n’avait rien à mentionner sur la végétation existante puisqu’il n’y avait pas de haies ou arbres concernés par les limites des articles 671 et 672 du code civil, invoqués de manière fallacieuse, la haie ne séparant pas les deux propriétés, et le palmier, quant à lui, étant planté à plus de deux mètres de distance de la propriété [F] [Q], de sorte que la servitude par destination du père de famille est étrangère au débat qui ne porte pas en l’espèce sur les distances légales applicables aux plantations en limite de propriétés voisines et qui concerne l’application d’une servitude conventionnelle aggravant les obligations du code civil. Ils soulignent encore que l’acte de division institue la convention de servitude non aedificandi et non plantandi et qu’il n’est donc pas silencieux.
***
L’article 1188 du code civil dispose que : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. ».
L’article 1189, alinéa 1, du même code précise que « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. ».
L’article 1191 de ce code ajoute que « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. ».
Enfin l’article 1192 du code civil énonce que : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. » .
En l’espèce, la clause litigieuse de servitude de vue, qui a été instituée par les vendeurs dans l’acte de division de leur parcelle, sur leur propriété cadastrée section A, numéro 2196, « en sa partie non bâtie » :
— prévoit l’interdiction « de faire aucune construction, ouvrage ou plantation, dont l’effet serait d’établir un obstacle à l’aspect de la mer dont on jouit depuis la propriété objet des présentes. » ;
— prévoit que les vendeurs ou tout autre propriétaire ultérieur du fonds servant « ne pourront jamais construire quoi que ce soit sur cette partie de leur propriété, même en sa partie la plus éloignée de l’immeuble acquis par M. et Mme [F] [Q] » et que « la même étendue de terrain ne pourra supporter aucune autre plantation, que celle consistant en arbres, arbustes ou arbrisseaux à basse tige, dont la hauteur ne pourra jamais excéder deux mètres et qui devront être distant les uns des autres, dans toutes les directions, de dix mètres au moins. ».
Ainsi que le fait valoir la SCI LA PORTEILLE, la rédaction de cette clause dans son ensemble est claire et précise en ce qu’elle institue sur la partie non bâtie de la propriété cadastrée section A, numéro 2196, une servitude de vue interdisant, d’une part, toute construction future, et d’autre part, toute plantation future, autre que celles à basse tige, d’une hauteur ne pouvant jamais excéder deux mètres et qui devront respecter une distance entre elles de dix mètres au moins, dans toutes les directions.
Cette clause qui a pour objet de préserver la vue sur mer, d’après la commune intention des parties, concerne uniquement les nouvelles constructions, qu’elle interdit, précise les règles de hauteur et de distanciation des plantations nouvelles, et ne s’applique donc pas aux végétations préexistantes puisque celles-ci, ainsi que le prouvent les photographies, étaient plantées à une distance bien inférieure à dix mètres les unes des autres, et que le palmier – dont les époux [F] [Q] ne contestent pas qu’il était planté avant la constitution de la servitude de vue – mais aussi un cèdre, avaient une hauteur supérieure à deux mètres. Il n’y a donc pas lieu à interprétation de cette clause.
Cette lecture de la clause est confortée par le courriel du 21 septembre 2023 de Me [X], qui assistait la SCI LA PORTEILLE, acquéreur, lors de l’acte notarié de vente du 30 décembre 2020, faisant réponse à un courrier du 19 septembre 2023 de Mme [L] [J], aux termes duquel celle-ci demandait au notaire une attestation précisant « ce que vous nous avez dit à la signature, à savoir « que nous ne pourrions jamais ni construire ni planter à distance de 10 mètres les uns des autres d’arbres ou arbustes qui ne devront pas dépasser 2 mètres », courriel dans lequel Me [X] écrit : « Je vous confirme que conformément à ce que vous avez repris littéralement, votre parcelle en sa partie non bâti est grevée d’une servitude de vue sur laquelle aucune construction ou plantation de plus de 2 mètres et à moins de 10 mètres chacune est interdite. ».
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation autrement développée par les parties, ni d’examiner le moyen tiré de l’existence d’une servitude par destination du père de famille, il en résulte que la demande des époux [F] [Q] tendant à voir ordonner l’arrachage du palmier ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la demande formulée par M. et Mme [F] [Q] de condamnation sous astreinte de la SCI LA PORTEILLE à « faire procéder à une réduction à une hauteur de deux mètres des plantations correspondant aux photographies N° 1, 2, 3 4 6 du procès-verbal de constat d’huissier en date du 12 juin 2023 », cette demande est dénuée d’objet au vu, d’une part, des photographies produites au dossier de la SCI LA PORTEILLE dont les prises de vue sont en date du 26 septembre 2023, du 13 septembre 2024 et du 17 septembre 2024, permettant de se convaincre que la défenderesse procède déjà régulièrement à la taille de ses haies, dans un souci de bonnes relations de voisinage puisqu’il ne s’agit pas de nouvelles plantations, et d’autre part, des factures d’élagage produites, en date du 3 mai 2021, du 24 septembre 2022, du 29 septembre 2023 et du 17 septembre 2024, outre d’une facture du 3 novembre 2022 relative à l'« abattage d’une haie d’environ 40 m de long sur 1 m de hauteur avec évacuation des déchets », de sorte que le procès-verbal de constat d’huissier du 12 juin 2023 n’est plus d’actualité
Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de condamnation « en cas de nouveau dépassement de cette même hauteur maximale de deux mètres », s’agissant d’une action préventive, qui est irrecevable en dehors de tout litige né et actuel.
Par voie de conséquence, la demande indemnitaire de M. et Mme [F] [Q] au titre du préjudice moral prétendument subi du fait de l’impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de respecter leurs engagements à l’égard des locataires de leur gîte de leur garantir la vue sur mer et de leurs démarches se heurtant à la particulière mauvaise foi de la SCI LA PORTEILLE, n’est pas fondée, aucune mauvaise foi ne pouvant être reprochée à la défenderesse, d’autant qu’il ressort de commentaires publiés en 2023 et 2024 sur le site de location du gîte, produits par la défenderesse, qu’aucun des locataires ayant publié les commentaires ne s’est plaint d’une occultation de la vue sur mer, bien au contraire, l’un des commentaires à la suite d’un séjour du 22 juin au 5 juillet 2024 faisant état d’une « très belle maison avec vue mer depuis la fenêtre de la cuisine et du balcon de la mezzanine » et un autre concernant un séjour du 2 septembre 16 septembre 2023 faisant état de la « vue sur mer au loin ».
Sur les demandes reconventionnelles
La SCI LA PORTEILLE sollicite la condamnation de M. et Mme [M] au versement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral par elle subi et au paiement d’une amende civile d’un montant de 500 euros.
Il est invoqué le comportement belliqueux des époux [F] [Q] à l’égard de M. et Mme [J] depuis plus de 4 ans, générateur d’un stress important alors qu’ils sont tous deux retraités et âgés de 88 ans, ce comportement s’étant notamment manifesté par l’arrachage de pois de senteur, selon eux, présents sur un grillage mitoyen du côté de la parcelle 2196, lesquels auraient été jetés sur leur terrain et auraient fini par faner et mourir.
Les demandeurs rétorquent que rien ne permet de leur imputer cet arrachage et, en tout état de cause, qu’il est en réalité invoqué un préjudice personnel à M. et Mme [J] qui ne sont pas parties aux débats. Ils ajoutent qu’une SCI n’est pas susceptible de stress.
Nécessairement mal dirigée, cette demande sera rejetée.
S’agissant de l’amende civile, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose :“ Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ”.
La SCI LA PORTEILLE prétend que M. et Mme [F] [Q] ont eu un comportement fautif caractérisant un abus de droit en profitant du changement de propriétaire pour tenter d’interpréter la servitude dans leur intérêt exclusif et en réitérant sans cesse leurs demandes infondées.
Toutefois, l’article 32-1 ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Il n’y a donc pas lieu de condamner les demandeurs au paiement d’une amende civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [F] [Q], partie perdante, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas laisser à la SCI LA PORTEILLE l’intégralité des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens, et il lui sera alloué la somme de 3 000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [K] [F] [Q] et Mme [B] [A] épouse [F] [Q] de toutes leurs demandes ;
Déboute la SCI LA PORTEILLE de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts;
Dit n’y avoir lieu de condamner les époux [F] [Q] au paiement d’une amende civile ;
Condamne M. [K] [F] [Q] et Mme [B] [A] épouse [F] [Q] aux dépens et au paiement à la SCI LA PORTEILLE de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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