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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 23/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/01050 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVUP
88R
JUGEMENT
AFFAIRE :
[I] [T] représentante légale de son enfant mineur [J] [T], [U] [T], représentant légal de son enfant mineur [J] [T]
C/
[9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [I] [T] représentante légale de son enfant mineur [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante à l’audience
Monsieur [U] [T], représentant légal de son enfant mineur [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [R], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 et prorogé au 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [U] et [I] [T], sont les parents de [J] [T], né le 25 août 2010.
Le 3 octobre 2022, Monsieur et Madame [T] ont déposé à la [Adresse 7] ([8]) une première demande de compensation du handicap pour [J], aux fins d’ouverture d’un droit à du matériel pédagogique adapté ([11]) et au financement des séances d’ergothérapie destinées à la prise en main de celui-ci.
L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([6]) de la [8] a évalué la situation du mineur en étudiant tous les éléments fournis par la famille et a finalement proposé de pas faire droit à la demande considérant que [J] [T] ne relève pas du champ du handicap.
Par décision du 25 mai 2023, notifiée le 26 mai 2023, la [5] a refusé l’octroi du [11] et du financement de l’ergothérapie allant de pair.
Par courrier électronique du 7 juin 2023, Monsieur et Madame [T] ont formé un recours administratif obligatoire (RAPO) contre la décision du 25 mai 2023.
L’EPE a réévalué la situation mais a émis les mêmes propositions. La [5], par décision du 24 août 2023, notifiée le 25 août 2023, a suivi cette proposition en précisant que le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) dont l’enfant bénéficie permet d’utiliser le matériel informatique en classe dans le cadre d’une organisation qui doit être vue en interne avec le collège. Il a également été rappelé l’importance de renforcer les aménagements pédagogiques pour le jeune.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 octobre 2023, Madame [I] [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
Madame [I] [T], comparant en personne, reprend les termes de sa requêtes et produit de nouveaux éléments adressés au tribunal le 19 août 2024.
Au soutien de ses demandes, elle fait essentiellement valoir que [J] présente une dysorthographie et dyspraxie sévères et qu’il a besoin de l’assistance de l’outil informatique et de séances d’ergothérapie par en maitriser l’utilisation. Un matériel d’occasion a été acheté et seules quelques séances d’ergothérapie ont pu être mises en œuvre du fait du coût élevé de cet accompagnement.
En réplique, la [10], dûment représentée, suivant des observations écrites reçues le 18 décembre 2023, reprises à l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer l’intégralité de la décision de la [5] du 24 août 2023,Rejeter la requête de Madame [T] et la condamner aux dépens. Elle fait essentiellement valoir que [J] bénéficie d’étayages scolaires par le biais d’un PAP pour le soutenir dans ses difficultés au niveau du graphisme, du langage écrit et de la mémorisation. Cela lui permet de bien évoluer comme le démontre le GEVASco 2020-2021 et le bilan de l’ergothérapeute de juin 2022. De surcroît, [J] est autonome dans la vie quotidienne et il n’y a pas de diagnostic médical posé sur sa situation, seule l’orthophoniste évoquant une dyslexie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogée au 13 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de matériel pédagogique adapté
La circulaire n° 2001-061 du 5 avril 2001 relative au financement de matériels pédagogiques adaptés au bénéfice d’élèves présentant des déficiences sensorielles ou motrices, précise, concernant les conditions de mise à disposition de ces matériels :
« La nécessité pour l’élève de disposer de ce matériel devra être soumise à l’avis de la commission départementale d’éducation spéciale qui rendra cet avis en se fondant sur les éléments complémentaires apportés par l’équipe qui suit l’enfant : avis du médecin spécialiste, de l’ergothérapeute et d’un enseignant spécialisé, titulaire du CAPSAIS dans l’option correspondant au handicap présenté par l’enfant. (…) Le matériel à usage individuel est mis à disposition de l’élève qui doit pouvoir en conserver l’usage s’il change de classe, dans le cadre de l’Académie ».
La circulaire n° 2016-117 du 8 août 2016 relative au Parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires précise, à propos du matériel pédagogique adapté : « la scolarité d’un élève handicapé peut être facilitée par l’utilisation de matériel pédagogique adapté. Le besoin pour l’élève de disposer de ce matériel est apprécié par l’équipe pluridisciplinaire et cette décision est prise et notifiée par la [5]. Le matériel pédagogique à usage individuel est mis à disposition de l’élève par les académies, dans le cadre d’une convention de prêt, qui concerne notamment des matériels informatiques adaptés (clavier braille, périphériques adaptés, logiciels spécifiques, etc.). Tant que l’élève est scolarisé dans la même académie et si la notification n’est pas échue, il peut conserver le matériel pédagogique adapté qui lui a été attribué. L’utilisation effective du matériel mis à disposition de l’élève est évaluée à chaque réunion de l’équipe de suivi de scolarisation et détaillée dans le GEVASco. »
Il résulte de ces deux circulaires que le matériel pédagogique adapté est destiné aux élèves dont la situation de handicap a été reconnue, après évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la [8]. Ce dispositif permet de mettre à disposition de ces élèves un matériel individuel, spécifiquement ajusté à leur situation de handicap et qu’ils pourront conserver le temps nécessaire durant leur scolarité. La situation de handicap est appréciée à partir d’éléments objectivés (certificats médicaux, bilan de professionnels, éléments scolaires).
Les élèves rencontrant des difficultés dans leur scolarité sans être en situation de handicap peuvent bénéficier d’autres dispositifs de droit commun permettant également la mise à disposition d’outils numériques. C’est notamment le cas du plan d’accompagnement personnalisé (PAP) pour lequel l’utilisation de l’informatique est référencée comme un possible outil de soutien à l’élève.
Les modalités de mise à disposition du matériel informatique diffèrent donc selon que l’on est dans un dispositif de droit commun (PAP) ou dans le champ du handicap avec l’octroi du Matériel pédagogique adapté ([11]). Dans le cadre du [11], le matériel est remis individuellement par l’Inspection académique à l’élève en situation de handicap, sous forme de prêt, selon des modalités définies par la [5] par le biais d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS).
Un même élève ne peut, pour le même motif, relever à la fois du droit commun (PAP) et du droit à compensation du handicap (Projet personnalisé de scolarisation).
Il sera rappelé qu’il convient d’examiner la situation de [J] [T] au moment du dépôt du dossier auprès de la [12], soit le 3 octobre 2022, les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte dans la présente instance.
En l’espèce, [J] [T] présente des difficultés de graphisme et de langage écrit avec souci de mémorisation, ce qui génère pour lui une fatigabilité et une surcharge cognitive importante.
Compte tenu de ses difficultés, un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) a été mis en place pour lui au collège, ce qui lui permet de disposer d’un tiers temps et d’un tiers temps supplémentaires. Par le biais de ce PAP, il peut aussi solliciter l’usage des outils numériques. Au moment du dépôt du dossier auprès de la [8], il bénéficiait d’un suivi hebdomadaire en ergothérapie et en orthophonie.
Il ressort du GEVASco dont disposait la [5] (année scolaire 2020-2021) que la scolarité avec des aménagement « a permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge » et que [J] a des « résultats satisfaisants dans l’ensemble des matières ». Il ne rencontre pas de difficultés relationnelles ni d’attention. Il est classé en A dans tous les items du GEVASco et l’équipe enseignante observe qu’il est très à l’aise à l’oral.
Par ailleurs, le bilan d’orthophonie du 22/12/2021 souligne également la bonne évolution de l’enfant, la praticienne remarquant notamment que « la lecture de [J] a gagné en fluidité » et que « la voie lexicale (reconnaissance globale des mots), déjà efficiente au bilan initial, continue à se développer ». Il est observé que « la dysorthographie reste importante » et justifient les adaptations en cours.
La progression positive est également confirmée par le bilan de l’ergothérapeute en juin 2022, qui constate « une qualité graphique dans la norme », et une « vitesse fluctuante en fonction des productions », mais « en-dessous du niveau attendu en copie du tableau ». Il est précisé que « les difficultés langagières contraignent [J] lors de la tâche graphique et représentent une charge cognitive conséquente, ne lui permettant pas toujours de se concentrer sur le contenu et les apprentissages ». La professionnelle indique que « l’outil informatique peut être intéressant pour [J] » et que plusieurs logiciels sont susceptibles de lui faciliter la prise de notes.
Ces éléments caractérisent certes des difficultés, mais qui restent concentrées dans le champ des apprentissages scolaires, qui n’empêchent pas le jeune de progresser et d’être intégré dans sa classe de collage, et qui sont prise en compte par le biais d’un Plan d’accompagnement personnalisé. Rien dans les éléments produits par Madame [T] ne permet de caractériser une situation de handicap pour son fils.
L’équipe pluridisciplinaire de la [8] au vu de ces éléments, a conclu que [J] [T] ne présente pas d’altération de fonction, qu’il est autonome dans tous les actes de la vie quotidienne et que ses difficultés ont justifié la mise en place d’un PAP qui ne peut se cumuler avec un projet personnalisé de scolarisation (PPS) incluant la mise à disposition de matériels pédagogiques adaptés (MPA).
La [5] a ainsi fait une juste appréciation de la situation de [J] en refusant de reconnaitre une situation de handicap.
En conséquence, [J] [T] doit être considéré comme ne pouvant prétendre au bénéfice de matériels pédagogiques adaptés ([11]) et Madame [I] [T] sera déboutée de son recours.
Il est rappelé à la requérante, à toutes fins utiles, que l’évolution éventuellement défavorable de la situation de [J], permet aux parents, exerçant conjointement l’autorité parentale, de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la [8].
Sur les dépens
Partie perdante, Madame [I] [T] sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision, après débats en audience publique, rendue contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [I] [T] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens.
La greffière La Présidente
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