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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2025, n° 25/50559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/50559 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HN2
N° : 13
Assignation du :
20 Janvier 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [E] [I] veuve [W] (usufruitière)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [S] [W] épouse [H] (nue-propriétaire)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS – #P0422
DEFENDEURS
S.A.R.L. PIZZA [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [X] [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 2008, Monsieur [O] [W] a donné à bail commercial à Monsieur [Z] [U] [G], Madame [X] [C] [M] et la société [G] PIZZA pour une durée de 3, 6, 9 années à compter du 1er avril 2008, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 9 000 euros HT, payable trimestriellement, par quart et d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Madame [E] [I] et Madame [S] [W] épouse [H] venant aux droits de Monsieur [O] [W] ont assigné la société PIZZA [G], Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [X] [C] [M] en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’obtenir :
— l’expulsion de la société PIZZA [G], Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [X] [C] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, aux rais de la société PIZZA [G], Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [X] [C] [M], et l’autorisation passé le délai d’un mois de faire vendre lesdits meubles,
— la condamnation solidaire de la société PIZZA [G], Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [X] [C] [M] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 48.055, 96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, outre 198, 93 euros au titre des frais de signification du commandement de payer,
— la condamnation solidaire de la société PIZZA [G], Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [X] [C] [M] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer soit 923, 39 euros hors charges,
— la condamnation solidaire de la société PIZZA [G], Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [X] [C] [M] au paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur défaillance fautive,
— la condamnation solidaire de la société PIZZA [G], Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [X] [C] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens .
Lors de l’audience du 6 septembre 2024, Madame [E] [I] et Madame [S] [W] épouse [H], représentées par leur Conseil, maintiennent oralement leurs demandes.
La société PIZZA [G], Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [X] [C] [M], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Madame [E] [I] et Madame [S] [W] épouse [H] ont fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Aucune circonstance ne justifie toutefois le prononcé d’une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Aucune circonstance ne justifie d’autoriser en l’état de déroger aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et d’autoriser les demanderesses à faire procéder à la vente desdits meubles passé le délai d’un mois en passant outre l’autorisation du juge de l’exécution.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à Madame [E] [I] et Madame [S] [W] épouse [H] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 48.055, 96 euros.
Il convient donc de condamner solidairement la société PIZZA [G], Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [X] [C] [M] à payer à titre provisionnel la somme de 48.055, 96 euros aux demanderesses avec intérêts au taux légal courant à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 45 038, 25 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, aucun élément n’est de nature à démontrer l’existence d’un préjudice autre que celui du retard de paiement et il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la réalité d’une faute commise par les preneurs. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référés sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et les défendeurs seront condamnés in solidum à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société PIZZA [G], Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [X] [C] [M] qui succombent supporteront in solidum le poids des dépens.
Il est équitable de condamner in solidum la société PIZZA [G], Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [X] [C] [M] au paiement à Madame [E] [I] et Madame [S] [W] épouse [H] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 janvier 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société PIZZA [G], Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [X] [C] [M] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et
R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société PIZZA [G], Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [X] [C] [M] à payer à Madame [E] [I] et Madame [S] [W] épouse [H] la somme provisionnelle de 48.055, 96 euros (quarante huit mille cinquante cinq euros quatre vingt seize centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 45.038, 25 euros (quarante cinq mille trente huit euros vingt cinq centimes) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société PIZZA [G], Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [X] [C] [M] à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et les condamnons in solidum au paiement de cette indemnité ;
Déboutons Madame [E] [I] et Madame [S] [W] épouse [H] de leur demande à être autorisées à procéder à la vente des meubles passé le délai d’un mois ;
Déboutons Madame [E] [I] et Madame [S] [W] épouse [H] de leur demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référés sur la demande de dommages et intérêts ;
Condamnons in solidum la société PIZZA [G], Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [X] [C] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 décembre 2024 ;
Condamnons in solidum la société PIZZA [G], Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [X] [C] [M] à payer à Madame [E] [I] et Madame [S] [W] épouse [H] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 12 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Maïté FAURY
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