Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 déc. 2024, n° 24/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00664 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBE5
Jugement du 13 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00664 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBE5
N° de MINUTE : 24/02523
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présent et assisté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
*[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [V] [C], médecin -conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Ali AIT TABET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00664 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBE5
Jugement du 13 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 29 février 2024 au greffe, M. [W] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 30 août 2023 de la [7] ([9]) de Seine-Saint-Denis maintenant son taux d’incapacité permanente partielle à 3% à la suite du certificat d’aggravation du 23 mars 2023.
Par ordonnance avant dire droit du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [G] [X] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont M. [W] [J] a souffert en lien avec l’accident du travail du 14 décembre 2010 et la rechute du 1er juillet 2013,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [W] [J],examiner M. [W] [J], s’il y a lieu,émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 3% maintenu par la [9] sur certificat d’aggravation du 23 mars 2023, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [W] [J], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité.
Il produit un rapport du docteur [Y] du 23 mars 2023 lequel conclut que son taux doit être fixé à 18 %.
Le docteur [X] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [J].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M. [J] conteste les conclusions du médecin consultant. Il soutient qu’a minima son taux d’incapacité doit être fixé à 10% comprenant 7% au titre du taux médical et 3% au titre du coefficient professionnel.
Il indique qu’il est bagagiste, qu’il était souvent affecté au hors format ce qui implique des manutentions de charges lourdes. Il produit un avis d’aptitude avec restrictions (pas de port ou de manipulation de charges lourdes) délivré le 7 novembre 2022 par le médecin du travail. Il est reconnu en qualité de travailleur handicapé.
Il souligne que le coefficient professionnel va avoir une incidence sur sa retraite.
Le service médical de la [10], représenté par le docteur [C], demande de fixer le taux entre 0% et 5% sans incidence professionnelle.
Il indique que l’évolution de sa pathologie peut être liée à son âge, que son accident de travail initial n’est pas un gros accident traumatique et que les contestations relèveraient plutôt d’une prise en charge en maladie professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [G] [X], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient a été victime d’un accident du travail en date du 14/12/2010.
Le certificat médical initial daté du 14/12/2010 (Dr [Z]) mentionne : « lombalgies ».
Le traitement est médical simple.
Un scanner du 23/11/2008 est sans particularité, permettant de retenir l’absence d’état antérieur.
Des radiographies du rachis lombaire datées du 03/01/2011 concluent à une discopathie L5 – S1 sans signe de rétrécissement.
Un scanner lombaire daté du 14/01/2011 conclut à une discopathie L5 – S1 avec débord discal global et circonférentiel.
La consolidation initiale survient le 31/10/2012 avec un taux d’IPP fixé à 3 % au titre de douleurs avec gêne fonctionnelle modérée d’une lombo sciatalgie droite traitée médicalement.
Une demande de révision est réalisée le 24/10/2014 dans les suites de la réalisation le 10/10/2014 d’un ENMG qui met en évidence une atteinte radiculaire L5 droite. Le taux d’IPP est maintenu à 3 %.
Une IRM du rachis lombaire réalisée le 04/01/2021 conclut à une discopathie dégénérative L4 – L5 débutante sans conflit disco-radiculaire.
Une demande de révision du taux d’IPP est réalisée le 23/03/2023.
Le patient est examiné le 19/07/2023 par le médecin conseil.
Les doléances sont alors marquées par des lombalgies irradiant à la jambe droite, une station debout prolongée pénible, un périmètre de marche évalué à 10 minutes. Les douleurs prennent un caractère insomniant.
Le traitement comporte alors une antalgie de classe I et II à la demande, l’application d’AINS en gel et des AINS à la demande par voie orale ainsi que des séances de kinésithérapie deux fois par semaine.
On retient essentiellement de l’examen clinique du médecin conseil les éléments suivants :
– Une marche réalisée sans boiterie avec une marche aisée sur les pointes et les talons
– Disparition de la lordose physiologique
– Une contracture paravertébrale lombaire gauche sans contracture à droite
– Un accroupissement réalisé à moitié
– Des rotations externes et latérales du tronc complètes
– Un Schöber à 15 + 4 cm avec une distance mains-sol à 50 cm
– L’absence d’amyotrophie
– Un examen neurologique sans particularité, n’objectivant pas de déficit moteur mais retenant une hypoesthésie alléguée à la face postérieure de la cuisse droite
– L’absence de véritable signe de Lasègue
J’ai donc pu examiner ce patient en date du 06/11/2024.
Le traitement actuel est inchangé.
Le patient est droitier dominant.
La marche est réalisée sans boiterie. Les stations unipodales sont réalisées et tenues à droite comme à gauche. L’épreuve talons-pointes est réalisée et tenue à gauche comme à droite.
L’indice de Schöber est à 15 + 3 avec une distance mains-sol ininterprétable.
Il existe une contracture paravertébrale gauche sans cellulalgie. Fessalgie droite majorée par la palpation profonde.
Description d’une sciatalgie de territoire S1 droit complet (jusqu’au 5e orteil).
Absence de douleur des épineuses à la palpation ou à la percussion.
Réflexes ostéotendineux achilléens présents et symétriques. Réflexe ostéotendineux rotulien droit présent. Abolition du réflexe ostéotendineux rotulien gauche.
Importante amyotrophie de cuisse gauche (-3 cm) avec un périmètre de cuisse droite à 46,5 cm 15 cm au-dessus de la rotule versus 43,5 à gauche. Absence d’amyotrophie des mollets.
Absence de déficit moteur aux membres inférieurs en particulier à droite. Absence d’atteinte de la sensibilité tactile épicritique ou profonde proprioceptive aux membres inférieurs.
Conclusion :
– Accident du travail survenu le 14/12/2010 à type de lombo sciatalgie droite sans état antérieur connu.
– Demande de révision du taux d’IPP à la date du 23/03/2023.
– On retient des différents éléments médicaux l’existence d’un tableau lombo sciatalgique S1 droit discret, sans déficit moteur ou sensitif au membre inférieur droit.
– À la date du 23/03/2023, je propose de porter le taux d’IPP à 5% (guide barème AT/MP ; Alinéa 3.2) au titre médical. Un coefficient professionnel peut être discuté.”
A l’audience, M. [J] conteste les conclusions du médecin consultant mais n’apporte pas de contradiction à ses constatations.
Le taux proposé est conforme au barème. Les conclusions du docteur [X] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté en ce qui concerne la réévaluation du taux médical de M. [J] qui peut être porté à 5%.
Sur le coefficient professionnel
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
En l’espèce, le demandeur est toujours en emploi sur le même poste. Il a été déclaré apte par le médecin du travail avec restriction le 7 novembre 2022. Il ne démontre pas que son incapacité aurait une quelconque incidence sur sa rémunération.
Par suite, il n’y a pas lieu de prévoir de coefficient professionnel.
Il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles de l’accident du 14 décembre 2010 serafixé à 5 % à compter du 23 mars 2023, date du certificat d’aggravation.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [9], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [J] au titre des séquelles de l’accident du travail du 14 décembre 2010 à 5 % à compter du 23 mars 2023 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Expertise ·
- Fruit ·
- Biens ·
- Mission ·
- Partie ·
- Évaluation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fatigue ·
- Cliniques ·
- Adhésion ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Solde ·
- Compte ·
- Document ·
- Sociétés
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bourgogne ·
- Bailleur
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Agence immobilière ·
- Dégât des eaux ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Agence ·
- Clause
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Sécurité ·
- Sociétés
- Nullité du contrat ·
- Épouse ·
- Action ·
- Bon de commande ·
- Contentieux ·
- Installation ·
- Protection ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Épouse
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Enfant ·
- Date ·
- Parents ·
- Conserve ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Qualités ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.