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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00324 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KJYF
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [Adresse 10]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS [13]
venant aux droits de la Société [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [P] [Y], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 1er octobre 2024 et prorogé au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :PR2SENT2E
Le 19/01/2022, M. [D] [E], salarié de la société [Adresse 10] en qualité de couvreur bancheur, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration établie par l’employeur le 28/01/2022 :
« Activité de la victime lors de l’accident : M. [E] déplaçait de la ferraille avec l’aide d’un collègue,
Nature de l’accident : le collègue serait tombé, entraînant M. [E] dans sa chute, le blessant à l’épaule droite,
Objet dont le contact a blessé la victime : armature de semelle,
Siège des lésions : épaule,
Nature des lésions : contusion importante. »
Le certificat médical initial dressé le 20/01/2022 par le docteur [C] mentionne : « D# traumatisme direct d’épaule droite : douleurs et impotence fonctionnelle » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27/01/2022.
La [7] a pris en charge d’emblée l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant notification du 10/02/2022.
Par courrier du 23/06/2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail prescrits dans les suites de cet accident.
Suivant décision du 24/01/2023, notifiée le 30/01/2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 19/01/2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31/03/2023, la société [Adresse 10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24/05/2024.
Se fondant sur ses conclusions écrites que son conseil a soutenues et développées à l’audience, la SAS [13], venant aux droits de la [Adresse 10], demande de :
— à titre principal, déclarer les arrêts de travail postérieurs au 4/04/2022 inopposables à l’employeur,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les arrêts en lien avec l’accident du 20/01/2022 de ceux qui évoluent pour leur propre compte en raison d’un état antérieur.
En réplique, suivant conclusions visées par le greffe le 17/11/2023, que son représentant a soutenues et développées à l’audience, la [9] prie quant à elle le pôle social de :
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger la décision de prise en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [E] est opposable à la société ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail,
— condamner la société aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er/10/2024, puis prorogée au 08/11/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Pour renverser la présomption d’imputabilité, et quand bien même il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ou les nouvelles lésions. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Ce n’est que postérieurement à la guérison ou à la consolidation que les lésions ne bénéficient plus de la présomption d’imputabilité et qu’il convient d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure (Soc., 2 juillet 1990, n° 88-17.743 ; Soc, 14 novembre 2002, n° 01-20.657).
Enfin, il est à toutes fins utiles rappelé que le caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail et soins sans arrêt par rapport à la maladie déclarée ne suffit pas à renverser la présomption et que de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail au regard de la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
En l’espèce, M. [E] a été victime d’un accident du travail le 19/01/2022 consistant en une chute ayant occasionné des lésions au niveau de son épaule droite.
Le caractère professionnel de cet accident n’est pas discuté. Est en litige l’imputabilité à l’accident des 173 jours d’arrêts de travail, l’employeur estimant que seul l’arrêt prescrit jusqu’au 3/04/2022 étant imputable et justifié.
Le certificat médical initial du 20/01/2022 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27/01/2022.
Dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et, ainsi qu’il a été vu précédemment, le bénéfice de cette présomption s’étend à tout arrêt de travail, toute complication des lésions initiales, tout état pathologique antérieur aggravé par le fait accidentel ainsi qu’à toute lésion nouvelle apparue dans les suites de l’accident et avant la guérison de l’état de santé de l’assuré, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux.
L’attestation de paiement produite par la caisse démontre que M. [E] s’est vu verser des indemnités journalières entre le 20/01/2022 et le 16/08/2022, date de la guérison ou consolidation de son état de santé.
La [8] communique en outre aux débats les certificats médicaux de prolongation, lesquels font tous mention du même siège lésionnel à l’épaule droite.
La société [13] se fonde sur l’avis de son médecin, le Docteur [U], pour contester l’imputabilité des arrêts postérieurs au 04/04/2002.
Cet avis indique, d’une part, que l’échographie et l’arthroscanner de l’épaule mentionnent l’existence d’une pathologie dégénérative des tendons (tendinopathie), et d’autre part, qu’à partir du 04/04/2022, les certificats médicaux de prolongation font état d’une pathologie de la coiffe avec tendinopathie.
Ce médecin considère que l’accident a révélé ou aggravé transitoirement sur un mode douloureux une tendinopathie déjà présente et qui constitue un état antérieur, de sorte que l’ensemble des arrêts ne peut être imputé à l’accident en raison de cet état.
Ces seules considérations sont cependant insuffisantes à renverser la présomption légale dès lors qu’elles ne permettent pas de caractériser l’existence d’un état antérieur connu évoluant pour son propre compte et sans aucun lien avec l’accident.
Au contraire, la suspicion de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est apparue dans les suites immédiates de l’accident du travail causant des lésions traumatiques à l’épaule droite.
La révélation d’un état antérieur inconnu ou son aggravation du fait de l’accident n’est pas constitutive d’une cause totalement étrangère permettant d’écarter la présomption.
Il s’évince de l’ensemble que la société [13] échoue à renverser la présomption d’imputabilité, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de son recours, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire dès lors que les pièces produites au dossier sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la juridiction.
Partie perdante, la société [12] sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la SAS [13] de son recours,
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
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