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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 20 févr. 2025, n° 24/11535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Myriam MALKA
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/11535
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LKW
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Septembre 2024
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 20 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
représenté par son syndic, le Cabinet Simmogest
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Charlotte TOUZET de la SELARL MCT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D961
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Z] [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2134
Décision du 20 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/11535 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LKW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2024
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [L] [C] et Mme [Z] [L] [C] sont propriétaires des lots n° 7, 8, 9, 10, 15, 18 et 19 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ils ont été solidairement condamnés au paiement des sommes de 15.876,68 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 2 mai 2023 (appel du 2ème trimestre 2023 inclus), 100,32 € au titre des frais nécessaires, 1.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre des frais irrépétibles, selon jugement du tribunal judiciaire en date du 13 juin 2024, rectifié matériellement le 12 septembre 2024.
Se plaignant de nouvelles charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a adressé aux époux [L] [C] une mise en demeure en date du 20 février 2024, afin de solliciter le paiement sous trente jours de la somme de 1.889, 28 € au titre de l’appel de fonds en cours du 1er trimestre 2024, exigible depuis le 1er janvier 2024.
C’est dans ces conditions que, faute de paiement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner M. [S] [L] [C] et Mme [Z] [L] [C], selon la procédure accélérée au fond, par acte d’huissier du 18 septembre 2024, afin de demander au Président du tribunal judiciaire de :
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 1240 et 1343-2 du code civil,
Le recevoir en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé,
Condamner M. et Mme [L] [C] à lui payer les sommes suivantes :
— 17.335,12 € au titre des charges de copropriété du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus (appels de fonds émis et exigibles),
— 2.246,85 € au titre des appels de fond à intervenir sur l’année 2024 (T4 et appel de fonds travaux ALLUR),
— augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de la mise en demeure par avocat, sur la somme de 1.889,28 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— avec capitalisation des intérêts,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
— 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance ainsi que les frais nécessaires, exposés par le syndicat des copropriétaires, pour le recouvrement de sa créance, et qui seront imputés aux seuls défendeurs au titre des charges générales.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, M. [S] [L] [C] et Mme [Z] [L] [C] demandent au président du tribunal judiciaire de :
Vu les articles 9, 10 et suivants de la loi de juillet 1965, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) proclamant le droit de toute personne au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », les articles 9, 1240, 1219, 1220 du code civil,
Ordonner la nomination d’un expert à la charge du syndicat avec la mission de régulariser le règlement de copropriété, de rétablir les comptes de la copropriété, d’établir un état de répartition des charges et le compte individuel de charges des époux [L] [C] notamment d’ascenseur,
Reporter la décision sur les comptes entre le syndicat et les époux [L] [C] dans l’attente du rapport d’expertise,
Rejeter en tout état de cause les demandes concernant les charges de l’ascenseur et le doublement des charges communes, ramener le montant des charges communes à 853,95 € par trimestre,
Rejeter toute autre demande du syndicat tendant à la somme de 2.246,85 € au titre des appels de fonds à intervenir sur l’année 2024 et à la capitalisation des intérêts, aux dommages intérêts et à l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] demande au président du tribunal judiciaire de :
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 1240 et 1343-2 du code civil,
Le recevoir en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétention de M. et Mme [L] [C],
Condamner M. et Mme [L] [C] à lui payer les sommes suivantes :
— 17.335,12 € au titre des charges de copropriété du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus (appels de fonds émis et exigibles),
— 2.246,85 € au titre des appels de fonds à intervenir sur l’année 2024 (T4 et appel de fonds travaux ALLUR),
— augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de la mise en demeure par avocat, sur la somme de 1.889,28 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— avec capitalisation des intérêts,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
— 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance ainsi que les frais nécessaires, exposés par le syndicat des copropriétaires, pour le recouvrement de sa créance, et qui seront imputés aux seuls défendeurs au titre des charges générales.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par message électronique notifié le 3 décembre 2024 à 23h29, les époux [L] [C] ont sollicité le renvoi de l’affaire, afin de pouvoir répliquer aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, en relevant la communication par ce dernier de deux nouvelles pièces le 2 décembre 2024.
A l’audience du 13 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2024 pour conclusions du demandeur au plus tard le 20 novembre 2024 et conclusions en répliques des défendeurs au plus tard le 27 novembre 2024.
Décision du 20 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/11535 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LKW
A l’audience du 4 décembre 2024, les époux [L] [C] confirment leur demande de renvoi. Le syndicat des copropriétaires s’y oppose, en exposant :
— avoir notifié ses conclusions et ses pièces 1 à 15 dans le délai du calendrier fixé par le président,
— avoir notifié ses pièces 16 et 17 le 2 décembre 2024, étant précisé que ces pièces correspondent à un extrait de compte et le dernier appel de fonds.
La demande de renvoi a été rejetée, et le président a précisé que les pièces n° 16 et 17 communiquées tardivement par le syndicat des copropriétaires seraient écartées des débats.
L’affaire, plaidée à l’audience du 4 décembre novembre 2024, a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le président du tribunal écarte, en application de l’article 16 du code de procédure civile, les pièces n° 16 et 17 notifiées par le syndicat des copropriétaires le 2 décembre 2024, deux jours avant l’audience, dans un délai ne permettant pas le respect du principe contradictoire.
1 – Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire ayant mission « de régulariser le règlement de copropriété, de rétablir les comptes de la copropriété, d’établir un état de répartition des charges et le compte individuel de charges des époux [L] [C] notamment d’ascenseur »
L’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose par d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes (…) proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ».
Le premier alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 précise que « les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part ».
A partir du moment où les comptes du syndicat ont été approuvés, dès lors que la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes et la répartition des charges de copropriété n’a pas été contestée dans le délai de forclusion de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et tant que la nullité de la décision d’approbation des comptes n’a pas été judiciairement prononcée (ex. : Civ. 3ème, 27 juin 2001, n° 99-21.731), chaque copropriétaire devient débiteur de sa quote-part de charges correspondante, qu’il ne peut refuser d’acquitter, par exemple en sollicitant une mesure d’expertise pour vérifier les comptes.
Décision du 20 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/11535 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LKW
En l’espèce, il n’appartient pas à un expert judiciaire de se prononcer sur la conformité ou non de la répartition des charges au règlement de copropriété ou aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965. En outre, les époux [L] [C] n’étayent pas leur moyen selon aucune répartition des charges n’existerait, alors que le syndicat des copropriétaires produit le règlement de copropriété (pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires) et le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2017 (pièce n° 13 du syndicat des copropriétaires) lors de laquelle ont été votés les travaux relatifs à la construction de l’ascenseur ainsi que la répartition des charges relatives à la construction et à l’entretien de l’ascenseur.
Il appartient aux époux [L] [C] de démontrer l’existence d’irrégularités sur leur compte individuel de charges, ce qui fait défaut en l’espèce.
Alors qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (article 146 alinéa 2 du code de procédure civile) puisqu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile), la mesure d’instruction sollicitée ne présente aucune utilité dans le cadre du présent litige et sera par conséquent rejetée.
Il convient donc de rejeter la demande formée par les époux [L]-[C] visant à voir « ordonner la nomination d’un expert à la charge du syndicat avec la mission de régulariser le règlement de copropriété, de rétablir les comptes de la copropriété, d’établir un état de répartition des charges et le compte individuel de charges des époux [L] [C] notamment d’ascenseur ».
2 – Sur les demandes en paiement de charges formées par le syndicat des copropriétaires :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2".
Ce dernier texte, qui institue une procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire, permet à la copropriété d’obtenir, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, une décision exécutoire portant sur :
— les charges des exercices antérieurs dont les budgets ont été approuvés par l’assemblée générale,
— toutes sommes relatives aux travaux votés en assemblée générale dues au titre des exercices antérieurs,
— toutes sommes dues au titre de l’appel du fonds de travaux visé à l’article 14-2,
— les appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Pour justifier ses demandes en paiement au titre des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire des lots n° 7, 8, 9, 10, 15, 18 et 19 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] des époux [L] [C]
(pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires),
— un extrait de compte individuel arrêté au 1er octobre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus (pièce n° 12 du syndicat des copropriétaires), faisant apparaître un solde débiteur, de 16.816, 17 €, et, précisément :
* au 3ème trimestre 2023 inclus, un solde de 33.650,23 € duquel il convient de déduire la condamnation principale précédente de 15.876,68 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 2 mai 2023 (appel du 2ème trimestre 2023 inclus), ramenant ainsi le solde de la dette, frais expurgé du décompte (438.42 €), à 17.334,90 € au titre des charges de copropriété dues du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus,
* 1.142,94 € au titre de l’appels de fonds exigible le 1er octobre 2024,
* étant précisé que les virements réalisés par les époux [L] [C] le 4 juillet 2024 sont relatifs au paiement des sommes dues en exécution du jugement du 13 juin 2024 (9.027,33 € et 6.849,35 €, correspondant à la dette principale ; 100.32 €, correspondant aux frais de recouvrement ; 2.000 € correspondant aux frais irrépétibles),
— un tableau récapitulatif des charges impayées et un tableau relatif au budget prévisionnel 2024 (pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires), exposant le calcul de la part de la provision charges communes et ascenseur du 4ème trimestre 2024 pour un montant de 1.142,94 € et celle du fonds travaux ALLUR du 4ème trimestre 2024 pour un montant de 205,82 €, eu égard aux tantièmes détenus par les époux [L] [C] et au vote de la résolution n° 8,
— la mise en demeure du 20 février 2024 sollicitant le paiement sous trente jours de la somme de 1.889, 28 € au titre de l’appel de fonds en cours du 1er trimestre 2024, exigible depuis le 1er janvier 2024 (pièces n° 5 du syndicat des copropriétaires), qui vise l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et le délai de trente jours mentionné au dit article,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 31 mai 2023 et du 2 avril 2024 (pièces n° 10 et 11 du syndicat des copropriétaires), portant notamment approbation des comptes de l’exercice 2023, vote du budget prévisionnel de l’exercice 2024, réajustement lors de l’assemblée du 2 avril 2024 du budget prévisionnel 2024, outre des votes relatifs au fonds de travaux et à divers travaux non compris dans le budget prévisionnel,
— les appels de fonds (charges courantes et travaux) adressés aux époux [L] [C]
entre le 20 juin 2023 et le 2 juillet 2024 (pièce n° 8 du syndicat des copropriétaires),
— le contrat de syndic de l’immeuble, à effet au 2 avril 2024 et prenant fin le 1er avril 2025(pièce n° 9 du syndicat des copropriétaires).
La contestation par les époux [L] [C] de l’assemblée générale du 2 avril 2024 (pièce n° 9 des époux [L] [C]) ne suspend pas l’exécution des résolutions adoptées, aucune décision d’annulation n’étant à ce jour intervenue.
Au jour de la mise en demeure, seul l’appel de fonds du 1er trimestre de l’année 2024 d’un montant de 1.889,28 € étaient exigibles au titre de l’exercice 2024 en cours. Or, aucun paiement de cette somme n’est intervenu dans le délai de 30 jours suivant la présentation de la mise en demeure.
Décision du 20 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/11535 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LKW
Dès lors qu’un syndicat des copropriétaires produit, comme en l’espèce, les appels de fonds, un décompte individuel de charges, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, et que les appels de fonds adressés au copropriétaire portent sur un nombre de tantièmes correspondant aux tantièmes de charges communes générales affectées au lot de ce copropriétaire, la créance du syndicat des copropriétaires est justifiée (ex. : Civ. 3ème, 7 juillet 2016, n° 14-28395).
Par conséquent, il convient de condamner solidairement les époux [L]-[C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] les sommes de :
— 17.334,90 € au titre des charges de copropriété du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2024 sur la somme de 1.889,28 € et à compter de l’assignation délivrée le 18 septembre 2024 pour le surplus,
— 1.348,76 € au titre des appels de fonds à intervenir sur l’année 2024 (T4 et appel de fonds travaux ALLUR), avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 18 septembre 2024.
Aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’anatocisme, cette demande étant accordée de droit.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts :
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble (ex. Civ. 3ème, 12 juillet 2018, n° 17-21518).
En l’espèce, si le vote d’un appel de solidarité d’un montant de 25.000 € par l’assemblée générale du 25 juillet 2023 (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires) a d’ores et déjà été pris en compte par le jugement précédent du 13 juin 2024, force est de constater :
— la persistance des manquements des époux [L]-[C], déjà condamnés par le jugement récent précité,
— la proportion importante de la dette objet du présent litige, eu égard au montant du budget prévisionnel de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’un préjudice financier causé par le manquement des époux [L]-[C].
Par conséquent, il convient de condamner solidairement les époux [L]-[C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
4 – Sur les autres demandes :
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, au regard de la nature de l’affaire, de l’ancienneté de la dette et de la nécessité de faire réaliser en urgence plusieurs travaux votés par l’assemblée générale.
Les époux [L]-[C], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ECARTONS les pièces n° 16 et 17 notifiées par le syndicat des copropriétaires le 2 décembre 2024, en application de l’article 16 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par les époux [L]-[C] visant à voir ordonner la nomination d’un expert à la charge du syndicat « avec la mission de régulariser le règlement de copropriété, de rétablir les comptes de la copropriété, d’établir un état de répartition des charges et le compte individuel de charges des époux [L] [C] notamment d’ascenseur »,
CONDAMNONS solidairement M. [S] [L] [C] et Mme [Z] [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] les sommes de :
— 17.334,90 € au titre des charges de copropriété du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2024 sur la somme de 1.889,28 € et à compter du 18 septembre 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus,
— 1.348,76 € au titre des appels de fonds à intervenir sur l’année 2024 (T4 et appel de fonds travaux ALLUR), avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date de délivrance de l’assignation,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts en vertu de l’anatocisme ;
CONDAMNONS solidairement M. [S] [L] [C] et Mme [Z] [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS solidairement M. [S] [L] [C] et Mme [Z] [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement M. [S] [L] [C] et Mme [Z] [L] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2025
La Greffière La Présidente
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