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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 6 juin 2025, n° 22/07932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me SAGAND-NAHUM
et Me EL JORD
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/07932
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ3J
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 06 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Ilanit SAGAND-NAHUM de la SELARL CABINET SAGAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1021
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Warren Buttes Chaumont
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0720
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière.
Décision du 06 juin 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/07932 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ3J
DÉBATS
A l’audience du 21 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [S] est propriétaire du lot n°28 dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 16], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit du 29 juin 2022, il assigné le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction afin d’obtenir principalement l’annulation de la résolution n°13 votée lors de l’assemblée générale du 27 avril 2022, ayant refusé de voter les travaux de dégorgement de la colonne d’eau commune de l’immeuble et la prise en charge des frais de plombier.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2023, M. [L] [S] demande au tribunal, au visa des articles 2, 9, 14, 21, 25, 26, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Prononcer l’annulation de la résolution N° 13 du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2022 pour l’ensemble des motifs invoqués dans la discussion ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à rembourser et donc recréditer le compte de copropriété de M. [S] de la somme de 660 € pour facture indue;
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 14] représenté par son syndic le cabinet WARREN à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi par M. [S] ;
Donner injonction au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ([Adresse 9]) de mandater une entreprise de plomberie de son choix pour revenir inspecter la colonne au niveau de l’étage de M. [S] et aux frais de la copropriété afin de s’assurer que M. [S] peut de nouveau utiliser sa machine à laver sans craindre un nouveau dégât des eaux ;
En tout état de cause :
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 15], représenté par son syndic le cabinet WARREN au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 NCPC ;
Décision du 06 juin 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/07932 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ3J
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 15], représenté par son syndic le cabinet WARREN au paiement des entiers dépens d’instance, que pourra recouvrer Maître Ilanit SAGAND-NAHUM conformément à l’article 699 NCPC ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 4ème arrondissement demande au tribunal de :
Débouter M. [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [L] [S] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3], les sommes suivantes:
* 660 euros en remboursement de la facture de la SARL CALONNE du 3 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [L] [S] aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties et ce, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2025, jour de l’audience de plaidoiries. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 27 avril 2022
L’assemblée générale a refusé de voter la résolution n°13 intitulée « A la demande de M. [S], décision à prendre quant au dégorgement de la colonne d’eau commune de l’immeuble, selon devis joint à la présente convocation », prévoyant la prise en charge des travaux de dégorgement de la colonne d’eau suivant le devis établi par la société [Adresse 12] à hauteur de 660 euros TTC ainsi que du « passage infructueux d’un furet électrique » à hauteur de 483,91 euros TTC.
Au soutien de sa demande d’annulation, M. [S] expose que le rejet de la résolution n°13 le prive de la jouissance pleine et entière de son lot en violation des dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; que ce refus sans motif valable est constitutif d’un abus de majorité puisque les copropriétaires avaient connaissance d’un rapport d’inspection concluant à l’engorgement de la colonne et de la situation préjudiciable qu’il subit ; qu’il y a enfin une rupture d’égalité en ce que la situation actuelle l’empêche d’utiliser sa machine à laver tandis que les autres copropriétaires peuvent jouir normalement de leur lot.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’aucune modification ou atteinte aux modalités de jouissance de son lot privatif n’est démontrée par M. [S] ; que les copropriétaires ont refusé de répartir en charges générales le coût de l’intervention de l’entreprise Calonne puisqu’il s’agit d’un désordre privatif ; que cette décision ne caractérise donc ni un abus de majorité, ni une volonté de nuire de certains copropriétaires ou encore une rupture d’égalité.
Sur ce,
Selon l’article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 26 dispose pour sa part que l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Ces dispositions interdisent au syndicat des copropriétaires de restreindre le droit pour un copropriétaire d’utiliser librement les parties privatives de son lot selon les modalités convenues dans le règlement de copropriété, ce qui n’est à l’évidence pas le cas de la décision contestée qui se limite à refuser de voter les travaux de dégorgement de la colonne d’eau et la prise en charge, par la copropriété, des frais d’investigations.
Il appartient au copropriétaire, demandeur à la nullité fondée sur l’abus de majorité, de rapporter la preuve de celui-ci, c’est-à-dire, de démontrer que la délibération critiquée a été votée, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, ou encore qu’elle rompt l’égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice.
Une résolution n’est en effet pas abusive du seul fait qu’elle contrarie ou lèse certains propriétaires, seul l’intérêt collectif de la copropriété devant être pris en considération.
Aux termes d’un ordre de service du 24 janvier 2022, le syndic a mandaté la SARL [Adresse 12] pour déterminer « si le bouchon est situé dans la colonne commune ou dans le réseau privatif d’évacuation du copropriétaire. »
Le compte-rendu d’intervention de celle-ci en date du 08 février 2022 indique que le collecteur privatif chez M. [S] est complètement propre et que, malgré deux passages du furet électrique jusqu’à la partie verticale de la descente, il y a toujours un refoulement au niveau du joint ciment, « ce qui laisse à penser que la descente commune est engorgée ».
Décision du 06 juin 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/07932 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ3J
La société Calonne a établi, le même jour, un devis d’un montant de 660 euros TTC pour le dégorgement de ladite descente par mise à disposition d’un camion hydrocombiné.
De nombreux mails échangés ensuite avec le syndic et la présidente du conseil syndical n’ont pas permis d’avancer sur la prise en charge desdits travaux, qui ont été portés à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 27 avril 2022 et ont fait l’objet d’un vote de rejet.
Le syndic a de nouveau mandaté la société Calonne suivant ordre de service du 26 septembre 2022.
Aux termes d’un compte-rendu établi le 28 septembre 2022 après réalisation d’une inspection vidéo de la descente à partir du 7ème étage jusqu’au pied de chute au rez-de-chaussée, celle-ci indique n’avoir constaté aucun engorgement et/ou bouchon obstruant la descente et n’avoir dès lors pas mis en 'uvre le passage de la haute pression. Elle conclut que le désordre semble se produire lors de l’utilisation de la machine à laver dans le logement du 4ème étage occupé par M. [S], et qu’il pourrait donc avoir pour origine soit un problème sur la machine elle-même, soit un défaut de raccordement sur la descente de l’immeuble (réseaux pas assez rentrés dans le branchement).
M. [S] conteste les conclusions de cette inspection en faisant valoir que le plombier n’a pu accéder à son appartement et donc au lieu précis où se trouve le problème ; que la société Calonne ne mentionne en outre pas qu’elle aurait pu faire une erreur lors de la 1ère inspection ; que ses conclusions ne sont enfin que de simples suppositions ne reposant sur aucun élément.
Toutefois, alors que la charge de la preuve de l’origine commune du désordre incombe au demandeur et que celle-ci ne résulte nullement du 1er rapport de la société [Adresse 12], qui n’émet qu’une hypothèse (« ce qui laisse à penser que la descente commune est engorgée »), le second compte-rendu daté du 28 septembre 2022 ne permet pas davantage d’établir que le défaut d’écoulement proviendrait de la colonne d’évacuation des eaux usées de l’immeuble.
Il n’est dans ces conditions pas démontré que la décision de l’assemblée générale de refuser de prendre en charge les travaux n’aurait pas été inspirée par l’intérêt collectif du syndicat, mais par l’intérêt privé de certains copropriétaires ou la volonté de nuire à M. [S].
Ce dernier sera par conséquent débouté de sa demande d’annulation de la résolution n°13.
2- Sur la prise en charge de la facture de la société [Adresse 12]
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [S] au remboursement de la somme de 660 euros TTC facturée par la société [Adresse 12] à la suite de son intervention du 28 septembre 2022.
M. [S] demande pour sa part que cette somme, portée au débit de son compte dans l’appel de charges du 20 décembre 2022, lui soit restituée.
Décision du 06 juin 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/07932 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ3J
Sur ce,
Se contentant d’indiquer que le désordre à une origine privative, le syndicat des copropriétaires ne fonde pas juridiquement sa demande de prise en charge, par M. [S], de la facture d’intervention de la société [Adresse 12], qui a été mandatée par le syndic suivant un ordre de service du 26 septembre 2022.
Il sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de la somme de 660 euros qui devra être créditée sur le compte propriétaire de M. [S].
3- Sur la demande indemnitaire de M. [S]
Au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, M. [S] expose que le syndicat des copropriétaires est responsable du défaut de réalisation des travaux, compte tenu du refus de voter la résolution n°13, et doit être condamné à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le défendeur oppose que M. [S] ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance pour absence d’utilisation de sa machine à laver alors qu’il lui suffit de procéder aux travaux de réparation privatifs préconisés par l’entreprise Calonne.
Sur ce,
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
M. [S], qui échoue à démontrer l’origine commune du désordre, ne pourra qu’être débouté de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
4- Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Faisant valoir que les réclamations de M. [S] sont mal fondées et que la procédure qu’il a diligentée est particulièrement abusive, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur ce,
La mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de M. [S] nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne caractérise en l’espèce pas la faute qu’aurait commise M. [S] en introduisant la présente instance, ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages intérêts.
Décision du 06 juin 2025
8ème chambre 3ème section
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5- Sur les demandes accessoires
Aucune dispositions légale ne permet au tribunal d’enjoindre au syndicat des copropriétaires « de mandater une entreprise de plomberie de son choix pour revenir inspecter la colonne au niveau de l’étage de M. [S] et aux frais de la copropriété afin de s’assurer que M. [S] peut de nouveau utiliser sa machine à laver sans craindre un nouveau dégât des eaux ». Cette demande sera donc rejetée.
Partie succombante en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile M. [L] [S] sera condamné aux dépens.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 13] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire par provision et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [L] [S] de sa demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 27 avril 2022 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de condamnation de M. [L] [S] au paiement de la facture de la SARL [Adresse 12] d’un montant de 660 euros ;
CONDAMNE en conséquence le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 13] à créditer le compte copropriétaire de M. [L] [S] de la somme de 660 euros ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 13] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [L] [S] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 14] à « mandater une entreprise de plomberie de son choix pour revenir inspecter la colonne au niveau de l’étage de M. [S] et aux frais de la copropriété afin de s’assurer que M. [S] peut de nouveau utiliser sa machine à laver sans craindre un nouveau dégât des eaux » ;
CONDAMNE M. [L] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [L] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 14] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le DÉBOUTE de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Fait et jugé à [Localité 14] le 06 juin 2025
La greffière La présidente
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