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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 7 avr. 2026, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVXR
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
S.A.R.L. SELF AUTO SERVICES, S.A.S. CTADV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L],
demeurant 22 rue des Bonneaux – 89150 BRANNAY
représenté par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. SELF AUTO SERVICES,
dont le siège social est sis 2 rue Denis Papin – 28500 VERNOUILLET
non comparante, ni représentée
S.A.S. CTADV,
dont le siège social est sis 2 chemin de Blainville – 28500 VERNOUILLET
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Elsa SERMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Février 2026et mise en délibéré au 07 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2025, M. [L] a acquis auprès de la société Self Auto Services un véhicule d’occasion de la marque Renault modèle Laguna 3 coupé, immatriculé BZ-792-HY, moyennant un prix de vente de 7 500 euros. Lors de la cession du véhicule, la société Self Auto Services a produit un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 18 janvier 2025 par la société CTADV, relevant des défaillances mineures.
Ayant découvert certains dysfonctionnements du véhicule, M. [L] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique.
L’assurance de protection juridique de M. [L] a diligenté une expertise amiable, réalisée le 30 juillet 2025, hors la présence de la société Self Auto Services.
Le rapport d’expertise ayant mis en lumière l’existence de défauts du véhicule, M. [L] a assigné par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025 la société Self Auto Services et la société CTADV à comparaître devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins notamment d’obtenir la résolution de la vente du véhicule et l’octroi de dommages et intérêts.
A l’audience du 3 février 2026, M. [L], représenté par son conseil, dépose son dossier et maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
La résolution de la vente du véhicule d’occasion Renault Laguna immatriculé BZ-792-HY,La condamnation de la société Self Auto Services à rembourser à M. [L] le prix de vente du véhicule soit 7 500 euros,La condamnation de la société Self Auto Services à rembourser les frais occasionnés par la vente soit la somme de 568,08 euros,La condamnation de la société Self Auto Services au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,La condamnation de la société CTADV au paiement d’une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts,La condamnation de la société Self Auto Services et de la société CTADV au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de la société Self Auto Services et de la société CTADV aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au moyen des articles L.217-5, L.217-7, L.217-8, L.217-13 du code de la consommation et 1603 du code civil, M. [L] fait valoir que la société Auto Self Services étant un vendeur professionnel, elle doit répondre des défauts de conformité du véhicule.
Sur la responsabilité du centre de contrôle technique, il estime, compte tenu des dispositions du code de la route, que la société CTADV aurait dû relever l’existence de défauts majeurs du véhicule, les mentionner au procès-verbal du contrôle technique, prévoir une obligation de contre-visite et une interdiction de circuler. Faute de l’avoir fait, M. [L] soutient que la société CTADV a commis une faute lui ayant occasionné un préjudice.
La société Self Auto Services, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
La société CTADV, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur la demande de résolution de la vente
L’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens, prévue aux articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, ce qui est le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat, ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-5 du même code dispose que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ou s’il présente le cas échéant les qualités que le vendeur a présentées au consommateur avant la conclusion du contrat.
L’article L.217-7 du même code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à 12 mois.
L’article L.217-8 du même code prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Enfin, l’article L.217-14 du Code de la consommation dispose que « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat :
— lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
— lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de 30 jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
— si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
— lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. »
Enfin, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même établi contradictoirement à la demande d’une partie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [L] fonde sa demande en résolution de la vente uniquement sur le rapport d’expertise réalisé par le cabinet Setex mandaté par sa protection juridique.
Dès lors que les éléments contenus dans l’expertise ne sont corroborés par aucun autre moyen preuve, il y a lieu de rejeter sa demande en résolution de la vente et ses conséquences (restitution du prix de vente, paiement des frais occasionnés par la vente).
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’application du régime de responsabilité extracontractuelle nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Sur la demande en paiement à l’encontre de la société Self Auto Services
En l’espèce, l’expertise amiable n’étant corroborée par aucun moyen de preuve, M. [L] n’apporte aucun élément permettant de retenir la responsabilité de la société Self Auto Services, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement à l’encontre de la société CTADV
En l’espèce, l’expertise amiable n’étant corroborée par aucun moyen de preuve, M. [L] n’apporte aucun élément permettant de retenir la responsabilité de la société CTADV, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Partie supportant la charge des dépens, M. [L] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en résolution de la vente du véhicule marque Renault modèle Laguna 3 coupé, immatriculé BZ-792-HY formulée par M. [O] [L] ;
En conséquence, REJETTE les demandes au titre de la restitution du prix de vente et du paiement des frais occasionnés par la vente formulées par M. [O] [L] ;
REJETTE la demande de condamnation de la société Self Auto Services au de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral formulée par M. [O] [L] ;
REJETTE la demande de condamnation de la société CTADV au paiement de dommages et intérêts formulée par M. [O] [L] ;
CONDAMNE M. [O] [L] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de M. [O] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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