Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 29 nov. 2024, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ W ] EXERÇANT SOUS L' ENSEIGNE GN AUTO 35 |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 Novembre 2024
N° RG 24/00641 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBXO
50D
c par le RPVA
le
à
Me Gilles DAUGAN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gilles DAUGAN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société [W] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE GN AUTO 35, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 16 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant facture en date du 2 septembre 2023, Monsieur [Y] [H], demandeur à la présente instance, a acquis auprès Monsieur [D] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GN AUTO 35, un véhicule de marque Volkswagen, de type Golf 6, immatriculé [Immatriculation 5] et l’a assuré auprès de la société anonyme (SA) PACIFICA (pièces n°1 et 5 demandeur). Le procès-verbal de contrôle technique fourni alors faisait état de défaillances mineurs sur les disques de freins et la carosserie (sa pièce n°3).
Après avoir constaté l’apparition de voyants sur son véhicule, Monsieur [Y] [H] a confié son véhicule au garage [Localité 8] qui a procédé à un diagnostic, à une recherche de panne ainsi qu’à une régénération du filtre à particules (sa pièce n°7).
Le problème persistant, Monsieur [Y] [H] s’est rapproché de son vendeur afin de trouver une solution amiable de ce différend, en vain (sa pièce n°9).
Suivant procès-verbal d’expertise amiable en date du 28 février 2024, réalisée en l’absence de Monsieur [D] [W], Monsieur [F] [M], expert automobile mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur [Y] [H], a constaté que le véhicule précité présentait effectivement les séquelles d’un choc avant droit grossièrement réparé et un défaut de fonctionnement du filtre à particules (pièces n°8 demandeur).
Par lettres en date des 8 mars et 24 avril 2024, Monsieur [Y] [H] a, par l’intermédiaire de son assureur, mis en demeure Monsieur [D] [W] d’annuler la vente du véhicule litigieux, sans succès (pièces n°10 et 12 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 11 juillet et 10 septembre 2024, Monsieur [Y] [H] a assigné en référé Monsieur [D] [W] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de bénéficier d’une mesure d’expertise selon mission définie à l’assignation.
Lors de l’audience utile en date du 16 octobre 2024, le demandeur a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par Monsieur [Y] [H], Monsieur [D] [W] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
MOTIF DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [D] [W]. A cette fin, il fait valoir que le véhicule acquis auprès de ce dernier présente un défaut de conformité consistant en un défaut de fonctionnement du filtre à particules et des séquelles d’un choc avant droit grossièrement réparées. Le demandeur dit ainsi disposer d’une action au fond, à l’encontre de son vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Monsieur [D] [W] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Il convient dès lors de vérifier la recevabilité et le bien-fondé de la demande formée à son encontre.
Il ressort des pièces versées aux débats que:
— Monsieur [D] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GN AUTO 35, a vendu le véhicule litigieux à Monsieur [Y] [H] suivant la facture en date du 2 septembre 2023 (pièce n°1 demandeur) ;
— Le 9 octobre 2023, le véhicule de Monsieur [Y] [H] a été confié au garage [Localité 8] qui a procédé à un diagnostic, une recherche de panne et une régénération du filtre à particules (pièce n°7 demandeur) ;
— Un rapport d’expertise amiable en date du 28 février 2024 a conclu que le véhicule présentait un défaut de conformité caractérisé par les séquelles d’un choc avant droit grossièrement réparées et un défaut de fonctionnement du filtre à particules (pièce demandeur n°8), le rendant impropre à l’usage ou diminuant tellement cet usage que si l’acquéreur en avait été informé, il n’aurait pas acheté le véhicule.
Il se déduit de ces éléments que le procès en germe envisagé par la demanderesse, à l’encontre de son vendeur, n’apparaît pas manifestement compromis. Dès lors, Monsieur [Y] [H] justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, à ses frais avancés et au contradictoire de Monsieur [D] [W].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Monsieur [Y] [H], demandeur à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [U] [O], expert en période probatoire inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 7], domicilié [Adresse 3]), portable : [XXXXXXXX01] mel : [Courriel 6] lequel aura pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— convoquer les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats, à une réunion d’expertise;
— examiner et décrire le véhicule litigieux de marque Volkswagen et de modèle Golf 6, immatriculé [Immatriculation 5] ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres allégués dans l’assignation et ses annexes et affectant le véhicule précité ;
— dire si ces désordres, le cas échéant constatés, étaient antérieurs à la vente intervenue au profit de Monsieur [Y] [H] et dater leur apparition en rendant compte des moyens techniques et scientifiques le permettant ;
— préciser si les désordres éventuellement constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ou à diminuer tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou en aurait consenti un moindre prix s’il les avait connus ;
— se prononcer sur la nature et chiffrer le montant des réparations ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2.500 € (deux mille cinq cent euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Y] [H] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de RENNES dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [Y] [H] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Ouverture ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Code de commerce ·
- Promesse ·
- Royaume-uni ·
- Condition suspensive
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt ·
- Résidence principale
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte d'ivoire ·
- Sénégal ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Assurances ·
- Intervention volontaire ·
- Clôture ·
- Action ·
- Mutuelle ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Syndic ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résiliation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Pierre ·
- Accord ·
- Référé ·
- Provision
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Dette ·
- Caution solidaire ·
- Engagement ·
- Débiteur ·
- Mise en garde ·
- Crédit ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.