Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 janv. 2025, n° 22/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/02083 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNB3
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
DISJONCTION DE L’INSTANCE – RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50G
N° RG 22/02083
N° Portalis DBX6-W-B7G-WNB3
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[N] [F] [U] épouse [B]
[P] [K] [B]
C/
SAS FONCIERE VIVALDI
PARTIE INTERVENANTE
SELARL PHILAE
Grosse Délivrée
le :
à
Me Bérénice DYOT
SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [N] [F] [U] épouse [B]
née le 11 Août 1981 à [Localité 6] (AUSTRALIE)
de nationalité Britannique
[Adresse 4]
[Localité 5] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
Monsieur [P] [K] [B]
né le 02 Juillet 1992 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique
[Adresse 4]
[Localité 5] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT
DÉFENDERESSE
SAS FONCIERE ACTION VIVALDI
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/02083 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNB3
PARTIE INTERVENANTE
SELARL PHILAE agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FONCIERE ACTION VIVALDI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Une promesse unilatérale de vente a été conclue le 04 juin 2021 entre la SAS FONCIERE ACTION VIVALDI, promettant, et Madame [N] [U] épouse [B] et Monsieur [P] [B], bénéficiaires, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7], sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt.
Exposant n’avoir pu obtenir la restitution de la somme de 40 957 euros séquestrée entre les mains du notaire en garantie de la somme de 81 195 euros stipulée au titre du prix de la promesse, malgré non-réalisation de la condition suspensive, les époux [B] ont fait assigner la SAS FONCIERE ACTION VIVALDI par acte du 17 mars 2022 aux fins de restitution de cette somme et de réparation du préjudice subi.
Par ordonnance du 02 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de production de pièces formées par la SAS FONCIERE ACTION VIVALDI.
Par conclusions au fond notifiées les 08 juin 2022 et 19 décembre 2022, la SAS FONCIERE ACTION VIVALDI a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation des époux [B] au paiement de la clause pénale et en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS FONCIERE ACTION VIVALDI et a désigné la SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la SAS FONCIERE ACTION VIVALDI et la SELARL PHILAE ès qualités demandent au juge de la mise en état de :
— donner acte à la SELARL PHILAE de son intervention volontaire comme mandataire judiciaire de la SAS FONCIERE ACTION VIVALDI, laquelle sera déclarée recevable et fondée ;
— déclarer les époux [B] irrecevables en toutes leurs demandes, faute d’avoir déclaré leur créance à la procédure collective de la SAS FONCIERE ACTION VIVALDI, et ce tant en ce qui concerne les demandes présentées au titre de l’attribution du dépôt de garantie, qu’au titre des dommages et intérêts divers ;
— renvoyer pour le surplus l’affaire devant le juge du fond pour qu’il soit statué sur leurs demandes reconventionnelles ;
— condamner les époux [B] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Elles font valoir, au visa des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, que les époux [B] sont irrecevables en l’ensemble de leurs demandes en l’absence de déclaration de créance conforme à ces dispositions. Concernant l’attribution au profit des époux [B] du dépôt de garantie, elles soutiennent qu’ils n’ont pas respecté leurs obligations relatives à la condition suspensive de l’obtention d’un crédit de sorte qu’ils sont débiteurs du montant de l’indemnité visée à la promesse, qui s’analyse comme une créance.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, les époux [B] concluent ainsi :
— déclarer leurs demandes recevables,
— condamner la SAS FONCIERE ACTION VIVALDI à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS FONCIERE ACTION VIVALDI aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sarah BRIGHT THOMAS pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ils s’opposent à la fin de non-recevoir en soutenant qu’ils ne détiennent pas une créance née avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SAS FONCIERE ACTION VIVALDI puisque le litige porte sur le sort de l’indemnité d’immobilisation dans le cadre de la vente qui doit leur être restitué uniquement si le tribunal, statuant au fond, juge que le contrat est caduc par acquisition de la condition suspensive d’obtention du prêt. Ils précisent qu’une créance se définit comme une somme due par un débiteur à un créancier qui a délivré un bien ou un service alors qu’en l’espèce, ils demandent uniquement la restitution de sommes leur appartenant, ce qui ne s’analyse pas comme une créance. Ils ajoutent que la SELARL PHILAE ne les a pas contactés alors que l’article R. 622-21 du code de commerce l’y astreint et que la SAS FONCIERE ACTION VIVALDI ne les a pas mentionnés dans la liste de ses créanciers.
MOTIFS
L’article 789 6° du code procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
N° RG 22/02083 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNB3
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS FONCIERE ACTION VIVALDI et a désigné la SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire.
La SELARL PHILAE est donc recevable à intervenir volontairement à l’instance par application des articles 31 et 329 du code de procédure civile et des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.
Il n’est pas contesté que les époux [B] n’ont procédé à aucune déclaration des créances qu’ils allèguent à hauteur de 40 957 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains du notaire et à hauteur de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, pour lequel ils font valoir qu’en ayant refusé de libérer l’indemnité d’immobilisation, la SAS FONCIERE ACTION VIVALDI les a privés de la possibilité de se porter acquéreur d’un autre bien immobilier.
Le paiement de la première de ces sommes d’argent étant réclamé en vertu d’un droit personnel que les époux [B] prétendent détenir à l’encontre de la société FONCIERE ACTION VIVALDI, ayant pour cause la caducité de la promesse de vente antérieure au jugement d’ouverture du 15 février 2023, et celui de la seconde de ces sommes trouvant son origine dans le refus de la SAS FONCIERE ACTION VIVALDI adressé le 17 décembre 2021 de demander le versement au profit des époux [B] de la somme séquestrée, de telle sorte que cette créance est également née antérieurement à la date d’ouverture de la procédure collective, l’instance, interrompue depuis le 15 février 2023, le demeure tant qu’une déclaration de créances n’aura pas été effectuée, l’absence d’information par le débiteur de l’ouverture de la procédure collective dans les conditions de l’article L. 622-22 du code de commerce étant sans effet à cet égard.
Il ne peut donc être statué en l’état sur la fin de non-recevoir.
En revanche, le mandataire judiciaire de la société FONCIERE ACTION VIVALDI ayant repris la partie d’instance tendant à titre reconventionnel au paiement de la clause pénale et à l’indemnisation de son préjudice, il y a lieu d’ordonner la disjonction entre l’instance introduite par les époux [B] en restitution de l’indemnité d’immobilisation et en indemnisation, qui demeure interrompue par application des articles 369 du code de procédure civile et L. 622-21 du code de commerce, et la partie d’instance relative aux demandes reconventionnelles en paiement de la clause pénale et en indemnisation présentées par la société FONCIERE ACTION VIVALDI avant l’ouverture de la procédure collective et reprise par son mandataire judiciaire, qui se poursuit en application de l’article L. 622-23 du code de commerce et pour laquelle un calendrier de procédure sera proposé.
Les dépens seront réservés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetées en l’état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et
— en premier ressort,
DÉCLARE l’intervention volontaire de la SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FONCIERE ACTION VIVALDI à titre principal recevable ;
— par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la disjonction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/2083 ;
DIT que relèveront de l’affaire nouvellement inscrite par l’effet de la disjonction les demandes formées par la SAS FONCIERE ACTION VIVALDI et la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière, à l’encontre de Madame [N] [U] épouse [B] et Monsieur [P] [B], en paiement de la clause pénale prévue à la promesse unilatérale de vente du 04 juin 2021 et en indemnisation d’un préjudice ;
CONSTATE que pour le surplus l’instance est interrompue depuis le jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS FONCIERE ACTION VIVALDI ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 02 Mai 2025 pour justification par les époux [B] de la déclaration de leurs créances à peine de radiation ;
RÉSERVE les dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Résidence
- Possession ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Usucapion ·
- Immobilier
- Société d'assurances ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Caution ·
- Délais ·
- Bail
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Terme ·
- Défaillance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Coq
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Intervention volontaire ·
- Clôture ·
- Action ·
- Mutuelle ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt ·
- Résidence principale
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Côte d'ivoire ·
- Sénégal ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.