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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 août 2025, n° 25/03187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03187 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EW4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 août 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 juillet 2025 par Mme PREFET DU RHONE à l’encontre de [K] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Août 2025 reçue et enregistrée le 18 Août 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [C]
né le 21 Janvier 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté par son conseil Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Me Geoffroy GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de VALENCE en date du 27 mars 2023 a condamné [K] [C] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 21 juillet 2025 notifiée le 21 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 24/07/2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 18 Août 2025 , reçue le 18 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que l’article du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le conseil de l’intéressé soutient que le préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes alors que depuis le début de la rétention, elle n’a jamais saisi le consulat tunisien d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire et a saisi unqiuement le consulat algérien au seul motif que [K] [C] aurait été enregistré comme algérien dans son logiciel quand il a toujours indiqué être de nationalité tunisienne; le conseil de l’intéressé relève en outre que les empreintes de ce dernier n’ont été envoyées au consulat algérien que plus d’une semaine après son placement en rétention;
Le conseil de la préfecture soutient qu’à ce stade de la rétention, le juge doit seulement vérifier que des diligences ont été faittes, ce qui est le cas en l’espèce;
L’intéressé a refusé de se présenter à l’audience;
En l’espèce, s’il ressort des pièces jointes à la requête de la préfecture du Rhône que [K] [C] a toujours déclaré être né à GHARDIMAOU en Tunisie, notamment lors de son audition le 25/07/2025 mais également devant le tribunal correctionnel de VALENCE qui l’a condamné le 27/03/2023, il n’apparait pas qu’une quelconque diligence ait été entreprise par l’administration afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes, les seules diligences exercées l’ayant été à destination des autorités algériennes;
Au demeurant, alors qu’est joint à la requête un courrier de la préfecture de la Drôme en date du 13/11/2023 informant l’intéressé de sa reconduite à destination de la Tunisie suite à l’interdiction du territoire français dont il faisait l’objet, ne sont pas joints à cette requête les éléments sur lesquels la préfecture du Rhône se fonde désormais pour affirmer que l’intéressé serait né à [Localité 2] en Algérie et justifier la seule saisine des autorités algériennes;
Dans ces conditions et quand bien même l’intéressé n’a pas jugé utile de se présenter à l’audience, force est de constater qu’il n’est pas démontré à ce stade de la rétention que l’administration ait entrepris toutes les diligences utiles afin de permettre l’éloignement de l’intéressé sans que ne soit justifié l’existence de circonstances imprévisibles, insurmontables ou extérieures à l’autorité administrative à même d’expliquer une telle carence;
Dès lors, il convient de constater que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences de l’article L741-3 du CESEDA, la seule menace à l’ordre public ne pouvant justifier en l’espèce une prolongation de la rétention en l’absence ;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le rejet de la requête en date du 18 août 2025 de la PREFECTURE DU RHÔNE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [K] [C] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFET DU RHONE à l’égard de [K] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [C] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [K] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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