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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00630 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEARE
Date : 19 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00630 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEARE
N° de minute : 25/00598
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 21-11-2025
à : Me Luc RIVRY + dossier
Me Martin VALLUIS + dossier
Me David WOLFF + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [C] [J], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [N]
Madame [O] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE D’AMENAGEMENT DES ARCHERS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Martin VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me François BOULOUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MAISONS PIERRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Pierre BALLADURE, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date respectivement des 26 et 30 juin 2025, Monsieur [Y] [N] et Madame [O] [I] ont fait assigner la S.A.S SOCIETE D’AMENAGEMENT DES ARCHERS et la S.A.S MAISONS PIERRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
— N° RG 25/00630 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEARE
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] [N] et Madame [O] [I] expliquent avoir acquis de la S.A.S SOCIETE D’AMENAGEMENT DES ARCHERS une parcelle de terrain à bâtir sis [Adresse 8] à [Localité 11] et signaient avec la S.A.S MAISONS PIERRE une contrat de construction de maison individuelle. La réception des travaux est intervenue le 31 octobre 2023. Par suite, ils se plaignaient de la structure des places de stationnement faisant état d’une violation des dispositions du plan local d’urbanisme. Une mesure d’expertise amiable s’est réalisée avec un dépôt de rapport le 04 juillet 2024 n’aboutissant toutefois à aucune solution amiable.
A l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Y] [N] et Madame [O] [I] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance. Ils ont donné leur accord pour qu’une ordonnance mixte expertise – médiation soit le cas échéant ordonnée.
La S.A.S SOCIETE D’AMENAGEMENT DES ARCHERS et la S.A.S MAISONS PIERRE, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés que les doléances relatives à la structure des places de stationnement querellés persistent et qu’à ce jour aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Au regard de ces éléments, Monsieur [Y] [N] et Madame [O] [I] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S SOCIETE D’AMENAGEMENT DES ARCHERS et la S.A.S MAISONS PIERRE n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Y] [N] et de Madame [O] [I] le paiement de la provision initiale.
La nature du litige rend par ailleurs opportune une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose après les premières constatations de l’expert. Les demandeurs ont donné leur accord pour une telle mesure lors de l’audience.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [Y] [N] et de Madame [O] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Port. : 06 27 37 12 96
Email : [Courriel 13]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [Y] [N] et par Madame [O] [I] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 1.800 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [N] et par Madame [O] [I] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 19 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
sur la médiation :
Désignons :
Madame [E] [G]
[Courriel 10]
06.81.15.92.24
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note, d’apporter aux parties les premières réponses techniques, et le cas échéant des propositions de solutions réparatoires ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Fixons à la somme de 1000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à hauteur de 400 euros par Monsieur [Y] [N] et Madame [O] [I], 300 euros par la S.A.S SOCIETE D’AMENAGEMENT DES ARCHERS et 300 euros par la S.A.S MAISONS PIERRE et ce, sauf meilleur accord des parties,
le montant de la provision devra être versé avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; dans l’hypothèse d’une caducité, l’expert en sera avisé par le médiateur et les opérations d’expertise reprendront ;
la désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
sauf accord des parties, si la provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, ou si celui n’est que partiel, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Y] [N] et de Madame [O] [I],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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