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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 12 sept. 2024, n° 23/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires, S.A.S. HUISSIERS REUNIS ( [ Localité 12 ] ) c/ S.A. CREDIT LOGEMENT, B, SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Céline MONNOT, Greffier
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires
C/
Monsieur [C] [W] [B]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00101 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUXJ
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Siham AADSSI – 3592
Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Me Pierre-Yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 768
Me FAVRE Benoit – 2192
Copie Commissaire de justice :
S.A.S. HUISSIERS REUNIS ([Localité 12])
ENTRE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SASU CITYA VENDOME LUMIERE
Chez SASU CITYA VENDOME LUMIERE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Créancier poursuivant
ET
M. [C] [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Siham AADSSI, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Créanciers inscrits
[K] [O]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 11]
[Adresse 2]
représnttée par Maître FAVRE Benoit avocat au barreau de Lyon,
Adjudicataire
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 Août 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SASU CITYA VENDOME LUMIERE, a fait délivrer à Monsieur [C] [W] [B] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 4.278,91 euros arrêtée au 16 Mars 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un jugement par défaut en dernier ressort rendu le 31 Mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de LYON, Pôle de la proximité et de la protection, signifié le 26 Juillet 2021, revêtu du certificat de non opposition en date du 14 Février 2023.
Monsieur [C] [W] [B] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 20 Septembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10], sous les références [Localité 10] – 1er Bureau / 2023 S / N° 76, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 9], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] et cadastré Section [Cadastre 8]:
Lot n°8 : un local à usage d’habitation situé dans le Bâtiment B au rez de chaussée portant le numéro 8 au plan, auquel est rattaché un local situé au rez de chaussée de la copropriété voisine
et les 107/1.000èmes des parties communes générales.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 Novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SASU CITYA VENDOME LUMIERE, a assigné Monsieur [C] [W] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Janvier 2024, aux fins notamment, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 09 Novembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions signifiées à Monsieur [C] [B] le 21 décembre 2023 par remise de l’acte à l’étude, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SASU CITYA VENDOME LUMIERE, a informé le débiteur saisi que la mise à prix était fixée à 15.000 €.
Par jugement d’orientation en date du 14 Mai 2024, le juge de l’exécution a notamment :
FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SASU CITYA VENDOME LUMIERE, à la somme de 4.754,12 € en principal, intérêts et frais selon décompte arrêté au 16 Mars 2023, outre intérêts postérieurs ;ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [C] [W] [B] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 Euros),FIXE la date d’adjudication au Jeudi 12 Septembre 2024 à 13 heures 30 Salle 5,DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Lundi 2 Septembre 2024, de 14 heures à 16 heures,DESIGNE la S.A.S. HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice à [Localité 12] (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation,
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 16 juillet 2024
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales TOUT LYON en date du 20 juillet 2024
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Le journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 25 juillet 2024
— Le Patriote Beaujolais en date du 25 juillet 2024
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de Me SCP DUCROT & ASSOCIES D.P.A, Commissaire de Justice à LYON en date du 29 juillet 2024,
Le 12 Septembre 2024, Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SASU CITYA VENDOME LUMIERE, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [C] [W] [B] sur la mise à prix de QUINZE MILLE EUROS (15.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS TRENTE TROIS CENTIMES (6.483,33 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS TRENTE TROIS CENTIMES et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de QUINZE MILLE EUROS (15.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 09 Novembre 2023,
Vu le jugement d’orientation en date du 14 Mai 2024,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Maître FAVRE Benoit, avocat au barreau de LYON a offert la somme de seize mille euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Maître [T] [C] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Maître [T] [C] pour le compte de [K] [O], demeurant [Adresse 2] ;
ADJUGE à [K] [O], demeurant [Adresse 2], le bien immobilier appartenant à Monsieur [C] [W] [B], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 9], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] et cadastré Section [Cadastre 8] :
— Lot n°8 : un local à usage d’habitation situé dans le Bâtiment B au rez de chaussée portant le numéro 8 au plan, auquel est rattaché un local situé au rez de chaussée de la copropriété voisine
et les 107/1.000èmes des parties communes générales.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de SEIZE MILLE EURO (16.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS TRENTE TROIS CENTIMES (6.483,33 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Céline MONNOT, Greffier, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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