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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 26 janv. 2026, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00698 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHWB
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 26 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie MAIGNAN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Novembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [W] a donné à bail à Madame [V] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] selon contrat du 8 juillet 2019, moyennant un loyer mensuel de 290 euros charges comprises.
Le bailleur a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 4 février 2025, pour la somme en principal de 2.237,83 euros correspondant aux loyers et charges impayés, ainsi qu’un commandement à la même date de justifier de l’assurance contre les risques locatifs.
Par un acte de commissaire de justice du 18 août 2025, Monsieur [C] [W] a fait assigner Madame [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ou pour loyers impayés, et subsidiairement le prononcé du contrat de bail aux torts exclusifs de la locataire ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [N] ;
— l’autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de Madame [V] [N] ;
— la condamnation de Madame [V] [N] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.173,83 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de première mise en demeure de payer ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 312 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux commandements.
A l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [C] [W], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 4.748,90 euros et le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 316 euros.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 18 août 2025 à l’étude, Madame [V] [N] ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Madame [V] [N] étant non comparant lors de l’audience du 3 novembre 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au contrat de bail en cause prévoit que “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.”
Le contrat de bail conclu le 8 juillet 2019 contient une clause résolutoire pour défaut d’assurance contre les risques locatifs et un commandement visant cette clause et reprenant expressément les dispositions précitées a été signifié à Madame [V] [N]. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 4 mars 2025.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [N] selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Monsieur [C] [W] est fondé à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [V] [N] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 4 mars 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [C] [W] produit un décompte démontrant que Madame [V] [N] était débitrice de la somme de 4.748,90 euros à la date du 31 octobre 2025. Madame [V] [N], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence, il convient de la condamner à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 4.748,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.237,83 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Madame [V] [N] sera également condamnée à verser à Monsieur [C] [W] une indemnité d’occupation mensuelle de 316 euros révisable, à compter du 1er novembre 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [V] [N], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [C] [W], Madame [V] [N] sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juillet 2019 entre Monsieur [C] [W] et Madame [V] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies au 4 mars 2025.
CONDAMNE Madame [V] [N] à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 4.748,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 sur la somme de 2.237,83 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
ORDONNE à Madame [V] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE Monsieur [C] [W] à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [N] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [V] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE Madame [V] [N] à verser à Monsieur [C] [W] une indemnité d’occupation mensuelle de 316 euros révisable, à compter du 1er novembre 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNE Madame [V] [N] à verser à Monsieur [C] [W] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [V] [N] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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