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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 22/02862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/02862 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQWQ
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
31Z
N° RG : N° RG 22/02862 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQWQ
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. CENTRE DE FORMATION ET DE SECURITE ROUTIERE NORD B ASSIN
C/
[M] [Z], S.A.R.L. ERECApluriel
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELAS FIDAL
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL PUYBARAUD – LEVY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CENTRE DE FORMATION ET DE SECURITE ROUTIERE NORD B ASSIN immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 893 421 883
8 rue Jean Sacchetti
33510 ANDERNOS LES BAINS
représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 22/02862 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQWQ
DEFENDERESSES :
Madame [M] [Z]
née le 05 Janvier 1955 à SURESNES (92150)
de nationalité Française
8 Allée des Ardennes
33510 ANDERNOS LES BAINS
représentée par Maître Patrick ESPAIGNET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. ERECApluriel
229 boulevard de la République
33510 ANDERNOS
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par acte sous seing privé en date du 7 mai 2021, Mme [M] [Z] (ci-après “le cédant”) a cédé à la SARL CFSR, (ci-après “le cessionnaire”) un fonds libéral d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière, exploité à ANDERNOS-LES-BAINS, moyennant le paiement du prix principal de 128.000 € dont le règlement a été convenu pour 115.000 € au jour de la cession et 13.000 € au plus tard dans les cinq mois de la signature.
Le contrat a été rédigé par le cabinet comptable ERECApluriel.
Il était contractuellement prévu que les contrats en cours soient transférés au cessionnaire, ainsi que le remboursement des acomptes perçus et encaissés par Mme [Z] au titre des prestations non encore réalisées (ci-après “les acomptes”), alors chiffrés et évalués dans l’acte à la somme de 6.823 € TTC.
A ce titre, le jour de la signature, le cédant a remis au cessionnaire un chèque de 6.823 €.
Au motif qu’après vérifications comptables le montant des acomptes encaissés par le cédant aurait été supérieur à cette dernière somme, par lettre recommandée en date du 27/09/2021, le conseil du cessionnaire, a mis en demeure le cédant d’avoir à lui régler la somme de 65.244, 77 € à titre de régularisation de la somme des acomptes perçus sur les permis de conduire et dont les leçons de conduite n’avaient pas été données.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Procédure:
Par assignation délivrée le 14/04/2022, la SARL CFSR a assigné Mme [M] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnation à lui payer la somme de 66.039,84 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, outre 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— Mme [M] [Z] a constitué avocat et a assigné le cabinet d’expertise comptable ERECApluriel aux fins de la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
— le dit cabinet comptable a constitué avocat et fait déposer ses conclusions,
— les procédures ont été jointes sous le numéro RG 22/0286
— l’ordonnance de clôture est en date du 30/10/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 5/12/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13/02/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SARL CFSR, le cessionnaire :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11/03/2024, le cessionnaire sollicite du Tribunal de :
— CONDAMNER Madame [M] [Z] à payer à l’EURL CENTRE DE FORMATION ET DE SECURITE ROUTIERE NORD BASSIN la somme de 66.039,84€ avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 septembre 2021, date de la mise en demeure,
— CONDAMNER Madame [M] [Z] à payer à l’EURL CENTRE DE FORMATION ET DE SECURITE ROUTIERE NORD BASSIN la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER Madame [M] [Z] à communiquer à l’EURL CENTRE DE FORMATION ET DE SECURITE ROUTIERE NORD BASSIN l’identifiant et code d’accès à la page FACEBOOK AUTO-ECOLE NORD BASSIN et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— DEBOUTER Madame [M] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [M] [Z] à payer à l’EURL CENTRE DE FORMATION ET DE SECURITE ROUTIERE NORD BASSIN la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [M] [Z] aux entiers dépens de la procédure,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, Mme [Z], le cédant :
Dans ses dernières conclusions en date du 4/06/2024 le cédant demande au tribunal de :
Recevoir Madame [M] [Z] en ses entières demandes, fins et prétentions, et l’en déclarer bien fondée,
Y faire droit,
En conséquence,
Débouter la SOCIETE CENTRE DE FORMATION ET DE SECURITE ROUTIERE NORD BASSIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
à titre prinicipal:
Condamner la SOCIETE CENTRE DE FORMATION ET DE SECURITE ROUTIERE NORD BASSIN à verser la somme de 13.000 € à Madame [M] [Z] au titre du solde du prix de cession ;
Condamner la SOCIETE CENTRE DE FORMATION ET DE SECURITE ROUTIERE NORD BASSIN à verser la somme de 615 € à Madame [M] [Z] au titre de la cotisation foncière des entreprises ;
à titre subsidiaire:
Condamner Madame [M] [Z] à payer la somme de 16.852 91 € au titre des heures de conduites effectivement données par la SOCIETE CENTRE DE FORMATION ET DE SECURITE ROUTIERE NORD BASSIN conformément aux contrats conclus entre le 8 mai 2020 et le 7 mai 2021 ;
Condamner la SOCIETE CENTRE DE FORMATION ET DE SECURITE ROUTIERE NORD BASSIN à verser la somme de 13.000 € à Madame [M] [Z] au titre du solde du prix de cession ;
Condamner la SOCIETE CENTRE DE FORMATION ET DE SECURITE ROUTIERE NORD BASSIN à verser la somme de 615 € à Madame [M] [Z] au titre de la cotisation foncière des entreprises ;
Ordonner la compensation de ces sommes ;
A titre très subsidiaire:
Condamner Madame [M] [Z] à payer 40.502,70€ à la SOCIETE CENTRE DE FORMATION ET DE SECURITE ROUTIERE NORD BASSIN correspondant aux acomptes qu’elle a perçus au titre des contrats transférés, soit conclus entre le 8 mai 2020 et le 7 mai 2021 ;
Condamner la SOCIETE CENTRE DE FORMATION ET DE SECURITE ROUTIERE NORD BASSIN à verser la somme de 13.000 € à Madame [M] [Z] au titre du solde du prix de cession ;
Condamner la SOCIETE CENTRE DE FORMATION ET DE SECURITE ROUTIERE NORD BASSIN à verser la somme de 615 € à Madame [M] [Z] au titre de la cotisation foncière des entreprises ;
Ordonner la compensation de ces sommes ;
En toutes hypothèses
Condamner la SARL ERECApluriel Nord Bassin à relever indemne Madame [M] [Z] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner la SOCIETE CENTRE DE FORMATION ET DE SECURITE ROUTIERE NORD BASSIN à verser la somme de 2.000 € à Madame [M] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la SOCIETE CENTRE DE FORMATION ET DE SECURITE ROUTIERE NORD BASSIN aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le cabinet ERECApluriel, le rédacteur :
Dans ses dernières conclusions en date du 23/11/2023 le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la concluante,
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société ERECAPLURIEL NORD BASSIN une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Si par extraordinaire, le Tribunal faisait droit en tout ou partie aux demandes de Madame [M] [Z],
DEBOUTER Madame [M] [Z] de sa demande d’exécution provisoire ou à défaut, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande du cessionnaire de reversement par le cédant des acomptes de clients perçus pour des prestations non effectuées à la date de cession du fond
Il n’est pas contesté que le cédant a perçu, antérieurement à la cession du fonds, des acomptes sur des contrats conclus auprès de clients candidats aux permis de conduire, pour des prestations qui n’avaient pas encore été effectuées par lui avant la cession desdits contrats et qu’il s’était engagé dans l’acte de cession du fonds à procéder à un reversement au cessionnaire d’acomptes.
Le litige porte sur le périmètre et la portée de cet engagement :
— pour le cessionnaire il s’agissait d’un engagement du cédant à lui reverser tous les acomptes versés par l’ensemble des clients, pour tous les contrats dont les prestations n’avaient pas été effectuées par le cédant avant la cession ; ce, sans distinction aucune ni de date du contrat, ni de type de contrat, et sans condition d’avoir lui-même déjà effectué ces prestations.
Il prétend que les contrats, bien que conclus, certains pour un an et d’autres selon lui (conduite accompagnée des mineurs) pour trois ans, n’autorisent pour autant aucunement le prestataire à ne pas effectuer la prestation passée la date de fin du contrat, sauf à restituer au client la partie de l’acompte non utilisée.
Il soutient que s’agissant d’une obligation de paiement du cédant, et non pas d’une action indemnitaire, il n’a pas à justifier d’avoir déjà effectué les prestations pour en exiger le paiement auprès de cédant.
Il affirme que le cédant aurait volontairement sous estimé la valeur de ces acomptes à lui reverser, en limitant la période des acomptes perçu du 1/01/2021 au 7/05/2021 (date de la cession), par dissimulation, ce qui aurait impacté tant le prix réel de la cession que ses résultas d’exploitation, devant prendre à sa charge des prestations dont il n’a pas perçu les acomptes et dont il ne peut exiger le paiement auprès des clients. Il souligne avoir identifié 114 contrats signés avant la cession et pour lesquels les leçons ont donné lieu à acomptes versés à Mme [Z] avant la cesssion, sans que des leçons ne soient dispensées par elle; l’état réel des acomptes versés au titre des formations en cours s’élève à 71 058,34 euros HT, soit 85 862;84 euros TTC pour 2196 élèves. La somme demandée de 66 039,84 euros résulte de la compensation entre la somme de 85 862,84 euros et la somme de 13 .000 euros (restant due par le cessionnaire au titre du solde du prix de vente) et de 6 823 euros (acomptes déjà reversés).
— pour le cédant, d’une part, le cessionnaire aurait expressément renoncé à tous recours et notamment toute demande de diminution du prix ; alors qu’il ne démontrerait pas l’allégation de sa mauvaise foi, qui seule pourrait faire obstacle à l’application de cette clause exonératoire de responsabilité ; alors que de plus, une clause de parfaite connaissance des éléments comptables serait incluse au contrat de cession.
D’autre part, à titre subsidiaire, il soutient que le périmètre des contrats concernés par le reversement des acomptes serait limité aux seuls contrats en cours, c’est à dire non échus, étant précisé que tous auraient une durée de validité d’un an non renouvelable sans renégociation, ainsi les contrats de formation dont la date de signature serait antérieure au 8 mai 2020 n’auraient pas été transférés au cessionnaire car ils n’auraient plus été en vigueur au jour de la cession, de sorte que seuls les acomptes des contrats de la période comprise entre le 8/05/2020 et le 7/08/2021 seraient concernés par le reversement des acomptes non utilisés. Le fait que le cédant aurait effectué des prestations, sans y être tenu, ne relèverait que de la pratique du geste commercial qu’il lui appartiendrait d’assumer seul.
Ensuite ces reversements ne sauraient concerner que les contrats pour lesquels le cessionnaire aurait eu à effectuer des prestations sans en être payé ; car selon lui le cédant ne saurait recevoir le paiement d’une prestation non réalisée en application de l’article 1302 du code civil. A ce titre il propose son propre décompte sur cette base de calcul qui ne retient que les acomptes de contrats pour lesquels le cessionnaire a effectué des prestations non rémunérées.
Enfin à titre plus subsidiaire, si l’ensemble des acomptes des contrats de la période d’un an avant la cession était retenu, alors la somme serait portée à de 40.502,7€ , correspondant aux acomptes perçus par le cédant pour les contrats conclus entre le 8 mai 2020 et le 7 mai 2021, soit en cours au jour de la cession, calculé à partir de la balance clients produite par le cessionnaire en pièce 4.
Le cabinet comptable, es qualité de rédacteur de l’acte de cession adopte la même analyse que le cessionnaire (qui est son client).
Réponse du Tribunal:
En droit, selon l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1193 du même code « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Alors que les articles 1188 à 1191 du code civil invitent le juge à interpréter les clauses d’un contrat lorsque celles-ci ne se suffisent pas à elles mêmes.
De plus, il résulte de l’esprit des articles 1590 et 1104 de ce code que sauf clause contraire explicite et sauf le cas où il a été mis fin au contrat pour une cause exclusivement imputable à la partie qui a versé un acompte, cette dernière reste créancière de l’autre partie, à hauteur du montant de l’acompte non utilisé : soit sous la forme de l’exécution de la prestation prévue au contrat, soit par une restitution du dit acompte, ce quand bien même le contrat signé serait arrivé au terme convenu ; alors que l’entreprise qui reprend des contrats en cours, doit répondre de l’ensemble des obligations résultant de ces contrats, ce y compris l’obligation soit d’effectuer la prestation promise, soit de rembourser la part de l’acompte non utilisé.
Par ailleurs, s’agissant de la charge de la preuve:
Selon l’article 9 du code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Alors que – en matière contractuelle – l’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Toutefois il peut y être dérogé en application de l’article 1354 du même code qui énonce que :
« La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée."
En l’espèce,
— sur le principe d’une régularisation de reversement des acomptes
D’une part, la clause litigieuse du contrat de cession est ainsi rédigée:
« Le Cessionnaire déclare qu’il prendra la suite des commandes et contrats en cours, à compter du jour fixé pour l’entrée en jouissance.
Les acomptes perçus et encaissés par Madame [M] [Z] sur les permis de conduire et qui concernent les prestations non encore réalisées par cette dernière au jour fixé pour l’entrée en jouissance du Fonds donnent lieu à reversement par Madame [M] [Z] au Cessionnaire, selon état détaillé des acomptes perçus audit jour révélant un montant TTC de 6.823 € (Annexe 6).
Le Cédant remet à l’instant un chèque au Cessionnaire, qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance ".
Le Tribunal constate à ce titre que le contrat conclu en 2016 entre l’auto école et l’élève conducteur et produit par le cessionnaire à titre d’exemple (sa pièce 9) contient une clause explicite qui stipule sous l’intitulé “Remboursement des sommes trop perçues par l’établissement” que “Dans le cas de (…) ou en cas de fin normale de contrat, l’établissement s’engage à restituer à l’élève, sans frais ni pénalité autres que les éventuels frais de dédit mentionnés à l’article “changement d’établissement” les sommes qui n’ont pas été consommées (soulignés par le Tribunal) au titre des prestations fournies et telles qu’indiquées au contrat.”
Aussi :
* sur l’analyse de la portée de la clause de renonciation à recours ainsi rédigée, le cessionnaire s’est engagé à prendre :
« le fonds libéral dans l’état où il se trouvera au jour fixé pour l’entrée en jouissance, sans pouvoir exercer de recours contre le Cédant, ni demander aucune indemnité ou diminution de prix pour quelque raison que ce soit, notamment vétusté ou dégradation éventuelles des objets, matériels et marchandises dépendant du fonds ».
Puis a déclaré à l’acte de cession :
« connaître les conditions d’exploitation du Fonds objet des présentes, après les avoir examinées en vue de l’achat du fond. »
« avoir préalablement à la signature des présentes, examiné la comptabilité, s’être rendu compte de l’état des lieux et de celui des éléments corporels du Fonds ; reconnaissant en règle générale s’être rendu compte de la marche de l’affaire et avoir apprécié tous les éléments du Fonds préalablement aux présentes ".
— ainsi, soit la clause de renonciation à recours s’étend à toute cause et s’oppose à toute demande contre le cédant,
— soit elle ne concerne que les seuls éléments corporels visés dans cette clause.
Le Tribunal considère que cette dernière interprétation doit primer car à défaut cela aurait imposé au cessionnaire préalablement à la signature d’entrer matériellement dans chacun des dossiers des clients (plus de deux mille) sous la forme d’un audit complet, ce que la clause ne dit pas avoir autorisé. Cette clause n’a donc pas vocation à faire obstacle à la demande du cessionnaire de régularisation du reversement des acomptes clients par ailleurs spécifiquement convenu.
* sur la cause de déclenchement du droit à reversement des acomptes client
Le Tribunal – usant de son pouvoir d’interprétation de l’intention des parties s’agissant des clauses imprécises – retient que le reversement des acomptes clients non consommés par des prestations fournies doit porter sur tous les acomptes versés par les clients, s’agissant d’une stipulation d’obligation à reversement des dits acomptes non limitative et non pas uniquement en cas de prestations fournies par le cessionnaire sans qu’il en ait été payé par les clients qui invoquaient l’acompte versé.
— sur le périmètre des contrats devant faire l’objet d’un reversement d’acompte
Le Tribunal retient que l’obligation de reversement – prévue à l’alinéa second de la clause du contrat de cession l’instituant – porte sur tous les acomptes des contrats depuis 2016 (en raison de la prescription quinquennale implicitement admise en demande) car celle-ci y est exprimée en des termes ne fixant aucune limite de date des contrats souscrits par les élèves ayant versé un acompte ; alors que comme déjà retenu, l’arrivée du terme convenu aux contrats de leçons de conduite ne dispense aucunement l’auto-école : soit d’avoir à rembourser l’acompte non consommé, soit de fournir à élève des prestations pour le montant en cause, le cas échéant à de nouvelles conditions tarifaires.
— sur le montant justifié du reversement à retenir
Au regard des solutions retenues ci-dessus et des pièces versées par le cessionnaire (ses pièces 4,8,13 et 14), il ressort que :
— les acomptes versés au titre des formations en cours s’élevaient en fait à 71.058,34€ HT, soit 85.862,84 € TTC, pour 2196 élèves ayant versé des acomptes pour des prestations non réalisées par le cédant et pour la période retenue (non prescrite), le Tribunal fixera l’obligation de reversement à hauteur de cette somme.
— que lors de la cession, le cédant a versé au titre de son obligation de reversement la somme de 6.823€,
Toutes sommes qu’il conviendra de retenir dans le cadre de la compensation légale sollicitée, comme demandé par le cessionnaire, et qui interviendra après traitement de la demande indemnitaire ci-dessous examinée.
Sur la demande du cessionnaire de condamnation du cédant à des dommages et intérêts pour perte d’exploitation
Le cessionnaire soutient que son résultat net comptable négatif de -10.937 € au 31 mars 2022 serait la conséquence directe des prestations effectuées sans financement et sollicite la condamnation du cédant à lui régler la somme de 10.000 € en dédommagement de ce préjudice.
Le cédant affirme que les prestations effectuées pour des contrats dont les heures ont été réglées avant la cession pourraient participer à ces mauvais résultats mais ne sauraient en être l’unique cause ; alors que le cessionnaire n’aurait eu aucune obligation d’exécuter les contrats signés plus d’un an avant la cession ; et alors que s’agissant de sa première année d’activité depuis la cession, aucun antécédent ne permettrait d’affirmer que le cessionnaire aurait pu mieux faire.
Réponse du Tribunal :
En droit, selon l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Enfin, il est de jurisprudence constante que – dès lors que le demandeur ne peut rapporter la preuve d’un dommage certain dans son ampleur mais qu’il lui est possible de démontrer la disparition certaine d’une éventualité favorable, soit d’une chance d’obtenir un gain, une économie ou encore de limiter une perte ou un manque à gagner – dans ce cas il y a lieu de retenir un dommage consistant en une perte de chance dont il convient alors de déterminer tant l’assiette, que son taux.
En effet, l’indemnisation exclut à titre de principe toute demande à la hauteur de la totalité des pertes subies ; elle se limite à une certaine somme correspondant à la seule chance perdue.
En l’espèce, force est de constater que le cessionnaire ne parvient pas à démontrer que les dommages invoqués sont en relation exclusive et certaine avec le manquement du cédant résultant du non respect de son obligation de reversement de l’ensemble des acomptes non consommées par des prestations fournies par le cédant aux élèves.
Toutefois, le Tribunal retient pour certain que le résultat déficitaire du cessionnaire pour l’exercice clos au 31/03/2022 résulte pour partie d’une perte de chance pour lui d’avoir pu obtenir une exploitation sereine de son activité en raison du manquement du cédant. Incidence financière qu’il convient de fixer à la somme de 5.000€ que le cédant sera condamné à lui verser.
Sur la demande du cédant de paiement du solde du prix de cession du fond
Réponse du Tribunal :
Le cessionnaire ne conteste pas ne pas avoir payé cette somme prévue à l’acte de cession pour 13.000€ ; il ne l’a pas versé car il s’estime créancier d’une somme plus importante.
Cette somme sera retenue dans le cadre de la compensation à intervenir.
Sur la demande du cédant de remboursement de la quote-part de cotisation foncière
Le principe de cette créance n’est pas contestée et repose sur une disposition de l’acte de cession.
Les parties s’opposent sur le montant qui aurait été reversé.
Réponse du Tribunal:
Il résulte des pièces justificatives produites que le cessionnaire reste devoir au cédant 16€ à ce titre.
Sur la compensation éventuelle de créances réciproques
Les parties ne font aucun développement sur cette demande, sauf à relever que le demandeur a tenu compte de la compensation dans la formulation de sa prétention principale en imputant à l’ensemble des acomptes versés le solde du prix de cession et le montant d’ores et déjà versé par madame [W] au titre des acomptes qu’elle a reconnus.
Réponse du Tribunal :
En application des dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil, la compensation est de plein droit dès lors que les créances sont exigibles réciproques entre les mêmes parties agissant au titre de la même qualité.
Il résulte des faits constants et des solutions retenues par le Tribunal ci-dessus que :
— 85.862,84 € TTC sont dus par le cédant au cessionnaire au titre de l’obligation de reversement des acomptes non consommés des élèves,
— que le Tribunal a fixé à 5.000€ les dommages et intérêts dus par le cédant au cessionnaire pour perte d’exploitation,
— que lors de la cession, le cédant a versé au titre de son obligation de reversement la somme de 6.823€,
— que sur le prix de cession le cessionnaire reconnaît avoir retenu la somme de 13.000€,
— que le remboursement de la quote-part de cotisation foncière reste dû par le cessionnaire pour 16€.
Après compensation légale, le cédant sera condamné à verser au cessionnaire la somme de (85.862,84 € + 5.000€) – (13.000€ + 6.823€ + 16€) = 71.023,84€.
Sur la demande du cédant d’être relever indemne par le rédacteur de l’acte
Le cédant invoque la responsabilité délictuelle du cabinet ERECApluriel en sa qualité d’unique rédacteur de l’acte de cession, mandaté par le cessionnaire et qui était par ailleurs son propre comptable.
Il invoque le fondement selon lequel l’intermédiaire en cession de fonds de commerce, serait tenu, à l’égard des parties, d’un devoir d’information et de conseil, auquel il aurait failli en ce que la clause litigieuse de reversion d’acomptes serait trop imprécise, car trop générale, puisqu’elle n’indiquerait pas jusqu’à quelle date doit remonter le remboursement des acomptes perçus.
Il y aurait donc manquement à son devoir de conseil, outre l’incohérence entre la rédaction de l’acte de cession et les acomptes pris en compte à cette date ; alors que le rédacteur était son cabinet de comptabilité depuis 30 années ; alors que la clause de « DECHARGE » concernerait les seules parties et ne saurait exempter le rédacteur de sa responsabilité, car elle ne viserait pas les obligations de conseil et d’assistance de ce dernier.
Le rédacteur fait valoir que s’agissant des acomptes pris en compte au moment de la cession, le cédant avait arrêté une liste des contrats en cause, extrait par lui-même de son propre logiciel et communiqué le jour de la signature de l’acte de cession pour y être joint.
Il affirme que le cédant aurait dû procéder au reversement de l’ensemble des acomptes des contrats dans la limite de la prescription de 5 ans.
Il invoque une clause dite de décharge contenue à l’acte de cession qui ferait obstacle à ces demandes formées à son encontre.
Il soutient également qu’aucun lien direct ne serait établi avec les montants dont il est demandé garantie pour prés de 80.000€, en ce que si l’information du montant exact des acomptes avait été donné, le cédant aurait dû alors les reverser au moment de la cession.
Réponse du Tribunal :
En droit, l’article 1240 du code civil dispose que
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Par ailleurs, il est de jurisprudence bien établie que, sur le fondement de cette responsabilité délictuelle, l’intermédiaire en cession de fonds de commerce, est tenu, à l’égard des parties, d’un devoir d’information et de conseil, notamment en sa qualité de rédacteur.
Toutefois, cette responsabilité, n’étant pas d’ordre public et découlant d’un fait commis à l’occasion de l’acte de cession, peut être aménagée par l’acte lui-même.
En l’espèce, l’acte de cession du fond contient une clause de décharge qui est ainsi rédigée :
« Les parties reconnaissent et déclarent :
— Avoir arrêté et convenu exclusivement entre elles le prix, ainsi que les charges et conditions de la présente cession ;
— Donner décharge pure et simple, entière et définitive, au rédacteur de l’acte (graisse et souligné par le Tribunal) reconnaissant que l’acte a été établi et dressé sur leurs déclarations, sans que ce dernier soit intervenu entre elles dans la négociation, ni dans la détermination du prix et des conditions du présent acte" .
Le Tribunal retient qu’il s’agit au cas présent d’une clause de renonciation à recours contre le rédacteur qui ne présente aucune ambiguïté, ni abus et qui doit de ce fait produire tous ses effets ; ce qui fait obstacle à la demande du cédant d’être relevé indemne par le cabinet ERECApluriel.
De surcroît, à supposer la faute du cabinet comptable avérée, le cédant ne démontre pas de lien direct de causalité avec les sommes qu’il doit avoir à payer aujourd’hui au titre de la condamnation, alors qu’il aurait déjà dû payer ces mêmes sommes lors de la cession du fond s’il avait pleinement respecté son obligation de reversement.
Sur la demande du cessionnaire visant à ordonner sous astreinte au cédant de communiquer l’accès au compte Facebook Auto école Nord bassin
Le cédant ne conteste pas ne pas avoir communiqué les codes d’accès à la page Facebook relative à l’activité cédée ; il soutient que l’acte de cession ne fait pas mention de cette communication, limitant l’obligation au seul site internet de l’auto-école cédée.
Réponse du Tribunal :
Le Tribunal retient qu’il convient d’interpréter la commune intention des parties sur ce point. Dans la mesure où l’engagement du cédant est clair, précis et limité au seul site internet de l’auto-école, il ne peut être étendu à d’autres éléments incorporels, tel l’accès à la page Facebook, alors que celle-ci existait au moment de la cession et pouvait donc être incluse spécifiquement dans la clause.
Le cessionnaire sera débouté de cette demande.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le cédant.
N° RG : N° RG 22/02862 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQWQ
— sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Le cédant sera condamné à ce titre à verser :
— 1.500€ au cessionnaire,
— 1.500€ au cabinet ERECApluriel.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— DIT que le cédant devait au cessionnaire la somme de 85.862,84 € TTC au titre de son obligation de reversement des acomptes versés par les élèves et non consommés à la date de cession et CONSTATE que lors de la cession le cédant a versé au titre de cette obligation la somme de 6.823€ ;
— CONSTATE que le solde du prix de cession de 13 000 euros n’a pas été versé par le cessionnaire au cédant,
— CONSTATE que le cessionnaire reste redevabe de 16 euros au titre de la cotisation foncière,
— FIXE le montant des dommages et intérêts dus par le cédant au cessionnaire au titre de sa perte d’exploitation à la somme de 5.000€
En conséquence, après compensation:
— CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à la SARL CFSR la somme de 71.023,84€, avec intérêts au taux légal sur la somme de 66.023,84€ à compter du 28 septembre 2021, date de la mise en demeure et sur la totalité à compter du jugement ;
— DÉBOUTE Mme [M] [Z] de sa demande de condamnation de la SARL ERECAPLURIEL NORD BASSIN à la relever indemne de cette condamnation ;
— REJETTE la demande de la SARL CFSR d’ordonner sous astreinte au cédant de lui communiquer l’identifiant ainsi que le code d’accès à la page FACEBOOK AUTO-ECOLE NORD BASSIN ;
— CONDAMNE Mme [M] [Z]aux entiers dépens ;
— CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— 1.500€ à la SARL CFSR,
— 1.500€ à la SARL ERECAPLURIEL NORD BASSIN ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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