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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 juil. 2025, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3DL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 08 Juillet 2025
[G] [W], représenté par le CABINET BEDIN, [Adresse 1]
C/
[N] [I] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Juillet 2025
à de Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 08 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [G] [W], représenté par le CABINET BEDIN, [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Amaury PALASSET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [I] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 13 décembre 2023 prenant effet au 15 décembre 2023, Monsieur [G] [W] a donné par l’intermédiaire de son mandataire le CABINET BEDIN [Adresse 6] à bail à Monsieur [N] [I] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 525,01 euros et une provision sur charges mensuelle de 80 euros.
Le 21 août 2024, Monsieur [G] [W] a fait signifier à Monsieur [N] [I] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, Monsieur [G] [W] a ensuite fait assigner Monsieur [N] [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir :
— le constat de la résiliation du contrat de bail signé le 15 décembre 2023 par l’acquisition de la clause résolutoire,
— son expulsion et celle de tout occupant de son chef, et ce, sans délai, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— sa condamnation au paiement :
* de la somme de 3.021,44 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 20 novembre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, soit la somme de 605,01 euros, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective du logement,
* d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, signifié le 21 août 2024 et sa dénonce.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 6 décembre 2024.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025 où une ordonnance de radiation a été rendue par le juge des référés du tribunal de céans en raison de la non comparution du demandeur.
Par courriel en date du 24 février 2025, le conseil du demandeur a fait une demande de réinscription au rôle.
Après renvoi, à l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [G] [W], représenté par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.090,38 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de mai 2025 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à sa personne le 11 mars 2025, Monsieur [N] [I] [S] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 6 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Monsieur [G] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 décembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 13 décembre 2023 prenant effet au 15 décembre 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de six semaines pour régler la somme de 1.210,09 euros a été signifié le 21 août 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [N] [I] [S] n’a effectué aucun règlement dans le délai de six semaines. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 octobre 2024.
Monsieur [N] [I] [S] est depuis occupant sans droit ni titre.
En outre, aucun motif ne justifie de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [N] [I] [S] pour organiser son départ et assurer son relogement. L’expulsion de Monsieur [N] [I] [S] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Monsieur [G] [W] produit un décompte du 6 mai 2025 démontrant que Monsieur [N] [I] [S] reste devoir la somme de 3.090,38 euros, mensualité de mai 2025 comprise.
Monsieur [N] [I] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.090,38 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 sur la somme de 1.210,09 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [N] [I] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 3 octobre 2024 au 31 mai 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [N] [I] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [G] [W], Monsieur [N] [I] [S] sera condamné à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 décembre 2023 prenant effet au 15 décembre 2023 entre Monsieur [G] [W] et Monsieur [N] [I] [S] concernant un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies à la date du 3 octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [I] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [W] de sa demande de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [I] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [G] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] [S] à verser à Monsieur [G] [W] à titre provisionnel la somme de 3.090,38 euros (décompte arrêté au 6 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 sur la somme de 1.210,09 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] [S] à payer à Monsieur [G] [W] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] [S] à verser à Monsieur [G] [W] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, La Vice-présidente,
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