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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 16 déc. 2025, n° 24/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : [U] N° RG 24/02121 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3GV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [C] [O] épouse [I] [U]
née le 16 Mai 1990 à METZ (57000)
34 Square du Canada
57880 HAM-SOUS-VARSBERG
de nationalité Française
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2601 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D] [I] [U]
né le 03 Février 1985 à ANN ARBOR (ETATS UNIS)
34 Square du Canada
57880 HAM-SOUS-VARSBERG
de nationalité Américaine
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (2)
le
De l’union [K] [I] [U] et [F] [O] est issu [E], né le 07 novembre 2018.
Par assignation en date du 19 août 2024, [F] [O] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2025, le Juge de la mise en état a :
— attribué la jouissance du droit au bail sur le domicile conjugal à l’épouse,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
— accordé un droit de visite au père, à exercer les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
— condamné [K] [B] à payer à [F] [O] une somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 28 mars 2025, [F] [O] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 09 janvier 2025,
— un exercice en commun de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite s’exerçant les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, ce droit étant suspendu durant la moitié des vacances scolaire, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 100 euros, avec intermédiation financière du versement de la pension alimentaire,
— l’attribution à l’épouse du bénéfice des prestations familiales et sociales,
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
L’affaire été mise en délibéré au 09 décembre 2025 prorogée au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, si la demanderesse soutient que l’époux est reparti vivre aux Etats-Unis, élément qui ressort effectivement du procès-verbal de signification des dernières conclusions du 10 avril 2025, elle ne justifie pas d’une cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux d’une durée minimale d’un an à compter du prononcé du divorce, soit depuis a minima le 09 décembre 2024.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande en divorce ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [F] [O] aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE [F] [O] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE [F] [O] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE [F] [O] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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