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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 18 nov. 2024, n° 24/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
18 Novembre 2024
2ème Chambre civile
29A
N° RG 24/02353 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4WH
AFFAIRE :
Association [9] [Localité 12],
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 15 Avril 2024
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association [9] [Localité 12], numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de RENNES
non comparant
FAITS ET PRETENTIONS
Aux termes d’un testament du 15 mai 1873 établi par [H] [P] veuve [N], ayant institué [A] [N] en qualité de légataire universelle, il a été stipulé que la maison léguée, située au [Adresse 1]) ne serait pas vendue et serait louée et utilisée pour des œuvres.
L’abbé [I] [W], ancien recteur de la commune de [Localité 10], acquéreur de cet ensemble immobilier auprès de [A] [N] les 18 et 20 juillet 1938, en a fait apport à titre gratuit le 17 juillet 1952 à l’association des œuvres du diocèse de [Localité 11], ainsi que le bâtiment anciennement dit “maison [C]”, situé au numéro 17 de la même rue, en stipulant que les deux immeubles devaient être “affectés à usage d’habitation pour les institutrices de l’école libre des filles et de construction de nouvelles classes”.
L’association [9] [M] a reçu cet ensemble immobilier des [Adresse 1], à titre gratuit, le 3 avril 2013 de la part de l’association des œuvres du diocèse de [Localité 11].
L’acte authentique du 3 avril 2013, au rapport de maître [T], notaire à [Localité 10], reproduit en page 9 les restrictions d’affectation, d’usage et de cessibilité, précédemment apportées par [H] [P] veuve [N] et par l’abbé [I] [W].
Cet acte ajoute une troisième condition particulière expresse, à savoir que les biens continuent d’être affectés à l’œuvre d’obédience catholique fonctionnant en accord avec l’autorité diocésaine compétente, “ceci dans l’intention de respecter les volontés de [H] [P] et de l’abbé [W], ainsi que des membres des associations apporteuses qui se sont dévoués pour l’installation et le maintien d’un établissement d’enseignement d’obédience catholique sur la commune de [Localité 10]”.
Les dits immeubles étant désormais inoccupés, l’association propriétaire entend céder la “maison [P]” à un couple de particuliers, pour en faire, après transformation, leur habitation.
Maître [K] [T], notaire associé à [Localité 10], a reçu le 30 janvier 2024 une promesse unilatérale d’achat portant sur ces biens émanant des époux [R], valable jusqu’au 18 décembre 2024, sous diverses conditions suspensives, notamment d’obtention d’un “jugement autorisant la levée des charges imposées au propriétaire”.
C’est dans ce contexte que l’association [E] [F] [M] a sollicité de la présidente du tribunal judiciaire de Rennes l’autorisation d’assigner à jour fixe le procureur de la république de Rennes, afin d’obtenir la mainlevée de la clause imposant d’affecter les immeubles à usage d’habitation pour les institutrices de l’école libre des filles et de construction de nouvelles classes, et de se voir autorisée à vendre le bien à des particuliers en vue d’un usage différent.
Le 15 mars 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé l’association requérante à assigner le parquet à l’audience du 15 avril 2024.
Celui-ci ne s’est pas manifesté.
Par jugement avant dire droit du 21 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la partie demanderesse à s’expliquer sur le point de savoir en quoi la stipulation querellée s’analysait en une clause d’inaliénabilité, et en quoi le serait-elle, son exécution serait devenue soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable par suite d’un changement de circonstances.
La demanderesse a conclu sur ces points le 18 juin 2024.
Elle expose que la clause stipulée en 1873 constitue un obstacle à l’aliénabilité du bien, dès lors que la testatrice a exprimé la volonté que sa maison ne soit pas vendue.
Elle soutient que cette clause doit être réputée non écrite, car elle n’était pas temporaire, et que la cause légitime originelle justifiée par l’intérêt sérieux, a disparu dès lors que [A] [N], légataire universelle, a revendu le bien à titre onéreux à l’abbé [W] en 1938.
L’association requérante soutient que la seconde condition instituée le 17 juillet 1952 par l’abbé [W] doit être révisée, au visa de l’article 900-2 du Code civil, en raison d’un changement de circonstances rendant extrêmement difficile l’exécution des charges alors stipulées.
Elle explique que, depuis 1995 la propriété du bâti scolaire doit nécessairement être distincte de la gestion de l’établissement d’enseignement privé et qu’il n’est plus d’usage désormais de disposer de logements de fonction.
L’association indique que l’affectation des locaux à l’hébergement des enseignantes a cessé en 1975, lors du départ des sœurs de [Z], et que depuis ils servent de remise.
L’association expose que les bâtiments ne répondent plus aux normes de sécurité et d’accessibilité ERP désormais en vigueur, et que leur obsolescence interdit leur affectation à un quelconque usage scolaire.
L’association indique que le prix de vente sera réinjecté dans la restructuration de classes d’études actuellement en préfabriqué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
À la suite du dépôt du dossier au greffe de la 2ème chambre, l’affaire a été distribuée à un juge rapporteur, lequel a fait rapport à la composition collégiale du tribunal pendant son délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 prorogé au 18 novembre suivant.
MOTIFS
Il est constant que [H] [P] veuve [N], a imposé dans son testament du 15 mai 1873 à sa légataire universelle, [A] [N], que sa maison située au [Adresse 2] ne fût pas vendue et servît à des œuvres. De même, l’abbé [W] a-t-il stipulé que les deux immeubles situés au 17 et au 19 de la même rue, qu’il apportait gratuitement à l’association diocésaine, seraient affectés à usage d’habitation pour les institutrices de l’école libre des filles et à la construction de nouvelles classes.
L’association demanderesse considère que la vente projetée portant sur l’un des deux immeubles est empêchée par ces deux stipulations successives.
Dans le dispositif de ses écritures, elle ne sollicite que “mainlevée de la clause imposant d’affecter les immeubles à usage d’habitation pour les institutrices de l’école libre des filles et de constructions nouvelles classes”, stipulée par l’abbé [W].
Cependant, il s’évince des motifs décisoires de ses écritures, aux termes desquelles elle soutient que la clause d’inaliénabilité est réputée non écrite, qu’elle entend à vrai dire obtenir la levée de l’interdiction d’aliéner stipulée par [H] [P] veuve [N].
Par ailleurs, la demande d’autorisation de vente du bien à des particuliers figurant dans le dispositif sous-entend que la demanderesse entend obtenir la levée de l’interdiction d’aliéner stipulée en 1873.
La condition d’affectation à la destination de l’enseignement catholique stipulée le 3 avril 2013 n’est quant à elle pas dans le débat.
Ceci étant, au visa de l’article 900-1 du Code civil, il convient de faire droit à la demande de levée de l’interdiction d’aliéner de l’immeuble situé au [Adresse 2], stipulée par [H] [P] veuve [N], dès lors qu’elle n’était pas temporaire, et que telle que rédigée, elle instituait une restriction perpétuelle au droit de disposer de la propriété recueillie.
La levée de cette interdiction concerne également l’affectation du bien aux œuvres, dès lors qu’elle est aussi perpétuelle.
Par ailleurs la restriction d’usage des deux immeubles stipulée par l’abbé [W] remonte à plus de 70 ans à une époque où l’enseignement catholique était encore dispensé par des religieuses.
En 2024, le maintien du legs dans les conditions envisagées par l’abbé [W] est devenu anachronique.
En outre, les locaux concernés, désaffectés depuis de nombreuses années, ne sont plus en mesure de répondre aux exigences contemporaines en matière de sécurité, de confort et d’accès PMR.
Enfin la cession envisagée s’inscrit dans un projet de construction et de restructuration de l’école primaire et du collège [Localité 13], dont une partie du financement sera couvert par le prix de cession.
Il y a lieu dans ces conditions, au visa de l’article 900-2, du Code civil de faire droit à la demande de levée de l’obligation d’affecter les immeubles à usage d’habitation pour les institutrices de l’école libre des filles et de constructions de nouvelles classes.
Il n’appartient cependant pas au tribunal d’autoriser la vente puisque celle-ci est conditionnée à la réalisation d’autres événements.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE l’annulation de la clause stipulée le 17 juillet 1952 par monsieur l’abbé [I] [W] grevant les immeubles apportés à l’association des œuvres du diocèse de [Localité 11] de la charge et condition d’usage “d’habitation pour les institutrices de l’école libre des filles et de construction de nouvelles classes”.
ORDONNE la levée de la clause d’inaliénabilité et d’affectation aux œuvres érigée le 15 mai 1873 par [H] [P] veuve de [U] [N], telle que reprise dans les actes des 18 et 20 juillet 1938, du 17 juillet 1952 et du 3 avril 2013.
DIT que les parcelles numérotées AB [Cadastre 6],[Cadastre 8] et [Cadastre 3] ne sont plus, à compter du jugement, grevées des charges et interdictions constituées le 15 mai 1873 et le 17 juillet 1952.
LAISSE les dépens à la charge de l’association [E] [F] [M].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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