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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 22/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° /
Rôle : N° RG 22/00223 – N° Portalis DBWT-W-B7G-EAHH
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 11 Juillet 2025 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
M. [H] [D]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
Mme [T] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
La S.C.I. DU [Adresse 6]
dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
ET :
La SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2018, un incendie s’est déclaré dans un immeuble situé au [Adresse 6] à Charleville-Mézières, assuré auprès de la SA Allianz pour les appartements appartenant à Monsieur [H] [D], Madame [T] [D] née [Z] ainsi qu’à la SCI du [Adresse 6].
Par courrier du 3 février 2021, la SA Allianz informait Monsieur [H] [D] et la SCI du [Adresse 6] de sa déchéance de garantie au motif que les assurés auraient transmis des faux documents afin d’obtenir une indemnisation. L’assurance leur demandait par conséquent, de rembourser les sommes déjà perçues au titre de l’indemnité immédiate.
Par acte du 1er février 2022, Monsieur [H] [D], Madame [T] [D] et la SCI du [Adresse 6] ont fait assigner la compagnie d’assurances Allianz afin que soit reconnue comme infondée la déchéance de garantie opposée par l’assureur et, par conséquent que celui-ci soit condamné à leur payer la somme de 184 090 € correspondant au montant de l’indemnité différée restant due, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 € par jour de retard, outre des dommages et intérêts.
Par voie de conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 juin 2023, la SA Allianz saisissait le Juge de la mise en état d’un incident afin que soit prononcé un sursis à statuer dans la présente affaire.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le Juge de la mise en état a débouté la SA ALLIANZ de l’intégralité de ses demandes, et a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 5 novembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 novembre 2024, la SA ALLIANZ a de nouveau saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Pour solliciter du Juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du retour de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 mars 2023, et voir débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SA Allianz expose qu’elle reste dans l’attente d’un retour de sa plainte déposée devant le Doyen des Juges d’instructions du tribunal de Charleville-Mézières. Elle souligne que les incohérences détectées dans ce dossier inhérentes aux déclarations et documents produits par les époux [D] seront confirmées par les futurs résultats de l’enquête pénale en cours suite à ladite plainte déposée. Elle souligne qu’il ne peut lui être reproché la durée significative de l’enquête pénale en cours et réfute tout argument soulevé par la partie adverse tiré de l’intention dilatoire d’une nouvelle demande en sursis à statuer.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 mars 2025, M. et Mme [D] et la SCI du [Adresse 6] demandent au juge de la mise en état de :
débouter la compagnie d’assurance Allianz de sa demande de sursis à statuer ;condamner la SA Allianz à payer à M. et Mme [D] et à la SCI du [Adresse 6] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA Allianz aux dépens de l’incident.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, ils exposent que la SA Allianz avait déjà déposé plainte contre X, pour les mêmes faits le 3 juin 2021, sans qu’il y soit donné suite. Ils soutiennent qu’aucun élément nouveau n’a été versé à l’appui de cette plainte, ajoutant que celle-ci ne conduirait qu’à retarder la réalisation des travaux dans l’habitation principale de Monsieur et Madame [D]. Ils soulignent que le juge de la mise en état, dans sa décision du 3 octobre 2024 n’a pas juger opportun d’ordonner un sursis à statuer.
Les époux [D] et la SCI du [Adresse 6] font valoir qu’il n’est pas question en l’espèce de savoir si d’éventuelles fausses factures ont été émises, mais si la responsabilité de Monsieur [H] [D] pourrait être engagée et conduire à une déchéance de garantie.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 juin 2025 au cours de laquelle il a été retenu. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il est constant que pour démontrer qu’une action publique est en cours, il appartient à la partie qui sollicite le sursis à statuer, dans le cas du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, de justifier de la consignation fixée ou de sa dispense en application de l’article 88 du code de procédure pénale.
Si l’article 378 du code de procédure civile n’impose pas la suspension du jugement des actions autres que celles qui tendent à la réparation du dommage causé par l’infraction, il ne prive pas le juge de la possibilité de prononcer un sursis à statuer dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, l’action engagée par les demandeurs tend à obtenir l’exécution du contrat d’assurance et non la réparation d’un dommage causé par une infraction.
Il y a lieu de préciser que la plainte pénale déposée par la SA Allianz repose sur la production de fausses factures au dossier d’assurance, ce qui ne constitue pas le fait générateur de l’incident survenu le 15 décembre 2018 dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10].
Le sursis à statuer n’est donc pas obligatoire par application de la loi.
Il résulte des éléments produits par les parties que la SA Allianz a opposé à ses assurés la déchéance de la garantie sur le fondement des conditions générales du contrat d’assurance conclu au motif que Monsieur [D] et la SCI du [Adresse 6] lui ont adressé deux factures de la société FACON BOIS, aujourd’hui devenue la société SYSTEM BOIS, comprenant chacune un poste honoraire d’architecte. Cependant, la SA Allianz a soulevé que la société FACON BOIS n’avait pas la qualité d’architecte et a refusé de prendre en compte lesdites factures. La SCI du [Adresse 6] et Monsieur [H] [D] ont alors transmis à l’assureur deux factures datées du 30 juin 2020 du Cabinet [U] [L], architecte. Il ressort des investigations de la SA Allianz que ces factures ne correspondraient pas plus à celles éditées par le Cabinet [U] [L].
Dès lors, la SA Allianz a déposé plainte contre X le 3 juin 2021. Aucune suite n’a été donnée à cette plainte.
La SA Allianz, régulièrement assignée à la présente procédure, a de nouveau déposé plainte, cette fois avec constitution de partie civile le 20 mars 2023, ce dont le doyen des Juges d’Instruction lui a accusé réception le 3 mai 2023.
Aucun autre élément en lien avec ce dépôt de plainte n’avait été versé aux débats par la SA ALLIANZ lors de la procédure d’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du 3 octobre 2024.
Il avait été produit un courrier du doyen des juges d’instruction mentionnant la possibilité que soit sollicitée une consignation sans que cet élément ou tout autre élément relatif à une consignation ou à une dispense de consignation liée au bénéfice d’une quelconque aide juridictionnelle ne soit versée aux débats.
La SA Allianz produit désormais une ordonnance en date du 26 juin 2024 du cabinet d’instruction fixant une consignation d’un montant de 15 000 €. Au surplus, la compagnie d’assurance justifie s’être acquittée de cette provision.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il paraît d’une bonne administration de la justice de connaître les suites qui seront données à la procédure d’information actuellement pendante du chef de faux, d’usage de faux et d’escroquerie avant de statuer sur les prétentions de Monsieur et Madame [D] et la SCI du [Adresse 6] et donc sur les moyens de défense opposés par la SA Allianz. La demande de sursis à statuer sera dès lors accueillie.
Sur les demandes accessoires
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours suite à la plainte déposée par la SA Allianz le 20 mars 2023 avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
DISONS que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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