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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 24 avr. 2026, n° 25/03411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 24 Avril 2026
à Me Jean-Francois DURAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 Avril 2026
à M. [T] [Z]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03411 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R4E
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V] [D]
né le 23 Mai 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Francois DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Le 28 décembre 2022, Monsieur [Y] [Q] a conclu un contrat de location avec option d’achat concernant un piano droit de marque YAMAHA U1 Noir n°4383159 avec sa banquette, un premier règlement au titre du contrat de LOA ayant été effectué par lui-même par chèque d’un montant de 1 000,00 euros encaissé le 11 janvier 2023, outre la somme de 150 euros par mois durant 24 mois.
Le 27 octobre 2024, Monsieur [Y] [Q] et Monsieur [V] [D] [T] se sont séparés, après avoir vécu en couple depuis mars 2021, sans domicile commun.
A la fin de l’année 2024, Monsieur [Y] [Q] a levé l’option d’achat, acquérant ainsi le piano litigieux pour la somme totale de 6 100,00 euros TTC.
Le 10 février 2025, Monsieur [V] [D] [T] a écrit une lettre recommandée à Monsieur [Y] [Q] dans laquelle il prétend avoir participé au financement du piano « avec 21 mensualités de 100 euros » et en a demandé le remboursement.
Le 21 février 2025, Monsieur [Y] [Q] a répondu par courrier qu’il était le propriétaire du piano ayant fait l’objet d’un contrat de LOA, afin que Monsieur [V] [D] [T] puisse l’utiliser à son domicile, précisant que les virements effectués à son profit à dates irrégulières par Monsieur [V] [D] [T] avaient pour objet de contribuer aux frais divers (électricité, eau, nourritures …) en compensation du séjour habituel Monsieur [V] [D] [T] chez Monsieur [Y] [Q].
Par requête datée du 31 mai 2025, enregistrée au greffe le 6 juin 2025, Monsieur [V] [D] [T] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille pour voir Monsieur [Y] [Q] condamné à lui payer les sommes de 2 100,00 euros, au titre du remboursement d’un prêt consenti par le demandeur au défendeur et la somme de 2 000,00 euros au titre de dommages.
A l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [V] [D] [T] comparaît en personne.
Convoqué suivant courrier recommandé retourné porteur de la mention « pli avisé non réclamé », Monsieur [Y] [Q] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 19 mars 2026, pour assignation du défendeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, Monsieur [V] [D] [T] a fait assigner Monsieur [Y] [Q] devant le tribunal judiciaire de Marseille, Pôle Civil de Proximité, aux fins de voir le défendeur condamné à lui payer les sommes de 2 100,00 euros, au titre du remboursement de sa participation au paiement du piano loué par contrat du 22 décembre 2022 et la somme de 2 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
A cette audience, Monsieur [V] [D] [T] soutient oralement ses demandes. Il expose que :
— le 23 janvier 2023, Monsieur [Y] [Q] lui a remis en main propre un piano, qu’il présente alors comme un cadeau « surprise » personnel.
— selon un accord verbal entre les partie, il a contribué au financement de cet instrument en versant 21 mensualités de 100 euros chacune, par virements bancaires mensuels libellés « piano »,
— à la fin de l’année 2024, sans l’en informer, Monsieur [Y] [Q] décide d’acquérir définitivement le piano, rompant ainsi unilatéralement tout accord implicite.
— le 10 février 2025, par lettre recommandée il a vainement demandé le remboursement des sommes versées.
A l’appui de ses demandes il fournit les pièces suivantes :
— Vidéo montrant l’arrivée du piano où il est prétendu que ce dernier est un cadeau surprise, non datée non géolocalisée,
— Attestation de la responsable commerciale de France [Localité 2] [M] [L], témoignant l’achat du piano comme cadeau à offrir à Monsieur [V] [D] [T],
— Extraits de quelques captures d’écran de la réclamation des mensualités pour le piano de la part de Monsieur [Y] [Q] par texto (SMS), non datés
— Tableau récapitulatif et duplicatas de relevés bancaires LCL des 21 mensualités avec le libellé « piano » virées sur le compte de Monsieur [Y] [Q],
— Extrait du SMS lui réclamant le remboursement de 2100 € à la suite de l’achat définitif du piano, non daté
— Extraits de quelques captures d’écran de la confirmation par texto (SMS) des virements à la suite de chaque versement effectué. (via application LCL), non datés
— Confirmation via les paramètres des virements uniques et les Conditions Générales de Ventes du Crédit Lyonnais du libellé chez le bénéficier par l’agence LCL [Localité 3] [Localité 4],
— Attestation de M. [F] [S], client du Crédit Mutuel Sainte [Adresse 3] à [Localité 5], prétendant démontrer la visibilité et l’authenticité des virements effectués ainsi que le motif,
— Extrait de l’échange par SMS non daté où il est prétendu que [Q] confirme que le piano est un cadeau et son impossibilité de faire face financièrement seul.
— Attestations des deux élèves de piano, témoignant que les cours effectués chez Monsieur [Y] [Q] n’avaient pas un caractère régulier mais ponctuel.
— Extrait d’échange de SMS non daté, prétendant démontrer l’intérêt implicite de [Q] de ne pas perdre l’argent investi :
— Extrait d’échange de SMS non datés prétendant démontrer l’implication volontaire de Monsieur [V] [D] [T] aux frais divers, hors versements des mensualités pour le piano.
— Attestation du 9 mai 2025 d’une psychanalyste sexothérapeute, ayant suivi Monsieur [V] [D] [T],
— Facture acquittée de 350 euros pour 7 séance de consultations 10 mai et 14 juin 2024 et 4, 11, 18, 25 avril 2025 et 9 mai 2025,
— Factures des frais d’expédition engagés liés à la demande en justice.
Monsieur [Y] [Q], représenté par son conseil soutient oralement ses écritures déposées à la barre. Il demande au visa de l’article 2276 du Code civil, de l’article 700 du Code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, au Tribunal de :
— débouter Monsieur [V] [D] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
— condamner Monsieur [V] [D] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [V] [D] [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
— en l’absence de preuve d’un accord de financement entre les parties, il est le propriétaire exclusif du piano litigieux, son seul nom figurant sur les documents contractuels du piano et tous les règlements ayant été effectués par lui-même, alors que le piano a été livré à son domicile et qu’il ne l’a jamais quitté depuis lors,
— le caractère non daté des échanges SMS entre les parties, versés aux débats par le défendeur, prétendument censés établir la réclamation par Monsieur [Y] [Q], des mensualités pour le piano, ne peut permette d’établir la réalité d’un accord verbal sur le financement commun du piano litigieux,
— le libellé « piano » des virements bancaires effectués par Monsieur [V] [D] [T], est dénué de toute force probante et ne saurait s’analyser autrement que comme une preuve qu’il s’est constitué à lui-même, ne pouvant donc établir la matérialité de la nature des sommes versées par Monsieur [V] [D] [T] à Monsieur [Y] [Q].
— les virements de 100 euros de Monsieur [V] [D] [T] [T] ne constituent que des participations ponctuelles aux dépenses liées à ses séjours chez Monsieur [Y] [Q], seul l’usage de l’instrument étant offert à Monsieur [V] [D] [T] lorsqu’il se rendait au domicile de Monsieur [Y] [Q],
— Monsieur [V] [D] [T], qui sollicite la réparation d’un prétendu préjudice moral et atteinte à la réputation professionnelle, ne caractérise pas les éléments de préjudice qu’il prétend avoir subi, ni la faute dont il serait victime, ni le lien de causalité entre ces deux éléments,
— le comportement de Monsieur [V] [D] [T] l’a particulièrement affecté alors qu’il s’est pourtant montré très généreux dans sa relation avec ce dernier. L’attitude de Monsieur [Y] [Q] avec son entourage ressort de différentes attestations de témoins versées aux débats, notamment celle de son amie Madame [W] [P] qui écrit : « [Q] c’est le genre d’ami, pour qu’un différend survienne avec lui, il faut généralement que la situation lui ait été imposée, car il fait toujours son maximum pour préserver le dialogue, la compréhension et l’apaisement »,
— que le procès qui lui est intenté engendre chez lui un sentiment profond d’injustice et de trahison, d’autant plus qu’il émane d’une personne avec laquelle il entretenait un lien affectif fort,
— qu’il a été contraint d’engager des frais supplémentaires, à savoir des frais d’avocats, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [V] [D] [T] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1240 et 2276 du code civil,
Vu l’article 1353 du civil, selon lequel :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Vu l’article 1363 du code civil selon lequel :
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »
En l’espèce, le contrat de location du piano du 28 décembre 2022 est au seul nom de Monsieur [Y] [Q]. Le piano a été livré au domicile de Monsieur [Y] [Q] et n’a jamais été déplacé depuis la date de livraison. La vidéo et l’ensemble des échanges SMS, n’étant pas datés, ni géolocalisés, dont l’origine et le destinataire ne sont pas clairement identifiables, ne permettent pas de caractériser la réalité d’un accord verbal de financement commun dudit piano. De même, les virements bancaires effectués par Monsieur [V] [D] [T] à Monsieur [Y] [Q], libellés « piano », doivent s’analyser comme une preuve que Monsieur [V] [D] [T] s’est constitué à lui-même, et par conséquent sont dénués de toute force probante et ne sauraient donc établir la cause des sommes ainsi versées.
Monsieur [V] [D] [T] échoue donc apporter la preuve du financement commun avec Monsieur [Y] [Q] du piano litigieux.
Il sera donc débouté de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à Monsieur [V] [D] [T], en lien avec son prétendu préjudice moral.
Monsieur [Y] [Q] sera donc débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais irrépétible
Monsieur [Y] [Q] a été contraint d’engager des frais d’avocats pour se défendre. Il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
Monsieur [V] [D] [T] donc sera également condamné à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [V] [D] [T] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [V] [D] [T] en date du 21 septembre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [D] [T] de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [Q] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] [T] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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