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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 15 juil. 2025, n° 21/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[V] [I]
c/
[O] [I]
, [P] [C] épouse [I]
copies et grosses délivrées
le
à Me CALZIA
à Me [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 21/00858 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HCMW
Minute: 336 /2025
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I], demeurant 50 rue de Varsovie – 62440 HARNES
représenté par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [I], demeurant 37 voie des Iles – 62440 HARNES
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [P] [C] épouse [I], demeurant 37 voie des Iles – 62440 HARNES
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 22 Avril 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Juin 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 15 Juillet 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [ZY] [B], veuve de [R] [I], est décédée le 05 mai 2020 à Hénin-Beaumont en laissant pour recueillir sa succession deux enfants :
M. [O] [I],
M. [V] [I].
Par acte d’huissier de justice en date du 05 février 2021 M. [V] [I] a assigné M. [O] [I] et son épouse Mme [P] [C] épouse [I] devant le tribunal aux fins de voir, au visa de l’article 778 du code civil :
dire et juger que Mme [P] [I] doit restituer à la succession les sommes recelées suivantes :
* année 2015 : 4 995,20 euros
* année 2016 : 18 629,23 euros
* année 2017 : 41 890 euros
* année 2018 : 18 600 euros
* année 2019 : 21 663 euros
* année 2020 : 6 100 euros
ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [ZY] [B] veuve [I]
désigner Maître [W] [S], notaire à Henin-Beaumont, pour y procéder
condamner Mme [P] [C] épouse [I] et M. [O] [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Mme [P] [C] épouse [I] et M. [O] [I] (ci-après les époux [J]) ont comparu.
L’instruction de l’affaire a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par les époux [J] d’un incident tendant à voir déclarer l’action de M. [V] [I] irrecevable.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge de la mise en état a principalement déclaré recevable l’action en partage judiciaire introduite par M. [V] [I] et rejeté les fins de non-recevoir élevées par M. [O] [I] et Mme [P] [I] née [C].
L’instruction de la procédure a été déclarée close le 26 février 2025 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 22 avril 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 juin 2025, prorogé au 15 juillet 2025. En cours de délibéré, le tribunal a demandé à M. [V] [I] de lui préciser si sa prétention relative au désistement d’instance qui n’avait pas été accepté par Mme [P] [I] et les prétentions qu’il formulait à son encontre dans ses dernières écritures devaient s’entendre comme constituant une demande de rétractation de son désistement. Il a invité le conseil des défendeurs à formuler ses observations en réponse.
Il a été indiqué par le conseil du demandeur que dans la mesure où le désistement n’avait pas été accepté par Mme [P] [C] épouse [I], il maintenait ses prétentions à son encontre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
— pour M. [V] [I] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2025 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [ZY] [I] ;
— Désigner Maître [W] [S], notaire ou tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission habituelle ;
— Dire et juger que M. [O] [I] doit restituer à la succession les sommes recelées suivantes :
— 4 995,20 euros pour l’année 2015 ;
— 18 629,23 euros pour l’année 2016 ;
— 41 890,00 euros pour l’année 2017 ;
— 18 600,00 euros pour l’année 2018 ;
— 21 663,00 euros pour l’année 2019 ;
— 6 100,00 euros pour la période allant du 1er janvier 2020 au 5 mai 2020 ;
Soit 111 877,43 euros ;
Y ajoutant,
A titre principal,
— Dire et juger que le désistement d’instance de M. [V] [I] à l’encontre de Mme [P] [I] n’est pas parfait en l’absence d’acceptation par cette dernière ;
— Dire et juger que M. [V] [I] a intérêt à agir à l’encontre de Mme [P] [I] ;
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger qu’ils ont volontairement soustrait des sommes dépendantes de la succession en les retirant sur le compte bancaire ouvert au nom de Mme [ZY] [I] à leur seul profit ;
— Dire et juger qu’ils ont volontairement dissimulé l’existence de ces prélèvements et retraits lors des opérations de succession ;
— Dire et juger qu’ils ont volontairement faussé les opérations de partage au détriment de M. [V] [I] et à son avantage ;
En conséquence,
— Dire et juger qu’ils ont recelé la somme de 111 577,43 euros ;
— Ordonner le rapport à la succession ouverte après le décès de Mme [ZY] [I] de la somme de 111 877,43 euros recelée par eux ;
— Dire et juger que l’acquisition d’un véhicule automobile à [F] [I] n’est pas un présent d’usage ;
En conséquence,
— Rapporter la somme de 12 365,40 euros à la succession ;
A titre subsidiaire, si le tribunal considère que M. [V] [I] n’a pas intérêt à agir à l’encontre de Mme [P] [I],
— Dire et juger que M. [O] [I] a volontairement soustrait des sommes dépendantes de la succession en les retirant sur le compte bancaire ouvert au nom de Mme [ZY] [I] à leur seul profit ;
— Dire et juger que M. [O] [I] a volontairement dissimulé l’existence de ces prélèvements et retraits lors des opérations de succession ;
— Dire et juger que M. [O] [I] a volontairement faussé les opérations de partage au détriment de M. [V] [I] et à son avantage ;
En conséquence,
— Dire et juger que M. [O] [I] a recelé la somme de 111 577,43 euros ;
— Ordonner le rapport à la succession ouverte après le décès de Mme [ZY] [I] de la somme de 111 877,43 euros recelée par M. [O] [I] ;
— Dire et juger que l’acquisition d’un véhicule automobile à [F] [I] n’est pas un présent d’usage ;
En conséquence, rapporter la somme de 12 365,40 euros à la succession ;
— Dire et juger que la demande à titre reconventionnel de Mme [P] [I] en fixation d’une créance d’assistance est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que Mme [P] [I] ne rapporte pas la preuve de son assistance ;
En conséquence,
— La débouter de cette demande ;
— Débouter M. [O] [I] de sa demande en fixation d’une créance d’assistance en l’absence d’éléments probants ;
— Les condamner à verser à M. [V] [I] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Les condamner à régler à M. [V] [I] la somme de 4 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers frais et dépens.
— pour Mme [P] [I] et M. [O] [I] à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
— Débouter M. [V] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Leur accorder la somme de 47 450,00 euros à titre de créance d’assistance, somme à inscrire au passif successoral ;
— Condamner M. [V] [I] à leur verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamner M. [V] [I] aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le désistement d’instance de M. [V] [I] à l’encontre de Mme [P] [C] épouse [I]
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Dans ses conclusions notifiées le 3 octobre 2023, M. [V] [I] a demandé au tribunal de constater son désistement d’instance à l’encontre de Mme [P] [I] qui n’avait pas la qualité d’ayant-droit dans la succession ouverte après le décès de Mme [ZY] [I], de constater que celle-ci maintenait sa demande reconventionnelle à son encontre, de constater l’absence d’accord de Mme [P] [I] et de dire et juge que le désistement n’est pas parfait.
Il demande aujourd’hui au tribunal de constater que son désistement n’est pas parfait en l’absence d’acceptation par la défenderesse.
Il ressort de la procédure que Mme [P] [I] a conclu au fond et formulé une demande reconventionnelle dans des écritures notifiées de manière dématérialisée le 26 août 2021 et qu’elle a soulevé une fin de non-recevoir par conclusions notifiées le 7 juin 2022, soit avant la notification par le demandeur de son désistement d’instance à son encontre.
Pour être parfait, ce désistement devait être accepté par la défenderesse. En l’absence d’acceptation, le désistement de M. [V] [I] n’a pas produit son effet extinctif immédiat et celui-ci a indiqué qu’il entendait maintenir ses prétentions à l’encontre de la défenderesse.
Il sera par conséquent constaté l’absence d’effet extinctif de ce désistement, lequel n’est pas parfait à défaut d’acceptation.
Sur la demande de rapport à succession
Selon les articles 843 et 852 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, à l’exception toutefois des présents d’usage, sauf volonté contraire du disposant à cet égard.
1) – Sur la demande de rapport à succession présentée à l’encontre de Mme [P] [C] épouse [I]
En vertu des dispositions rappelées supra, seul un héritier doit le rapport des libéralités qu’il aurait reçues du défunt.
Il résulte du dispositif des écritures du demandeur, qui sollicite du tribunal qu’il juge « que M. et Mme [L] [I] ont recélé une somme de 111 577,43 euros » et qu’il ordonne le rapport à la succession de [ZY] [B] veuve [I] de ladite somme, qu’il sollicite le rapport à la fois par M. [O] [I] mais aussi par Mme [P] [C] épouse [I] de cette somme.
Toutefois Mme [P] [I] née [C], qui est l’épouse de M. [V] [I], n’est pas une héritière de [ZY] [B] veuve [I] de sorte que M. [V] [I] n’est pas recevable à formuler à son encontre une demande de rapport de sommes d’argent à la succession, cette prétention fut-elle présentée à l’encontre de « Monsieur et Madame [L] [I] ».
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable à l’égard de Mme [P] [C] épouse [I].
2) – Sur la demande de rapport à succession de la somme de 12 365,40 euros
M. [V] [I] demande également au tribunal de :
— dire et juger que l’acquisition d’un véhicule automobile à [F] [I] n’est pas un présent d’usage,
— En conséquence, rapporter la somme de 12 365,40 euros à la succession.
Cette demande, qui n’est pas formulée à l’encontre d’une partie, concerne à l’évidence Mme [F] [I], petite-fille de la défunte, à laquelle il reproche d’avoir perçu une somme de 12 365,40 euros pour l’acquisition d’un véhicule automobile.
S’agissant d’une somme qui aurait profité à Mme [F] [I], qui n’est pas une héritière de la défunte et qui n’est par ailleurs pas dans la cause comme l’invoquent les défendeurs, la demande présentée par M. [V] [I] à ce titre n’est pas recevable.
3) – Sur la demande de rapport à succession présentée à l’encontre de M. [O] [I]
Le tribunal n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et s’il n’est pas discuté que [ZY] [B] veuve [I] avait retiré la procuration donnée à M. [V] [I] puis établi une procuration au profit de Mme [P] [C] épouse [I], il n’est pas justifié que M. [O] [I], qui le conteste par ailleurs, disposait personnellement d’une procuration sur les comptes bancaires de sa mère.
Il ne doit en conséquence pas rendre des comptes sur des actes de gestions qu’il n’avait pas le pouvoir de réaliser en l’absence de procuration et il appartient en conséquence à M. [V] [I] de rapporter la preuve que celui-ci aurait bénéficié de donations de la part de la de cujus dont il devrait le rapport à la succession de sa mère.
Le tribunal ne peut pour sa part se convaincre à l’examen des relevés de comptes produits que des virements auraient été réalisés sur le compte bancaire de M. [O] [I] ou qu’il aurait bénéficié ou aurait été à l’origine des retraits d’espèce réalisés sur le compte courant de [ZY] [B] veuve [I].
Il est toutefois reconnu par l’intéressé qu’il a, avec son épouse, perçu une somme de 2 000 euros le 19 octobre 2016 pour l’acquisition d’un véhicule automobile. Si la preuve de cette acquisition n’est pas rapportée, le montant de la somme qui lui a été donnée n’apparaît pas excéder les capacités financières de la donatrice qui bénéficiait d’une retraite mensuelle de plus de 2 500 euros et disposait de divers placements financiers à cette époque. La qualification de présent d’usage comme invoquée par le défendeur peut-être retenue et la demande de rapport de cette donation sera rejetée.
En considération de ce qui précède, et en l’absence de preuve de l’existence de donations dont aurait bénéficié M. [O] [I] de la part de la défunte et dont il devrait le rapport, la demande présentée de ce chef par M. [V] [I] sera rejetée.
Sur les demandes en reconnaissance de l’existence d’un recel successoral
En application du premier alinéa de l’article 778 du code civil, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
1) – Sur la demande présentée à l’encontre de Mme [P] [C] épouse [I]
Selon les dispositions susvisées, seul un héritier peut se voir appliquer la sanction du recel successoral.
Mme [P] [I] n’étant pas une héritière de [ZY] [B] veuve [I], M. [V] [I] n’est pas recevable à former une demande en recel successoral à son encontre.
2) – Sur la demande présentée à l’encontre de M. [O] [I]
La demande de rapport à succession présentée par M. [V] [I] à l’encontre de M. [O] [I] a été rejetée et le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il existerait des biens ou de droits provenant de la succession de [ZY] [B] veuve [I] que M. [O] [I] aurait recelé.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande en recel successoral présentée à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle en fixation d’une créance d’assistance
L’aide et l’assistance apportées par un enfant à un parent constituent l’exécution d’un obligation naturelle et elles ne donnent par principe pas lieu à restitution.
Toutefois, un enfant qui a apporté une aide, des soins et des dépenses d’une importance exceptionnelle ayant excédé les devoirs de la piété filiale peut se voir accorder une indemnité dans la mesure ou les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour lui-même et un enrichissement corrélatif du parent à qui il a apporté son aide.
1)- Sur la demande présentée par Mme [P] [C] épouse [I]
Mme [P] [C] épouse [I] réclame avec son époux la fixation dans la succession de [ZY] [B] veuve [I] d’une créance d’assistance sur le fondement des articles 205 et 206 du code civil.
Toutefois, s’il existe une obligation alimentaire entre les gendres et belles-filles et leurs beau-père et belle-mère, cette obligation légale est fondée sur un état de besoin et elle ne peut permettre la revendication dans la succession du défunt, par son gendre ou sa belle-fille, d’une créance d’assistance au titre de la piété filiale laquelle concerne les rapports entres des enfants et leurs parents et est fondée sur le devoir moral de l’un à l’égard de l’autre, tel qu’il découle de l’article 371 du code civil.
Il en résulte que Mme [P] [C] épouse [I] n’est pas fondée à réclamer la fixation à son profit d’une telle créance dans la succession de [ZY] [B] veuve [I]. Sa demande sera dès lors rejetée.
2) – Sur la demande présentée par M. [O] [I]
Il est constant que [ZY] [B] veuve [I] a vécu jusqu’à la toute fin de sa vie à son domicile.
Il est mentionné dans le compte rendu du service de gérontologie du centre hospitalier de Lens du 21 octobre 2019 (pièce def. N° 20), à l’occasion d’une nouvelle évaluation, que la belle-fille de [ZY] [B] veuve [I] gérait sa vie administrative et ses courses, que ses repas étaient livrés à domicile et que les tâches ménagères étaient réalisées par sa petite-fille, sans que ne soit évoquée l’intervention du défendeur.
Les attestations produites par M. [O] [I], et notamment celles de Mme [XS] [K] (pièce def. N° 31), [U] [H] (pièce def. N° 32), Mme [N] [X] (pièce def. N° 33), Mme [Z] [E] [T] (pièce def. n° 35) ou celle de Mme [M] [G] (pièce def. N° 34) évoquent essentiellement la participation et l’intervention de Mme [P] [I] dans le quotidien de [ZY] [B] veuve [I] et l’attention qu’elle portait à sa belle-mère ou le goût pour la défunte pour les jeux de société.
En réalité, aucune des pièces produites n’établit, indépendamment des liens pouvant l’unir à sa mère qui ne souffrent pas de contestation, que M.[O] [I] se serait personnellement investi auprès d’elle de manière exceptionnelle, au point de lui consacrer ses jours et ses nuits, de le priver de tout loisir et/ou de toute activité extérieure.
M. [O] [I] ne démontre pas avoir avoir apporté à [ZY] [B] veuve [I] une aide et une assistance ayant excédé la piété filiale ce qui impose de rejeter sa demande tendant à l’octroi d’une créance d’assistance d’un montant de 47 450 euros.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Il n’est produit aucun acte de notoriété ou de livret de famille mais il n’est aucunement discuté que [ZY] [B] veuve [I], qui est décédée à Hénin-Beaumont, le 5 mai 2020, a laissé pour recueillir sa succession deux enfants issus de son mariage avec [R] [I], son époux prédécédé :
— M. [O] [I],
— M. [V] [I].
Ainsi qu’il a été tranché par le juge de la mise en état, aucun partage amiable de la succession de la défunte n’est intervenu de sorte que M. [V] [I] est fondé à solliciter l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [ZY] [B] veuve [I] et sa demande sera accueillie, étant toutefois observé que Mme [P] [I] n’est pas une héritière de la défunte et qu’elle ne sera pas partie à ces opérations.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
Le tribunal a tranché les points de désaccord opposant les ayants droit de la défunte. Il ne dépend pas de bien immobilier de la succession de [ZY] [B] veuve [I] et elle n’apparaît se composer que de liquidités. Compte tenu de l’ancienneté de son décès, le passif successoral doit aujourd’hui être définitif et il était évoqué un actif net se portant à la somme de 8 040,06 euros.
Il n’est pas invoqué l’existence de dispositions de dernières volontés de la défunte et ses deux enfants apparaissent héritiers chacun à hauteur de moitié.
En l’absence de toute complexité apparente des opérations de partage judiciaire les parties seront invitées à présenter leurs observations sur la nécessité de désigner un notaire pour y procéder et à défaut avérée de complexité, de présenter un projet d’état liquidatif permettant au tribunal de trancher le litige les opposant quant au partage des biens indivis.
Il sera ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture uniquement sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts
Compte tenu du sens de la décision et la preuve que M. et Mme [J] auraient abusé de la faiblesse de [ZY] [B] veuve [I] n’étant pas rapportée, la demande de dommages-intérêts présentée par M. [V] [I] sera rejetée.
Sur les frais du procès
Les dépens seront réservés. Il sera sursis à statuer sur les demandes d’indemnités de procédure présentées
Sur l’exécution provisoire
Le sens de la décision ne justifie pas d’écarter son exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONSTATE l’absence de caractère parfait du désistement d’instance de M. [V] [I] à l’égard de Mme [P] [C] épouse [I] du fait de son absence d’acceptation et CONSTATE l’absence de caractère extinctif immédiat de ce désistement ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [ZY] [B] veuve [I] décédé à Hénin-Beaumont le 5 mai 2020 ;
DECLARE irrecevable la demande de rapport à succession présentée par M. [V] [I] à l’encontre de Mme [P] [C] épouse [I] ;
DECLARE irrecevable la demande de rapport à succession présentée par M. [V] [I] à l’encontre de Mme [F] [I] ;
REJETTE la demande de rapport à succession présentée par M. [V] [I] à l’encontre de M. [O] [I] ;
DECLARE irrecevable la demande en recel successoral présentée par M. [V] [I] à l’encontre de Mme [P] [C] épouse [I] ;
REJETTE la demande en recel successoral présentée par M. [V] [I] à l’encontre de M. [O] [I] ;
DECLARE irrecevable la demande en fixation d’une créance d’assistance présentée par Mme [P] [C] épouse [I] ;
REJETTE la demande en fixation d’une créance d’assistance présentée par M. [O] [I] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par M. [V] [I] ;
SURSOIT A STATUER sur la demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire présentée par M. [V] [I] ;
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur la complexité des opérations de partage judiciaire qui nécessiteraient la désignation d’un notaire pour y procéder ;
INVITE les parties, à défaut de complexité avérée, à présenter au tribunal un projet d’état liquidatif de la succession de [ZY] [B] veuve [I] ;
RESERVE les dépens ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de plaidoiries du jeudi 13 novembre 2025 – 14h00 ;
INVITE Maître [D] Calzia a conclure pour le 22 septembre 2025 et Maître [Y] [A] pour le mercredi 5 novembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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