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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 13 janv. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00043 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 13 janvier 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES
[N] [G]
Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (81)
Demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Zelda Grimaud de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Zelda Grimaud (SELARL), avocate au barreau de Mont-de-Marsan
*
[V] [T] épouse [G]
Née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12] (57)
demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Zelda Grimaud de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Zelda Grimaud (SELARL), avocate au barreau de Mont-de-Marsan
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
[J] [W]
Né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (78)
Demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Cécile Badenier de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Magellan Avocats (SELARL), avocate au barreau de Dax
*
[S] [F]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (40)
Demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Cécile Badenier de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Magellan Avocats (SELARL), avocate au barreau de Dax
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 9 décembre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 janvier 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [G] et [V] [T] étaient propriétaires à [Localité 11] (40) d’une maison d’habitation implantée sur une parcelle qui jouxtait la propriété de [J] [W] et [S] [F]. Ces derniers ont fait procéder sur leur terrain à un décaissement en limite de propriété malgré une légère pente, dont il est résulté des glissements de terrain et une instabilité du sol.
Une expertise a été ordonnée en référé, confiée à [D] [Y] qui a remis son rapport le 20 janvier 2015.
Par jugement du 22 février 2017, le tribunal de grande instance de Dax a notamment condamné les consorts [F] [W] à édifier sous astreinte un ouvrage pour mettre fin au trouble anormal de voisinage causé à [N] [G] et [V] [T].
Par arrêt du 12 juin 2019, la cour d’appel de Pau a notamment :
confirmé le jugement en ce qu’il a obligé les consorts [F] [W] à réparer en nature le trouble anormal de voisinage causé aux époux [G],
statuant à nouveau en raison de l’évolution du litige,
condamné les consorts [F] [W] à réparer en nature selon les modalités préconisées par l’expert mais partiellement seulement,
en l’état de l’édification par eux d’une construction nouvelle unilatéralement décidée et édifiée après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, limité leur obligation de réparer en nature sur la portion allant de la borne B (à l’Est), jusqu’à une distance de deux mètres du plan du pignon Est de cette nouvelle construction,
assorti cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à courir à compter du 1er janvier 2020,
réservé à la Cour la liquidation de l’astreinte,
ordonné la réouverture des débats sur la question de la démolition de la construction nouvelle et sur le coût de son adaptation au besoin de soutènement recherché pour mettre fin au trouble sur la longueur qu’elle occupe en limite des fonds,
commis pour y procéder [D] [Y], expert judiciaire, avec pour mission notamment de dire si l’immeuble peut être conservé ou démoli,
renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Par arrêt du 8 décembre 2020, la cour d’appel de Pau a notamment :
liquidé partiellement l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt du 12 juin 2019 à la somme de 11 000 € pour la période du 15 avril 2020 au 10 août 2020,
condamné les consorts [F] [W] au paiement de cette somme aux époux [G],
compte tenu du début des travaux, sursis à statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au 10 août 2020 et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure,
ordonné la communication aux époux [G] par les consorts [F] [W] des attestations d’assurance couvrant les entrepreneurs auxquels ils confient la réalisation des travaux, et des actes de réception conclus avec ces entreprises par lettre recommandée avec accusé de réception.
[D] [Y] a déposé son nouveau rapport d’expertise le 26 mars 2021 (non communiqué par les parties).
Par arrêt du 15 juin 2021, la cour d’appel de Pau a notamment liquidé partiellement l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt du 12 juin 2019 à la somme de 1 700 € pour la période du 11 août 2020 au 28 août 2020, et condamné les consorts [F] [W] au paiement de cette somme aux époux [G].
Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour d’appel de Pau a notamment :
enjoint aux consorts [F] [W] de :
démolir la construction par eux édifiée après le jugement du 22 février 2017,
édifier à la place du mur démoli, un mur conforme aux préconisations du jugement confirmé, de manière à aboutir à un ouvrage homogène structurellement et esthétiquement sur toute ligne séparative,
imparti pour ce faire un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à courir jusqu’à constatation contradictoire (parties appelées à défaut d’être présentes) de l’exécution de ces deux obligations par acte d’huissier de justice, sauf à ce que les époux [G] se satisfassent d’une forme moins lourde pour cette constatation,
enjoint aux consorts [F] [W] de porter à la connaissance des époux [G] d’une part la date du début des travaux, d’autre part les caractéristiques des ouvrages, en respectant un délai de préavis de 15 jours,
condamné les consorts [F] [W] à payer aux époux [G] une somme de 2 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi depuis 2013.
L’arrêt était signifié par les époux [G] aux consorts [F] [W], par actes d’huissier de justice du 19 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 27 mars 2025, [N] [G] et [V] [T] ont assigné les consorts [F] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir liquider les astreintes prononcées par arrêts de la cour d’appel de Pau des 12 juin 2019 et 5 juillet 2022.
A l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, [N] [G] et [V] [T], représentés par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de :
débouter les consorts [F] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
concernant la première partie du mur de 26,23 mètres depuis la borne Est : liquider l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Pau dans son arrêt du 12 juin 2019 à hauteur de 100 € par jour de retard, à effet rétroactif au 15 janvier 2025, date du dernier délai amiablement fixé, et jusqu’à exécution complète de l’obligation selon les modalités fixées par la cour d’appel de Pau,
condamner solidairement les consorts [F] [W] au paiement de ladite astreinte liquidée,
concernant la deuxième partir de mur de 27 mètres (réalisée en deux tronçons de 13 et 14 mètres respectivement en 2022 et 2023), liquider l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Pau dans son arrêt du 5 juillet 2022 à hauteur de 100 € par jour de retard, à effet rétroactif au 15 janvier 2025, date du dernier délai amiablement fixé, et jusqu’à constat contradictoire par acte de commissaire de justice de l’exécution complète, conforme et discutée de cette partie de mur, selon les préconisations du jugement confirmé et des plans BA 03 et réalisée sous le contrôle du bureau d’études ILE ou autre bureau d’études compétent,
condamner solidairement les consorts [F] [W] au paiement de ladite astreinte liquidée,
condamner solidairement les consorts [F] [W] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, les consorts [G] [T] font valoir que :
les consorts [F] [W] n’ont jamais porté à leur connaissance les caractéristiques réelles des ouvrages qu’ils ont décidé de construire ;
aucun constat de commissaire de justice n’est venu établir que le mur de soutènement édifié l’avait été conformément aux préconisations du jugement confirmé, ni aux plans BA 03 du bureau d’étude ILE. Ce bureau d’étude a établi un rapport le 26 juillet 2024 qui a conclu que les trois parties du mur construites n’étaient pas conformes à ses plans et étaient inaptes à la fonction de soutènement pour au moins trois quarts de sa longueur. Afin d’éviter la démolition totale du mur, le bureau d’études ILE préconise de renforcer les fondations et de poser un solin d’étanchéité sur tout le linéaire du mur. Les consorts [F] [W] n’ont rien entrepris pour régulariser la conformité du mur dans les règles de l’art ;
les consorts [F] [W] ont mandaté Maître [A] [E], commissaire de justice, pour établir un constat contradictoire afin de constater la conformité du mur construit aux plans BA 03 du bureau d’étude ILE. Aucune constatation matérielle n’a pu être effectuée, faute de moyen matériel prévu par les consorts [F] [W] pour y parvenir. Aucun justificatif n’a été produit pour établir que le mur était effectivement conforme à ces plans ;
les consorts [F] [W] ont diligenté un nouveau constat contradictoire le 9 juillet 2024 sous l’égide du bureau d’études ILE qui a effectué un sondage des fondations à la pelle manuelle. Dans son rapport aux parties du 26 juillet 2024, le bureau d’études ILE conclut que les trois parties du mur ne sont pas conformes à ces plans. Il recommande de poser un solin en tête du Dela MS sur tout le linéaire des murs, pour garantir l’étanchéité et la pérennité de l’ouvrage ;
malgré un courrier officiel du 8 août 2024, les consorts [F] [W] n’ont rien entrepris, ni produit les documents fiables permettant d’identifier contradictoirement toute la structure des trois parties de mur non-conformes. Les bons de livraison et les factures des matériaux utilisés n’ont pas été produits ;
par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024, le conseil des consorts [G] [T] ont mis en demeure les consorts [F] [W] d’avoir à respecter avant le 15 janvier 2025 les travaux de reprise selon les modalités déjà signifiées le 8 août 2024, les engageant à procéder à l’identification complète de la structure de mur, à l’étude de tous les renforcements nécessaires et au suivi de son renforcement par un bureau d’études compétent. Rien n’a été entrepris au 15 janvier 2025 ;
les consorts [F] [W] ont fait établir les plans BA 03 par le bureau d’études ILE dans le seul but de se ménager un justificatif et non pour les respecter. Ils s’en sont servi pour tromper les consorts [G] [T], avec la complicité de [O] [M], maître d’œuvre, qui a fourni deux comptes rendus de réception des travaux certifiant faussement que les travaux étaient conformes aux plans du bureau ILE ;
les consorts [F] [W] n’ont pas permis le 9 juillet 2024 ni donné les moyens ou les ordres au bureau d’études ILE d’identifier la totalité de la structure du mur de soutènement, ce qui a conduit le bureau d’études à proposer le 26 juillet 2024 un renforcement a minima et à l’aveugle du mur ;
les consorts [F] [W] se sont livrés depuis le début de la procédure à des manœuvres irrégulières et dilatoires. Ils n’ont cessé de produire divers documents contestables afin de gagner du temps en contraignant les consorts [G] [T] à y répondre. Leur mauvaise foi empêche les requérants de jouir pleinement de leur terrain depuis plus de 10 ans, malgré plusieurs condamnations ;
l’astreinte provisoire prononcée par arrêt du 12 juin 2019 concernant la première partie du mur de 26,23 mètres depuis la borne Est, continue de courir après le 28 août 2020, dans la mesure où le bureau d’études ILE du 26 juillet 2024 a constaté contradictoirement la non-conformité du mur concerné et son inaptitude à la fonction de soutènement. L’arrêt du 15 juin 2021 liquidant de manière provisoire l’astreinte concernant cette partie de mur constate que la question de sa conformité au rapport d’expertise et à l’autorité de la chose jugée reste posée. La cour a précisé avoir épuisé les pouvoirs de liquidation d’astreinte réservés par l’arrêt du 12 juin 2019. Depuis le rapport du 26 juillet 2024, il n’est plus contestable que le mur n’est pas conforme, si bien que l’astreinte peut continuer à courir ;
l’astreinte prononcée par l’arrêt du 5 juillet 2022 concernant la deuxième partie du mur de 27 mètres, court depuis le 20 décembre 2022. Le bureau d’études ILE a constaté dans son rapport du 26 juillet 2024, la non conformité du mur construit ;
les consorts [F] [W] produisent des faux manifestes concernant le cahier des charges qui indique que le mur de soutènement devait être conforme aux prescriptions de l’expert ;
le plan de soutènement avec le détail des ferraillages transmis aux requérants le 26 août 2022 n’est pas daté et il a été dénoncé par les consorts [G] [T] pour son insuffisance et sa tardiveté ;
le document relatif au ferraillage du bureau d’études ILE s’est révélé tronqué par les défendeurs, notamment de sa date et amputé de l’étude complète BA 03 auquel il se rattachait ;
le procès-verbal de réception des travaux a été dénoncé car il manquait 14 mètres de mur à édifier ;
les devis de la société Socotec en date des 7 mars et 2 mai 2025 ont été transmis après l’assignation du 27 mars 2025, alors que l’ultimatum fixé au 15 janvier 2025 était largement dépassé. Le devis du 7 mars 2025 s’est révélé superficiel et ne répondait pas aux exigences des requérants exposées par lettre officielle du 16 décembre 2024. Il ne pouvait justifier une suspension de la procédure. Le devis du 2 mai 2025 présente toujours des lacunes sérieuses, en l’absence de caractère contradictoire des opérations à mener, l’absence de mission d’identification des non-conformités soulevées par les requérants auprès du bureau d’études ILE et des défendeurs, l’absence de mission d’études de tous les renforcements nécessaires et suivi des travaux avec certification au final de la résistance pérenne du mur renforcé identique à celle qu’il aurait acquise selon les plans BA 03. ce devis n’est donc pas recevable en l’état et il est tardif ;
les défendeurs ne sont pas fondés à demander ni au tribunal ni aux requérants de cautionner le deuxième devis Socotec qui ne respecte pas les préconisations du jugement, ni les injonctions de la cour au sujet du caractère contradictoire requis ;
la procédure en liquidation d’astreinte ne saurait être tributaire de procédures intentées par les défendeurs, qui lui sont étrangères ;
l’inexécution par les défendeurs de leurs obligations est avérée. Cette inexécution est volontaire et a été sciemment orchestrée pour gagner du temps et nuire aux requérants en les empêchant de jouir pleinement de leur propriété.
Les consorts [F] [W], représentés à l’audience par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de :
à titre principal, débouter les consorts [G] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire, ordonner un sursis à stater dans l’attente de la validation par les consorts [G] [T] du devis de la société Socotec établi le 17 novembre 2025,
en tout état de cause, condamner solidairement les consorts [G] [T] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les consorts [F] [W] soutiennent que :
à la suite de l’arrêt du 5 juillet 2022, la réalisation des travaux a été confiée à [U] [R] et [H] [L], sous la maîtrise d’œuvre de [O] [M]. Le cahier des charges des ouvrages à réaliser en date du 5 août 2022, le calendrier des travaux, le plan du soutènement en date du 26 août 2022 et le procès-verbal de réception et du ferraillage en date du 18 octobre 2022 ont été communiqués au conseil des consorts [G] [T]. Ces derniers ont sollicité des justificatifs supplémentaires. C’est dans ces circonstances que Maître [A] [E], commissaire de justice a été mandatée le 5 février 2024 pour procéder à un constat des réalisations édifiées. Les consorts [G] [T] ont alors demandé des investigations techniques. Bien que cette exigence n’était pas prévue par la cour d’appel, les consorts [F] [W] ont saisi le bureau d’études ILE qui a organisé une réunion sur site et rendu son rapport le 26 juillet 2024. A la lecture de ce rapport, [J] [W] a pris attache avec les professionnels intervenus sur le chantier pour effectuer les reprises nécessaires. [H] [L] a établis de nouveaux devis pour la reprise des trois murs conformément aux conclusions du bureau d’études ILE. Les devis et plans ont été communiqués à [I] [Z], du bureau d’études ILE, et au conseil des consorts [G] [T] pour validation. Le 4 décembre 2024, [N] [G] a contesté auprès de [I] [Z] les investigations menées par ses soins. Suite à ce courrier le bureau d’étude ILE n’a plus répondu aux demandes des consorts [F] [W]. [J] [W] a donc sollicité un nouveau bureau d’études, la société Socotec, qui a établi des devis, complétés pour tenir compte des exigences de [N] [G]. Ces devis ont été transmis les 25 mars, 12 mai puis 17 novembre 2025. Ni [N] [G], ni [I] [Z] n’y ont apporté de réponse ;
les consorts [F] [W] ont procédé à toutes les diligences en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Pau, mais ils se sont également soumis aux exigences des consorts [G] [T] qui vont au-delà de cet arrêt ;
dans le cadre des travaux de reprise du mur en exécution de l’arrêt du 5 juillet 2022, les consorts [F] [W] ont fait preuve de bonne foi et d’une parfaite transparence à l’égard des différents interlocuteurs. Les devis de reprise ont été établis, complétés et communiqués contradictoirement ;
le comportement et les doléances excessives de [N] [G] à l’égard du bureau d’études ILE ont conduit ce dernier à ne plus vouloir poursuivre sa mission. C’est donc le comportement de [N] [G] qui a conduit à une impossibilité de poursuivre les travaux de reprise ;
le silence de [N] [G] après communication des devis constitue une faute opposable aux consorts [G] [T] ;
les exigences injustifiées de [N] [G] découragent les professionnels sollicités pour la poursuite des travaux. Une procédure au fond pour engager leur responsabilité va devoir être introduite, dès lors que les ouvrages réalisés ne seraient pas conformes aux documents contractuels et au DTU (document technique unifié).
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Pau dans son arrêt du 12 juin 2019 concernant la première partie du mur
Les consorts [G] [T] sollicitent la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Pau dans son arrêt du 12 juin 2019 concernant la première partie du mur, à effet rétroactif au 15 janvier 2025.
Dans son arrêt du 12 juin 2019, la cour d’appel de Pau a notamment :
confirmé le jugement en ce qu’il a obligé les consorts [F] [W] à réparer en nature le trouble anormal de voisinage causé aux époux [G],
statuant à nouveau en raison de l’évolution du litige,
condamné les consorts [F] [W] à réparer en nature selon les modalités préconisées par l’expert mais partiellement seulement,
en l’état de l’édification par eux d’une construction nouvelle unilatéralement décidée et édifiée après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, limité leur obligation de réparer en nature sur la portion allant de la borne B (à l’Est), jusqu’à une distance de deux mètres du plan du pignon Est de cette nouvelle construction,
assorti cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à courir à compter du 1er janvier 2020,
réservé à la Cour la liquidation de l’astreinte,
ordonné la réouverture des débats sur la question de la démolition de la construction nouvelle et sur le coût de son adaptation au besoin de soutènement recherché pour mettre fin au trouble sur la longueur qu’elle occupe en limite des fonds,
commis pour y procéder [D] [Y], expert judiciaire, avec pour mission notamment de dire si l’immeuble peut être conservé ou démoli.
L’astreinte dont la cour d’appel s’est réservée la liquidation, a été liquidée par arrêt du 8 décembre 2020 pour la période du 15 avril 2020 au 10 août 2020, et par arrêt du 15 juin 2021 pour la période du 11 août 2020 au 28 août 2020, date du procès-verbal de réception des travaux débutés pendant l’été 2020.
Dans ce dernier arrêt, la Cour précise dans sa motivation que le 28 août 2020 est la date du procès-verbal de réception des travaux qui marque l’achèvement desdits travaux. Elle ajoute que restent posées la question de la bonne exécution des travaux et par conséquent également la question de savoir si l’astreinte ne pourrait pas être justifiée au-delà du 28 août 2020. Elle répond qu’une expertise pour vérifier la qualité des travaux n’est pas demandée et n’est pas non plus ordonnée d’office en opportunité. Elle ajoute que l’augmentation de l’astreinte, qui reste provisoire, au delà d’un montant de 12 700 €, aussi juridiquement justifiable qu’elle puisse être, finirait par poser une question de proportionnalité entre le préjudice qui doit être réparé et le montant final que cette astreinte pourrait atteindre. Elle en conclut que par la présente décision, la Cour épuise les pouvoirs de liquidation d’astreinte réservés par l’arrêt du 12 juin 2019.
Il résulte de ces développements, que l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt du 12 juin 2019 a été liquidée par l’arrêt du 15 juin 2021. En indiquant avoir épuisé les pouvoirs de liquidation réservés, la Cour a entendu interdire aux parties de la saisir d’une nouvelle demande de liquidation de cette même astreinte qui pourrait s’avérer disproportionnée. Cette formulation n’a pas eu pour effet de confier au juge de l’exécution le contentieux de la liquidation de l’astreinte expressément réservé par la Cour, mais seulement de clore le contention de la liquidation de cette astreinte prononcée par arrêt du 12 juin 2019.
Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande de liquidation d’astreinte lorsqu’un autre juge s’est expressément réservé le pouvoir de se prononcer sur cette liquidation.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable la nouvelle demande de liquidation de l’astreinte prononcée par arrêt de la cour d’appel de Pau du 12 juin 2019.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par arrêt du 5 juillet 2022 concernant la deuxième partie de mur
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, dans son arrêt du 5 juillet 2022, la cour d’appel a notamment :
enjoint aux consorts [F] [W] de :
démolir la construction par eux édifiée après le jugement du 22 février 2017,
éditer à la place du mur démoli, un mur conforme aux préconisations du jugement confirmé, de manière à aboutir à un ouvrage homogène structurellement et esthétiquement sur toute ligne séparative,
imparti pour ce faire un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à courir jusqu’à constatation contradictoire (parties appelées à défaut d’être présentes) de l’exécution de ces deux obligations par acte d’huissier de justice, sauf à ce que les époux [G] se satisfassent d’une forme moins lourde pour cette constatation,
enjoint aux consorts [F] [W] de porter à la connaissance des époux [G] d’une part la date du début des travaux, d’autre part les caractéristiques des ouvrages, en respectant un délai de préavis de 15 jours.
Les préconisations du jugement du 22 février 2017 à respecter pour la construction du mur sont les suivantes : « faire édifier l’ouvrage de soutènement décrit par l’expert en pages 5 et 6 du rapport déposé par Monsieur [Y] le 20 janvier 2015, dans la limite du coût de 21 742 €, dont 20 642 € à la charge de Monsieur [W] et Madame [F], et 1 100 € à la charge de Monsieur et Madame [G]. »
Aux pages 5 et 6 de son rapport d’expertise, [D] [Y] décrit les règles à respecter, les croquis de principe de l’ouvrage à réaliser et le descriptif détaillé des travaux. L’expert indique qu’il est demandé de s’adjoindre la collaboration d’un bureau d’études compétent pour l’étude et le suivi de la réalisation de l’ouvrage.
L’arrêt du 5 juillet 2022 a été signifié à [J] [W] et [S] [F] le 19 septembre 2022, si bien que les travaux devaient être réalisés avant le 20 décembre 2022, date du début de l’astreinte provisoire.
Les consorts [G] [T] sollicitent la liquidation de cette astreinte provisoire depuis le 15 janvier 2025, date du dernier délai amiablement fixé et jusqu’à constat contradictoire par acte de commissaire de justice de l’exécution complète, conforme et discutée de cette partie de mur, selon les préconisations du jugement confirmé et des plans BA 03 et réalisée sous le contrôle du bureau d’études ILE ou autre bureau d’études compétent.
Il n’est pas contesté que la construction édifiée après le jugement du 22 février 2017 a été démolie par les consorts [F] [W]. La première des obligations assorties de l’astreinte a donc été exécutée.
Aux termes de leurs conclusions développées à l’audience, les consorts [G] [T] reconnaissent que deux tronçons de mur de 13 mètres et 14 mètres ont été réalisés respectivement en 2022 et 2023.
Les consorts [F] [W] justifient, par la production des mails adressés par leur conseil au conseil des requérants, avoir adressé à ces derniers le cahier des charges signé par l’entreprise de maçonnerie ([U] [R]) avec les préconisations et plans fournis par l’expert (mail du 5 août 2022), le plan du mur de soutènement avec le détail des ferraillages (mail du 26 août 2022), le procès-verbal de réception (mail du 18 octobre 2022). Les consorts [G] [T] qui produisent eux-même ces pièces, ne sauraient valablement contester les avoir reçues.
Il résulte de ces échanges de mails que les travaux mis à la charge de [J] [W] et [S] [F] ont débuté dès le mois d’août 2022, soit un mois après l’arrêt du 5 juillet 2022 et avant même sa signification.
Il est établi également que les consorts [F] [W] ont mandaté le bureau d’études ILE pour une étude de structure réalisée le 8 septembre 2022. Cette société a réalisé un plan du mur de soutènement à réaliser.
La signature par [U] [R] du cahier des charges reprenant les préconisations de l’expert judiciaire et le croquis dessiné par cet expert, confirment que les consorts [F] [W] ont demandé à l’entreprise de réaliser un mur conforme aux prescriptions de l’expert. Un procès-verbal de réception a été régularisé entre [U] [R] et [J] [W] le 7 octobre 2022, et adressé aux consorts [G] [T].
Une deuxième partie de mur a été réalisée en 2023 par [H] [L], et sous le contrôle de [O] [M] en qualité de maître d’œuvre chargé du suivi et du contrôle du chantier. Ce dernier a procédé à la réception sans réserve des travaux le 30 novembre 2023 et il a confirmé que les travaux avaient été réalisés conformément au devis et plans BA03 du bureau d’étude ILE.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les consorts [F] [W] se sont entourés de professionnels qualifiés pour réaliser les travaux conformément aux prescriptions de [D] [Y]. Ils ont fait preuve de transparence en communiquant aux consorts [G] [T] l’ensemble des documents contractuels relatifs aux travaux. Ainsi, si leur mauvaise foi avait pu être relevée dans un premier temps par la cour d’appel, ils démontrent en l’espèce avoir exécuté les obligations mises à leur charge de bonne foi, en missionnant les professionnels pour réaliser précisément les travaux demandés.
À la demande des consorts [G] [T], le bureau d’études ILE a été missionné pour un contrôle de la bonne exécution des travaux. Le diagnostic a été réalisé le 9 juillet 2024 et le rapport date du 26 juillet 2024. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes :
« la faible épaisseur des fondations ne permet pas de garantir un enrobage suffisant des fondations. En effet, la mise en œuvre du ferraillage de section 35x15 impose une hauteur de béton mini de 23 cm (dont 25 cm sur nos plans). Les aciers sont donc soumis à une corrosion plus rapide. D’après les photographies, ces aciers sont apparents en partie supérieure des fondations. Une surépaisseur de fondation de 10 cm est à couler sur les débords des fondations des trois murs.
Je recommande de poser un solin en tête du Delta MS sur tout le linéaire des murs afin de garantir l’étanchéité et la pérennité de cet ouvrage dans le temps.
Mur 1 : l’exécution de ce mur n’est pas conforme même si actuellement il n’y a pas de désordres structurels apparents. L’absence de débord côté terre ne permet pas d’assurer son rôle de soutènement. Afin d’éviter une démolition totale de ce mur et garantir une stabilité dans le temps, je préconise de couler une sur-largeur de fondation de 25 cm sur 30 de haut sur toute la longueur côté [W].
Mur 2 : l’exécution de ce mur n’est pas conforme même si actuellement il n’y a pas de désordres structurels apparents. Afin d’éviter une démolition totale de ce mur et garantir une stabilité dans le temps, je préconise de couler une sur-largeur de fondation de 25 cm sur 30 de haut sur toute la longueur côté [W].
Mur 3 : l’exécution de ce mur permet de garantir sa fonction de soutènement. Toutefois, je préconise de couler une sur-épaisseur de fondation de 10 cm afin d’assurer l’enrobage des aciers supérieurs de fondation. »
Il résulte de ces conclusions que des malfaçons ont été constatées par le bureau d’études ILE. Au-delà de leurs seules déclarations, les consorts [G] [T] n’apportent aucun élément technique de nature à établir que d’autres malfaçons non constatées par ce bureau d’études affecteraient l’ouvrage construit par les consorts [F] [W].
Ces malfaçons, qui pourraient engager la responsabilité contractuelle ou décennale des professionnels intervenus à la construction, ne sauraient être reprochées aux consorts [F] [W], maîtres de l’ouvrage victimes de ces malfaçons.
Ces derniers ne contestent pas la réalité des malfaçons et ils justifient avoir entrepris très rapidement des démarches pour y remédier. Ils justifient notamment avoir sollicité [H] [L] qui a adressé des devis de consolidation des trois murs le 10 octobre 2024, avec des plans d’exécution de ces travaux de reprise. Ces devis conformes au rapport du bureau d’études ILE du 26 juillet 2024, ont été communiqués aux consorts [G] [T] et au bureau d’études ILE. Cependant les consorts [F] [W] établissent s’être heurtés au silence de ce professionnel. Ils ont alors pris l’initiative de solliciter un nouveau bureau d’études, la société Socotec, qui a établi un premier devis le 7 mars 2025. Ce devis a été communiqué aux consorts [G] [T] qui, par courrier de leur conseil du 2 avril 2025, ont répondu qu’il « n’était pas recevable en l’état » pour ne pas répondre aux missions rappelées par lettres officielles des 8 août, 4 et 16 décembre 2024. Ces courriers officiels posent des exigences qui vont bien au-delà des obligations mises à la charge des consorts [F] [W] par l’arrêt du 7 juillet 2022 en sollicitant notamment la communication des bons de livraison et factures des matériaux utilisés par les maçons, que ne possèdent pas les maîtres de l’ouvrage, et en contestant le rapport du bureau d’études ILE qui s’est pourtant déplacé sur les lieux.
Pour répondre aux exigences de leurs voisins, les consorts [F] [W] ont fait modifier les devis de la société Socotec qui a adressé de nouveaux devis les 2 mai 2025, puis le 17 novembre 2025. Ce dernier devis prévoit notamment :
l’auscultation radar pour reconnaissance enrobage armature,
l’ouverture fouille de chaque côté du mur en trois endroits pour reconnaissance du débord de la semelle,
un sondage burineur pour reconnaissance nature et diamètre des armatures des semelles en trois points,
un sondage burineur pour reconnaissance nature et diamètre des armatures de la partie verticale en trois points,
l’établissement d’un rapport en référence au rapport d’étude ILE du 26 juillet 2024 et au plan établi par ILE le 8 septembre 2022.
Ce devis d’un montant non négligeable de 4 884 €, qui comporte des sondages destructifs pour le contrôle de la qualité des travaux réalisés par des professionnels et sur lesquels le bureau d’étude ILE a déjà donné un avis, confirme la bonne foi des consorts [F] [W] qui se plient à toutes les exigences des consorts [G] [T], bien au-delà des obligations mises à leur charge par l’arrêt du 5 juillet 2022.
Les consorts [F] [W] démontrent ainsi avoir respecté l’ensemble des obligations mises à leur charge par cet arrêt et se heurter à des difficultés en raison de malfaçons dans l’exécution des travaux par les professionnels missionnés, dont ils sont les premières victimes, mais également aux exigences des requérants. Ces difficultés constituent une cause étrangère au sens de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en conséquence de débouter les consorts [G] [T] de leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire.
Sur le surplus des demandes
Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [F] [W] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, les consorts [G] [T] seront solidairement condamnés à leur verser la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [G] [T] succombant, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en liquidation de l’astreinte prononcée par arrêt de la cour d’appel de Pau du 12 juin 2019,
DÉBOUTE [N] [G] et [V] [T] de leur demande de liquidation de l’astreinte prononcée par arrêt de la cour d’appel de Pau du 5 juillet 2022,
CONDAMNE solidairement [N] [G] et [V] [T] à payer à [J] [W] et [S] [F] la somme de 2 000 € (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [G] et [V] [T] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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