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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, redressement judiciaire, 20 févr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00064 – N° Portalis 46CZ-W-B7K-UJT
OBJET : ouverture d’une procédure de surendettement
AFFAIRE : [L] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 20 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors du délibéré
PRESIDENT : Madame […], Juge
ASSESSEURS : Madame […], Magistrat Honoraire Judiciaire
: Madame […], Vice-Présidente
GREFFIER lors des débats: M. […] Greffier et lors du prononcé: Madame […], Greffière
Après plaidoiries tenue en chambre du conseil à l’audience du 10 Février 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré ,Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par […]
REQUERANT
M. [L] [Q]
né le 25 Octobre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Comparant en personne, non assisté ou représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, après avis du ministère public, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du Code de commerce et L711-1 du Code de la consommation ;
CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de [L] [Q] n’est pas constitué ;
DIT EN CONSEQUENCE N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions issues des titres II à IV du livre VI du code de commerce ;
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de [L] [Q] est caractérisé ;
CONSTATE l’accord de [L] [Q] pour un renvoi de son dossier devant la Commission de surendettement des particuliers territorialement compétente ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne ;
DIT que le livre VII du Code de la consommation ainsi que l’article L.526-22 du Code de commerce sont applicables ;
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986 ;
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la Commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation ;
ORDONNE les mesures de publicité légales ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
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