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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 23 déc. 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00187
N° RG 25/00829 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEEJ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SAS CAP IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne 4807 IMMOBILIER GENEVOIS – CHABLAIS, dont le siège est [Adresse 1], prise en son agence d'[Localité 7], [Adresse 5],
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. ATLAS [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jack CANNARD de la SELARL JACK CANNARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Le 26/12/2025
Titre à Me BALTAZARD
Expédition à Me CANNARD
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière ATLAS [Localité 6] est propriétaire des lots 162, 163, 164, 165, 166, 167, 191 et 293 au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner la société civile immobilière ATLAS [Localité 6] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 24 367,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 24 mars 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 632,97 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes en tenant compte charges de copropriété impayées sur la période allant du 25 mars 2025 au 2 juillet 2025 et a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 27 501,62 euros au titre des charges, provisions et cotisations impayées, et la somme de 793,83 euros au titre des frais de recouvrement,
La société civile immobilière ATLAS [Localité 6] a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions ni formé d’observations orales lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que la société civile immobilière ATLAS [Localité 6] était redevable pour la période allant du 1er avril 2021 au 2 juillet 2025 au titre des charges, provisions et cotisations impayées, de la somme de 27 501,62 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 212,97 euros correspondant au coût de la sommation de payer.
Les frais de mise en demeure intégrés au décompte ne peuvent être retenus dès lors qu’il n’est pas justifié que les lettres de mise en demeure ont été envoyées par lettre recommandée avec avis de réception et que cette formalité est nécessaire pour qu’une lettre produise les effets d’une mise en demeure. De même, Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
En l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner la société civile immobilière ATLAS [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 27 714,59 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 24 580,89 euros et de la signification du jugement pour le surplus.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi de la défenderesse, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile immobilière ATLAS [Localité 6] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne la société civile immobilière ATLAS [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 27 714,59 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 pour la somme de 24 580,89 euros et de la signification du jugement pour le surplus, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er avril 2021 au 2 juillet 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société civile immobilière ATLAS [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière ATLAS [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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