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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 avr. 2026, n° 25/04818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04818 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IES4
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/04/2026
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Monsieur [H] [K]
Madame [V] [T]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL SELARL [P] [A]
— Maître Virginie BERNARDI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [K]
domicilié : chez M [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie BERNARDI, avocat au barreau de MELUN
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2020, M. [M] [N] et Mme [W] [N] ont loué à M. [H] [K] et Mme [V] [T], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 300 € hors charges.
M. [M] [N] et Mme [W] [N] ont souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance de garantie locative et détériorations immobilièresAuteur in -1478239347Ce contrat n’est pas produit par la demanderesse.
De plus, la défenderesse explique dans ses conclusions que, selon la jurisprudence (voir le commentaire d’un arrêt versé aux débats et l’arrêt Civ. 2ème, 13 oct. 2005, nº03-18.804), une quittance subrogative est insuffisante pour bénéficier de la subrogation, l’assureur doit apporter la preuve du règlement effectif de l’indemnité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Toutefois, l’appréciation de cette preuve se fait selon les faits de l’espèce, au cas par cas, j’ai donc estimé qu’en l’espèce la preuve était apportée, notamment car les quittances mentionnent expressément que le mandataire des assurés donne son accord pour la subrogation.
.
Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, SA AXA FRANCE IARD a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4 005,88 € au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2023 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 26 mai 2023.
Le 25 septembre 2023, M. [H] [K] et Mme [V] [T] ont quitté les lieux.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 juillet et du 12 août 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner M. [H] [K] et Mme [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :
juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la requérante et y faire droit, en conséquence,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 9 180,52 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 572,03 € au titre des détériorations immobilières avec intérêts au taux légal,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 179,14 € au titre des frais de procédure engagés à leur encontre et intégralement pris en charge par la SA AXA FRANCE IARD,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure et celui de la présente assignation.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Mme [V] [T], représentée par son conseil, soulève, par conclusions oralement soutenues, l’incompétence matérielle et géographique du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
Sur le fond, et à titre subsidiaire, elle sollicite des délais pour apurer la dette sur 36 mois, et, en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 720 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Essentiellement, elle expose avoir quitté le logement au mois de janvier 2022 sans donner congé au bailleur par ignorance et de bonne foi, et estime que M. [H] [K] est responsable de la cessation du paiement des loyers et des dégradations.
Elle indique exercer la profession d’aide-soignante pour un salaire net mensuel de 1 959 €, avec deux enfants à charge pour lesquels elle ne perçoit pas de pension alimentaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions oralement soutenues pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions exposées.
Cité par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [H] [K] est absent.
L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
Sur la compétence matérielle
Aux termes de l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
L’assureur subrogé dans les droits et actions du bailleur sur le fondement de l’article L. 121-12 du Code des assurances est soumis aux mêmes règles de compétence que l’assuré dont il vient aux droits.
Le juge des contentieux de la protection est donc matériellement compétent pour connaître de l’espèce.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Toutefois, aux termes de l’article R. 213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, les lieux loués étant situés à VAUX LE PENIL (77 000), dans le ressort du tribunal de Melun, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MELUN est compétent.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les exceptions d’incompétence soulevées par Mme [V] [T].
— Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1346-1 du Code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD justifie, par la production de deux quittances subrogatives des 3 et 26 avril 2024, avoir réglé à M. [M] [N] et Mme [W] [N], la somme de 9 752,55 € au titre des charges et loyers impayés et des dégradations locatives.
La SA AXA FRANCE IARD est donc subrogée dans les droits des bailleurs.
La SA AXA FRANCE IARD verse aux débats l’acte de bail, l’arrêté de compte à la date de sortie des locataires, soit le 25 septembre 2023, ainsi qu’un décompte actualisé au 10 janvier 2024.
Il ressort des pièces fournies qu’au 10 janvier 2024, la dette locative de M. [H] [K] et Mme [V] [T] s’élève à la somme de 7 880,52 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de septembre 2023 inclus.
S’agissant des dégradations locatives, il est produit au débat un état des lieux d’entrée contradictoire établi le 30 octobre 2020, dont il ressort le bon état général du logement, à l’exception de 9 items contrôlés en « état moyen ».
Il est également produit un état des lieux de sortie contradictoire établi le 25 septembre 2023 constatant un état dégradé du logement, avec 30 items en « mauvais état » ou « à réparer », tels que l’interphone, les plinthes d’une des chambres, les murs du couloir, etc.
La SA AXA FRANCE IARD produit également un devis des réparations pour un montant de 40 190,04 €, comprenant notamment la peinture des murs et des plafonds, à la réfection de la cuisine, et à la mise en place d’un portail motorisé.Auteur inIl n’apparaît aucune grosse incohérence dans le devis au regard des 2 états des lieux, même le montant pour la peinture me semble particulièrement élevé au regard de l’état des lieux de sortie, de même pour les réparations dans la cuisine.
Il est aussi indiqué dans l’état des lieux de sortie que dans le jardin, le portail était cassé (avant-dernière page), mais je ne sais pas si le montant de la mise en place d’un portail motorisé pour le prix de 4 196,5 € doit être imputé aux locataires.
Le montant des réparations est très élevé, mais l’état des lieux d’entrée montrait un logement en bon état, et les locataires ne sont restés que 3 ans, après lesquels beaucoup d’items sont en mauvais état.
De plus, ils ne devront à l’assureur que la somme que ce dernier a réglé, qui est bien inférieure au montant total des réparations.
Il sera rappelé que la SA AXA FRANCE IARD est subrogée dans les droits des bailleurs à concurrence des indemnités qu’elle leur a versées, soit pour la somme de 9 752,55 €., après déduction du dépôt de garantie.
Le principe et le montant de cette créance étant démontré, M. [H] [K] et Mme [V] [T] seront ainsi condamnés solidairement au paiement de cette somme, le dépôt de garantie d’un montant de 1 300 € ayant déjà été déduit.
— Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu du montant de la dette, l’octroi de délais de paiement sur deux années aurait pour conséquence la fixation d’une mensualité de remboursement supérieure à la quotité saisissable des ressources de la débitrice, et lui serait donc défavorable.
Sa demande formée à ce titre sera donc rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [K] et Mme [V] [T] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA AXA FRANCE IARD, M. [H] [K] et Mme [V] [T] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MELUN, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les exceptions d’incompétence ;
CONDAMNE M. [H] [K] et Mme [V] [T] solidairement à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 9 752,55 € au titre des loyers, charges et réparations locatives remboursée aux bailleurs par la SA AXA FRANCE IARD ;
REJETTE la demande en délais de paiement de Mme [V] [T] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [H] [K] et Mme [V] [T] in solidum à verser à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [K] et Mme [V] [T] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la mise en demeure et de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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