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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 mai 2025, n° 22/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème Chambre civile
Date : 16 Mai 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 22/02223 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OGCX
Affaire : S.C.I. LES PITCHOUNS [Adresse 8]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
C/ Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5]
représenté par son syndic bénévole en exercice la SCI DU GOLF ayant son siège social sis [Adresse 6] à TENDE (06430), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. LES PITCHOUNS IV
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’INCIDENT
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5]
représenté par son syndic bénévole en exercice la SCI DU GOLF, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 16 Mai 2025 a été rendue le 16 Mai 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Me Armand ANAVE
Expédition
Le 16/05/2025
Mentions diverses : RMEE 10/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Les Pitchouns IV est propriétaire du lot n°28 de l’état descriptif de division d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 7] à [Localité 11].
Faisant valoir que le syndic avait convoqué les copropriétaires à une assemblée générale du 31 mars 2022 à Vintimille en Italie, la société civile immobilière Les Pitchouns IV a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 12 mai 2022 aux fins d’obtenir principalement le prononcé de la nullité de cette assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident communiquées le 3 octobre 2023 pour que soit prononcée la nullité de l’assignation pour vice de forme.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société civile immobilière Les Pitchouns IV de communiquer au syndicat des copropriétaires la signification de l’assignation délivrée le 12 mai 2022 et la copie datée de la signification de cet acte sont insérées dans la cote procédure de son dossier déposé à l’audience.
Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées le 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sollicite :
— in limine litis et à titre principal, le prononcé de la nullité de l’assignation,
— à titre subsidiaire, le prononcé pour forclusion de la déchéance du recours en contestation,
— en tout état de cause, la condamnation de la société Les Pitchouns IV à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions relatives aux actes de procédure par application de l’article 649 du code de procédure civile et qu’en vertu de l’article 648 du même code, tout acte d’huissier de justice doit indiquer, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, sa date. Il fait valoir que la mention de la date sur l’original et la copie remise au destinataire est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité. Or, il soutient que l’assignation qui a été remise à son syndic bénévole ne mentionnait pas la date de sa signification, ce qui la rend nulle pour lui causer un grief car il ne peut déterminer si le recours en contestation a été introduit dans le délai de forclusion de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale. Il précise qu’il a organisé une nouvelle assemblée pour régulariser la situation que la société Les Pitchouns IV a également contestée et que la copropriété, qui a fait l’objet d’un arrêté de péril à la suite de la tempête [Localité 4], est en grande difficulté et a vocation à disparaître.
Il ajoute subsidiairement qu’il n’est pas démontré que le recours a été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l’assemblée contestée, soit avant le 25 juin 2022 si bien que l’action de la société Les Pitchouns IV devra être déclarée irrecevable car forclose.
Dans ses conclusions d’incident après réouverture des débats notifiées le 27 juin 2024, la société Les Pitchouns IV conclut au rejet de l’incident, à la fixation à plaider de l’affaire ainsi qu’à la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que son conseil a communiqué, par un courriel de procédure du 4 juillet 2023, bien avant la date de l’audience d’incident, au conseil du syndicat des copropriétaires, l’acte de transmission et l’assignation délivrée le 12 mai 2022 au Luxembourg au syndic bénévole, ce qui n’était pas contesté.
Elle rappelle avoir fait assigner le syndicat pour obtenir la nullité de l’assemblée générale du 31 mars 2022 qui s’est tenue à [Localité 12] en Italie en contrariété avec l’article 9 du décret du 17 mars 1967 et du règlement de copropriété qui prévoient que l’assemblée doit se tenir à [Localité 10], commune où se situe l’immeuble. Elle soutient qu’elle a toujours souhaité que la copropriété soit administrée par un syndic professionnel, mais que la SCI du Golf dont le gérant est de nationalité italienne et réside au Luxembourg a réussi à se maintenir aux fonctions de syndic bénévole à l’aide des nombreux tantièmes qu’il détient.
Elle fait valoir que la lettre recommandée adressée par l’huissier instrumentaire au syndic est une copie de l’acte à notifier devant être envoyée au destinataire de l’acte par application de l’article 686 du code de procédure civile et du règlement CE n° 1393/2007 à titre de simple information, formalité qui a dûment été effectuée.
Elle soutient que la procédure est régulière car il produit :
— l’acte de transmission par l’huissier d’une assignation à un autre état membre à Maître [L] [M], huissier de justice au Luxembourg, le 4 mai 2022,
— l’acte de signification de l’assignation à la SCI du Golf, syndic bénévole, par Maître [L] [M], huissier de justice au Luxembourg, le 12 mai 2022.
Elle indique que le procès-verbal de l’assemblée générale contestée lui ayant été notifié le 20 avril 2022, elle a introduit son recours avant le délai de deux mois prescrit à peine de déchéance par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation.
Aux termes de l’article 789, 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 648 – 1° du même code, tout acte d’huissier de justice indique notamment, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs à peine de nullité, sa date.
L’article 649 ajoute que la nullité de ces actes est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Dès lors, la nullité d’un acte pour vice de forme est une exception de procédure régie par l’article 114 du même code en vertu duquel la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ainsi, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si la partie qui l’invoque démontre le préjudice que lui a causé l’irrégularité.
Par ailleurs, le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale régit la signification d’un acte introductif d’instance à une personne résidant ou ayant son siège au Luxembourg, qui doit être accomplie par un huissier de justice Luxembourgeois.
En l’espèce, la société Les Pitchouns IV produit un acte de transmission de la demande de signification dans un autre Etat membre datée du 4 mai 2022 par lequel la SCP Éric Benachu et Stéphanie Bauché a mandaté Maître [L] [M], huissier de justice au Luxembourg, pour signifier l’assignation au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SCI du Golf ayant son siège social au Luxembourg.
Mais elle fournit surtout l’attestation d’accomplissement de la notification de cet acte par Maître [L] [M] qui atteste avoir remis l’assignation au siège de la SCI du Golf le 12 mai 2022 selon la loi de l’Etat requis, à savoir le Luxembourg.
L’assignation est donc datée puisqu’elle est accompagnée de l’acte de signification d’un acte étranger dans l’espace européen sur lequel l’huissier a apposé la date du 12 mai 2022 en relatant les diligences accomplies en application du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil.
Il s’ensuit que l’acte introductif d’instance, par ailleurs communiqué en intégralité au conseil du syndicat des copropriétaires le 4 juillet 2023, comporte l’indication de sa date si bien qu’il n’est pas affecté d’un vice de forme emportant sa nullité.
Par conséquent, l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 12 mai 2022 par la société Les Pitchouns IV au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
En vertu de l’article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
Le délai de deux mois pour agir est un délai de forclusion qui ne peut être interrompu que par l’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2022 a été notifié par le syndic bénévole par une lettre datée du 20 avril 2022, reçue le 25 avril 2022, si bien que le recours pour contester cette assemblée, introduit par acte signifié le 12 mai 2022, l’a manifestement été avant l’expiration le 25 juin 2022 du délai de de forclusion de deux mois.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera rejetée et le recours de la société Les Pitchouns IV à l’encontre de l’assemblée générale du 31 mars 2022 sera déclaré recevable.
Sur les demandes accessoires.
Succombant en son incident, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société Les Pitchouns IV la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de l’ancienneté du litige, il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du mercredi 10 Septembre 2025 à 9h (audience dématérialisée) en délivrant au conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] une injonction de conclure avant cette date et en invitant les parties à donner l’avis requis par l’article 781 du code de procédure civile en vue de la fixation d’un calendrier de mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 12 mai 2022 par la société civile immobilière Les Pitchouns IV au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours exercé par la société civile immobilière Les Pitchouns IV à l’encontre de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] du 31 mars 2022 ;
DECLARONS recevable l’action en contestation de l’assemblée générale du 31 mars 2022 initiée par la société civile immobilière Les Pitchouns IV ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 7] à [Localité 10] à verser à la société civile immobilière Les Pitchouns IV la somme de 800 euros (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 7] à [Localité 10] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 10 Septembre 2025 à 9h (audience dématérialisée) et enjoignons au conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de conclure avant cette date et invitons les parties à donner l’avis requis par l’article 781 du code de procédure civile en vue de la fixation d’un calendrier de mise en état ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
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