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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 mars 2026, n° 25/04012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Janvier 2026
N° RG 25/04012 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63B6
Expédition délivrée le 23/03/2026
À Dr CHRISTIA LOTTER
Grosse délivrée le 23/03/2026
À
— Me Jung-Mee ARIU
— Maître Benjamin NAUDIN
— Maître, [W], [N]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [A], [C] épouse, [Q]
née le 25 Avril 1940 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DE SEINE, [Localité 2],
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.D.C., [Adresse 3] CANEBIERE SIS, [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CG IMMOBILIER, [Localité 3], dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CITYA CARTIER,
dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ALBINGIA,
dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [K], [Q] est propriétaire du lot n°122 au sein de l’ensemble immobilier dénommé “BUILDING CANEBIERE” situé, [Adresse 8].
Sa mère, Madame, [A], [C] s’est plaint d’avoir été victime d’une chute dans un couloir menant au monte-charges dudit immeuble le 22 mars 2025.
Les marins-pompiers de, [Localité 3] ont transporté Madame, [A], [C] à l’hôpital européen.
Selon compte rendu d’hospitalisation en date du 26 mars 2025 établi par le docteur, [P], [E], Madame, [A], [C] a présenté une fracture de la branche iliopubienne gauche.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 15, 16 et 30 septembre 2025, Madame, [A], [C] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ,«[Adresse 9] » située, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CG IMMOBILIER, [Localité 3], la SA ALBINGIA, la société CITYA CARTIER et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine, [Localité 2] (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
Initialement fixé à l’audience du 3 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’auidence du 12 janvier 2026, pour mise en cause de l’assureur.
A l’audience du 12 janvier 2026, Madame, [A], [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ,«[Adresse 9] » située, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CG IMMOBILIER MARSEILLE et subsidiairement la SA ALBINGIA au paiement :
— d’une provision de 4.000 euros ;
— d’une provision « ad litem » de 1.500 euros
— de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ,«[Adresse 9] » située, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CG IMMOBILIER, [Localité 3], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
A titre principal,
— rejeter l’intégralité des prétentions formées à son encontre ;
à titre subsidiaire
– ramener les sommes provisionnelles sollicitées à de plus justes proportions ;
en tout état de cause
– condamner à titre provisionnel la SA ALBINGIA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ,«[Adresse 9] » située, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CG IMMOBILIER, [Localité 3] de l’intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
– lui donner acte de ce qu’il forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par Madame, [A], [C] ;
– ordonner que la mesure d’instruction sollicitée par Madame, [A], [C] se tienne au contradictoire de la SA ALBINGIA, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ,«[Adresse 9] » située, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CG IMMOBILIER, [Localité 3].
La SA ALBINGIA, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ,«[Adresse 9] » située, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CG IMMOBILIER, [Adresse 11] de sa demande de garantie à son encontre ;
– juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée ;
– débouter Madame, [A], [C] de sa demande de provision ;
– débouter Madame, [A], [C] de sa demande de provision ad litem ;
– condamner Madame, [A], [C] à faire l’avance de la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui pourrait être ordonnée ;
– débouter Madame, [A], [C] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– réserver les dépens.
La société CITYA CARTIER, bien que régulièrement convoquée (cité à étude), n’était ni présente ni représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine,-[Localité 4] assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Le juge des référés ne peut se déclarer incompétent que dès lors qu’est soulevée une question de compétence matérielle ou territoriale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il apparaît que les moyens soulevés par la SA ALBINGIA au soutien de sa demande soit une question de pouvoir du juge des référés et non de compétence de ce dernier.
En effet, « l’incompétence » du juge des référés ne saurait être soulevée au seul motif que la demande ne relèverait que du juge du fond.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera écartée.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame, [A], [C] verse en effet aux débats des pièces médicales justifiant de blessures dues à une chute.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame, [A], [C] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur est contesté, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «LA RESIDENCE, [Etablissement 1] » située, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CG IMMOBILIER, [Adresse 11] et la SA ALBINGIA considérant que Madame, [A], [C] n’apporte pas la preuve que la chute soit intervenue dans les parties communes de l’immeuble litigieux.
Or, Madame, [A], [C] verse aux débats une demande d’attestation d’intervention des marins pompiers établie par Monsieur, [K], [Q] en date du 28 mars 2025 dans lequel il est indiqué que la chute est intervenue dans la galerie de l’immeuble soit un couloir menant au monte-charge.
Si cette attestation peut être considérée comme sujette à caution puisque réalisée par le fils de la victime, il apparaît qu’elle est corroborée par le témoignage effectué par le gardien de l’immeuble litigieux en date du 24 mars 2025, lequel explique de manière précise et circonstanciée la manière dont Madame, [A], [C] a chuté, l’endroit où s’est produit cette chute et les dégradations des dalles présentes au sol à l’endroit de ladite chute.
Un procès-verbal de constat en date du 13 juin 2025, bien qu’établi presque trois mois après la chute, permet de constater l’existence de dégradations très importantes des dalles sur lesquels Madame, [A], [C] est manifestement tombée, dégradations certainement anciennes.
Ainsi, la demande de Madame, [A], [C] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «LA RESIDENCE, [Etablissement 1] » située, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CG IMMOBILIER, [Localité 3] à payer à Madame, [A], [C] la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur la provision « ad litem »
Le droit à indemnisation n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande de provision « ad litem » ; en ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 1.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la demande de relever et garantir
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «LA RESIDENCE, [Etablissement 1] » située, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CG IMMOBILIER, [Localité 3] verse aux débats une attestation multirisque immeuble en date du 3 octobre 2025 permettant d’établir qu’il est bien assuré auprès de la SA ALBINGIA.
Pour autant, à ce stade, faute de disposer des conditions d’application de la garantie souscrite, il existe une contestation sérieuse justifiant de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ,«[Adresse 9] » située, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CG IMMOBILIER, [Localité 3], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ,«[Adresse 9] » située, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CG IMMOBILIER, [Localité 3] sera condamné à verser à Madame, [A], [C] la somme de 1.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SA ALBINGIA ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame, [A], [C] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur, [H], [I]
Service de Médecine Légale CHU la Timone ,
[Adresse 12],
[Localité 5]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame, [A], [C], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame, [A], [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame, [A], [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame, [A], [C]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame, [A], [C] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame, [A], [C] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame, [A], [C] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame, [A], [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame, [A], [C] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame, [A], [C] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame, [A], [C] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame, [A], [C] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame, [A], [C] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute constatation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame, [A], [C] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame, [A], [C] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame, [A], [C] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame, [A], [C] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate forme OPALEXE ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ,«[Adresse 9] » située, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CG IMMOBILIER, [Localité 3] à payer à Madame, [A], [C] une provision de 2.000 €;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «LA RESIDENCE, [Etablissement 1] » située, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CG IMMOBILIER, [Localité 3] à payer à Madame, [A], [C] une provision « ad litem » de 1.000 € ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garantie ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ,«[Adresse 9] » située, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CG IMMOBILIER, [Localité 3] à payer à Madame, [A], [C] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «LA RESIDENCE, [Etablissement 1] » située, [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CG IMMOBILIER, [Localité 3] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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