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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTUT
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00078 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTUT
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me François MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], SIS COMMUNE DE [Adresse 5], BÂTIMENTS C et D, représenté par son syndic, la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [D] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [M] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R] sont propriétaires de lots de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 3], sis [Adresse 5].
La société LAMY est le syndic en exercice.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le société LAMY, a assigné Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— déclarer l’exigibilité immédiate des provisions sur charges votées au titre du budget prévisionnel 2024-2025 à échoir le 1er janvier 2025,
— condamner solidairement Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R] à payer les sommes suivantes :
— 1.784,21 euros au titre des charges exigibles échues au 1er octobre 2024,
— 215,59 euros au titre des provisions sur charges et fonds de travaux du 1er trimestre 2025 à échoir le 1er janvier 2025 devenue exigible suite aux mises en demeure des 21 mai 2024 et 18 juin 2024 et du commandement de payer,
— les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 11 février 2025.
De leur côté, Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R], bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de signification remis respectivement à personne et à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ".
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est justifié que Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R] sont propriétaires de lots de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, ils doivent s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 12 décembre 2024 (3ème appel de provisions de charges 2024-2025 inclus) que Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R] restent redevables de la somme de 1.784,21 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R]. Il pèse désormais sur eux la preuve d’avoir à démontrer qu’ils se sont bien acquittés du montant de leurs charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne leur sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester la dette, tant dans son principe que dans son montant.
Il n’est pas justifié que le dernier décompte actualisé en date du 04 février 2025 ait été signifié à la partie défenderesse, de sorte que par respect du contradictoire, il ne pourra en être tenu compte.
Il en résulte que Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R] sont donc redevables de la somme de 1.784,21 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêté au 12 décembre 2024 (3ème appel de fonds 2024-2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les charges de copropriété à échoir récupérables
L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis dispose que : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de
fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale (…). "
L’article 19-2 de ce même texte énonce : " A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une
provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir
constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget
prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire,
condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ".
En vertu de ces textes, le syndicat des copropriétaires sollicite les charges et provisions non encore échues, mais approuvées pour l’exercice 2025, lors de l’assemblée générale des copropriétaire en date du 24 juin 2024 et qui ont été soumises, par lettres de mise en demeure et commandement de payer au copropriétaire défaillant.
Il en résulte que Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R] sont bien redevables de la somme de 215,59 euros au titre des charges et provisions non encore échues et au titre de l’appel de fonds du 4ème trimestre 2025.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R], partie succombante en ce qu’ils n’ont pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, seront tenus aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation et du commandement de payer, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L’équité commande de condamner Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la société LAMY.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de copropriétaires défaillants dans leurs obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, la somme de 1.784,21 euros (MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS et VINGT ET UN CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété échues, arrêtée au 12 décembre 2024 (appel du fonds du 3ème trimestre 2024-2025 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, la somme de 215,59 euros (DEUX CENT QUINZE EUROS et CINQUANTE NEUF CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété à échoir, (au titre du 4ème appel de fond du 01/01/2025), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [R] et Monsieur [M] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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