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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 22/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Décembre 2024
N° RG 22/00015 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XGJU
N° Minute : 24/01816
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître William IVERNEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [U], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2020, Mme [O], gardienne d’immeuble au sein de la SA [5], a déclaré présenter une tendinopathie de l’épaule gauche douloureuse par capsulite rétractile, pathologie qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial du 2 décembre 2019 constatant la même pathologie. Le 24 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la société a saisi ce tribunal par courrier du 4 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande de :
— dire son recours recevable et bien fondé,
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 24 août 2020 de la caisse relative à la maladie professionnelle de Mme [O] en date du 3 décembre 2029 avec toutes conséquences de droit,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris requiert de :
— débouter la société de son recours et de toutes ses demandes,
— déclarer opposable à la société la décision du 24 août 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par Mme [O].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
La société fonde son moyen d’inopposabilité sur l’absence de prorogation du délai de mise à disposition du dossier d’instruction qui expirait le 12 mars 2020, le privant d’un délai de 60 jours résultantde l’ordonnance du 22 avril 2020, pour consulter le dossier, et précisant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait bien accusé réception du dossier complet le 26 mai 2020.
La caisse répond que la société a pu consulter le dossier, retourner son questionnaire dans les délais et ne peut donc arguer de grief, et que l’employeur a bien disposé de 60 jours.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose: Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur…
De plus, en application de l’ordonnance du 22 avril 2020 invoquée par l’employeur, pour les délais expirant entre le 12 mars et le 10 octobre 2020 inclus, le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaisance des maladies professionnelles mentionnées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de 20 jours.
En l’espèce, par lettre du 26 mai 2020, la caisse informait la société de la transmission du dossier de Mme [O] au CRRMP, lui indiquant qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne sur le site jusqu’au 26 juin 2020 et formuler des observations jusqu’au 7 juillet 2020 sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant intervenir au plus tard le 24 septembre 2020.
La décision de prise en charge est intervenue le 24 août 2020, soit bien postérieurement au délai de 60 jours.
Cependant, le comité a rendu un avis dès le 21 juillet 2020, indiquant même avoir reçu le dossier complet le 26 mai 2020, soit dans les deux cas, avant l’expiration du délai de 60 jours.
Il en résulte une violation du principe du contradictoire de la procédure qui doit conduire à déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de Mme [O] au titre d’une maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ACCUEILLE le recours,
DÉCLARE inopposable à la SA [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] le 28 janvier 2020,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Paris aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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