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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/08038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jean-Christophe LEGROS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08038 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYOG
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
La société SADA
Scoiété Anonyme à directoire dont le siège social est situé [Adresse 1] et subrogée dans les droits de la SCI T.P.N.G.
représentée par Maître Jean-Christophe LEGROS, avocat associé au sein de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y]
demeurant [Adresse 3] (ESPAGNE)
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/08038 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYOG
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé à effet au 01 avril 2021, la SCI T.P.N.G. a consenti un bail d’habitation à M. [O] [Y] s’agissant d’un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 668 euros et d’une provision pour charges de 85 euros. La bailleresse a souscrit un contrat d’assurance SECURINVEST SADA auprès de la société SADA par l’intermédiaire de son mandataire de gestion immobilière, s’agissant d’une garantie de loyers impayés.
Le logement a été libéré par le locataire le 24 juin 2023, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi. Au terme du contrat de bail, l’arriéré définitif des sommes dues par M. [O] [Y] s’est élevé à la somme de 5 315,81 euros au titre des loyers et charges, dépôt de garantie déduit, outre 491,59 euros au titre des réparations locatives. Ces dernières n’étant pas garanties contractuellement, la société SADA a indemnisé son assurée à hauteur de 4 916,40 euros et se trouve subrogée dans les droits de la bailleresse, la SCI T.P.N.G., celle-ci restant créancière de la somme de 491,59 euros à l’égard de son locataire.
Par acte du 19 août 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société SADA a fait assigner M. [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, dans les termes suivants :
constater que M. [O] [Y] est débiteur de la somme de 5 315,81 euros au titre l’arriéré de loyers et charges arrêté au 24 juin 2023 après déduction du montant du dépôt de garantie,constater que la société SADA est légalement subrogée dans les droits de la SCI T.P.N.G. au titre la créance locative pour la somme de 4 916,40 euros,condamner M. [O] [Y] à lui payer la somme principale de 4.916,40 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges pour lequel la société SADA est légalement subrogée et assortir cette somme du taux d’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation,le condamner à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 octobre 2025, la société SADA représentée par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes et a indiqué s’en rapporter quant à la demande de délais de paiement formée par M. [O] [Y].
De son côté, M. [O] [Y], comparant en personne, a déclaré reconnaître le montant de la créance au titre de l’arriéré de loyers et charges et devoir la somme de 4 916,40 euros. Il a demandé à se libérer du montant de sa dette par règlements mensuels de 200 euros.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. M. [O] [Y] a été autorisé à produire des justificatifs de son emploi. Par courriel du 23 octobre 2025, il a fait parvenir un relevé d’identité bancaire de la banque espagnole SANTANDER et une copie de son passeport français à l’exclusion de tout autre document, précisant “Je suis de bonne foi et souhaiterais pouvoir solder la totalité des remboursements en 24 mois. Je m’engage à respecter les délais et à rembourser la totalité de ce qui est dû”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de même que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.
Il ressort des pièces du dossier qu’une conciliation préalable a été tentée conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, sans succès, et qu’un constat de carence a été établi le 15 mai 2025 en l’absence de M. [O] [Y]. La recevabilité de la demande de ce chef est donc acquise.
Sur le montant de l’arriéré locatif et de la créance subrogatoire
Il convient de rappeler que tout locataire est redevable en application du contrat de bail, des articles 7-a, 23 de la loi du 06 juillet 1989, 1103 et 1728 du code civil ainsi que des dispositions du décret n°87-712 du 26 août 1987, du paiement du loyer et des charges appelées.
Par ailleurs, il ressort de l’article L. 121-12 du code des assurances dans sa version applicable à l’espèce que :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
En l’espèce, la société SADA produit au soutien de sa prétention :
le contrat de bail d’une durée de 3 ans à compter du 01 avril 2021l’état des lieux d’entrée du 24 mars 2021 et l’état des lieux de sortie du 24 juin 2023un justificatif de régularisation des charges locatives au 15 mars 2023un décompte définitif des sommes dues au 25 août 2023trois quittances subrogatives d’indemnités versées pour un montant total de 4 916,40 euros et le mandat de gestion immobilière conclu entre la SCI T.P.N.G. et la société Paul Rollandles conditions générales et particulières du contrat d’assurance SECURINVEST SADA et son avenant.
A l’audience, M. [O] [Y] reconnaît devoir cette somme de 4 916,40 euros à la demanderesse en application du contrat de bail et en sa qualité de subrogée dans les droits de la SCI T.P.N.G.
Il ressort des éléments produits aux débats et de la reconnaissance de l’ancien locataire que le montant de la créance de la société SADA, subrogée dans les droits de son assurée, bailleresse, s’élève à la somme de 4 916,40 euros.
En conséquence, M. [O] [Y] sera condamné à verser à la société SADA la somme de 4 916,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 août 2025.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [O] [Y] sollicite de s’acquitter de sa dette par le versement de 24 mensualités de 200 euros. Il précise qu’il travaille désormais en Espagne en CDI dans le secteur du marketing digital. Il indique qu’il n’a pas de charges de famille mais doit rembourser d’autres dettes et que si sa situation personnelle et financière lui permet d’y faire face, il est nécessaire que sa dette soit échelonnée.
La société SADA s’en rapporte à la décision du juge.
En considération des besoins du créancier et de la situation actuelle du débiteur, il sera fait droit à la demande de délais de M. [O] [Y] selon le présent dispositif, étant précisé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité de la somme restant due deviendra alors immédiatement exigible.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [O] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [Y] sera également condamné à verser à la société SADA la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à la société SADA la somme de 4 916,40 euros (quatre mille neuf cent seize euros et quarante centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025,
AUTORISE M. [O] [Y] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme minimale de 200 euros (deux cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois, avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que toute mensualité restée impayée 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à la société SADA la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE M. [O] [Y] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 4], le 17 décembre 2025
Le Greffier Le Juge
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