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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00187 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3YS
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[X] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurianne MONTEAU, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [I] [P], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
Monsieur [X] [O] [F], salarié de la société [6] depuis le 15 juin 2004 en qualité d’équipier de collecte, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 29 octobre 2020, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 2 novembre 2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : De hauteur – différence de niveau,
Nature de l’accident : Selon les dires du salarié, il était placé sur le marchepied et aurait perdu l’équilibre. Il serait tombé au sol et ressentirait des douleurs au genou droit et au bras droit.
Objet dont le contact a blessé la victime : Marchepied arrière
Siège des lésions : Bras Côté droit Genou Côté droit
Nature des lésions : Lésion superficielle, contusion, ecchymose ».
Le certificat médical initial, établi le 30 octobre 2020 par un généraliste de [5], mentionnait : « Douleur bras droit spontanée et à la mobilisation, douleur à la palpation en regard d’Epicondyle droit. Dermabrasion, + Œdème avec choc rotulien du genou droit. Douleur à la marche ».
Par courrier du 19 novembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine notifiait à Monsieur [F] sa décision de prise en charge de l’accident du 29 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par la suite, Monsieur [F] déclarait diverses lésions constatées médicalement, à savoir une « épicondylite traumatique coude droit », une « tendinopathie traumatique épaule droite » et une « douleur pariétale basithoracique antérieure droite ».
Le service médical ayant considéré ces nouvelles lésions comme imputables à l’accident du 29 octobre 2020, elles ont été prises en charge par la caisse.
Par certificat médical du 20 octobre 2021, Monsieur [F] a déclaré une nouvelle lésion : « doigt à ressaut main droite ».
La caisse a sollicité l’avis du service médical quant à l’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident du 29 octobre 2020, et obtenu un avis du 25 novembre 2021, selon lequel le docteur [J] [C] estimait que la lésion décrite sur le certificat médical n’était pas imputable à l’accident de travail survenu le 29 octobre 2020.
Par courrier du 29 novembre 2021, la caisse a notifié à Monsieur [F] un refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 20 octobre 2021.
Contestant cette décision, Monsieur [F] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de Bretagne suivant courrier du 17 janvier 2022, qui en sa séance du 5 avril 2022, a rejeté le recours de Monsieur [F] et confirmé la décision de refus de prise en charge.
L’état de santé de Monsieur [F] en lien avec l’accident du travail du 29 octobre 2020 a été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables à la date du 10 janvier 2022.
Par requête adressée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 mai 2022, Monsieur [F] avait saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre le refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 20 octobre 2021. Après mise en état, l’affaire avait été appelée à l’audience du 21 janvier 2025, et le jugement prononcé le 20 mars 2025, notifié aux parties le 3 avril 2025 et dont l’assuré a relevé appel.
Le tribunal précisait qu’au cas d’espèce, la présomption d’imputabilité ne jouait pas puisque la nouvelle lésion invoquée par Monsieur [F] était apparue postérieurement à la durée d’incapacité de travail qui a suivi l’accident de travail du 29 octobre 2020. Il ajoutait qu’il appartenait à Monsieur [F] de prouver le lien entre la nouvelle lésion et le fait accidentel initial.
Après l’analyse des pièces communiquées par les parties, le tribunal relevait que le problème à la main droite était apparu très en amont du certificat médical du 20 octobre 2021 (il est mentionné dès le mois de juin 2021 dans des termes impliquant qu’il était connu depuis longtemps : « cette symptomatologie évolue depuis octobre dernier ») sans qu’il n’ait jamais été, avant cette date, rattaché à l’accident du travail du 29 octobre 2020, alors que parallèlement, deux autres lésions ont été déclarées et rattachées à cet accident. Le jugement du 20 mars 2025, ajoutait que le docteur [V], chirurgien orthopédique que Monsieur [F] consultait régulièrement, ne certifiait pas que cette lésion constituait une conséquence directe ou une aggravation de l’accident du 29 octobre 2020 ou de la lésion initiale de cet accident. Il se contentait d’indiquer que cette lésion serait (comme celle de l’épaule) « compatible avec un mécanisme de traction » tel que décrit par son patient lors de l’accident du travail du 29 octobre 2020. Or, si elle résultait du mécanisme de traction subi le 29 octobre 2020, elle aurait dû être immédiatement diagnostiquée, ce qui n’avait pas été le cas selon le jugement précité.
Le tribunal en concluait que les éléments médicaux n’établissaient pas que la lésion au doigt était liée directement à la lésion initiale de l’accident ni qu’elle en serait une complication ou une aggravation apparue ultérieurement. Il ajoutait qu’on ne pouvait, en l’état des pièces produites, constater la coexistence des lésions, et il n’était pas possible d’exclure que la lésion affectant le doigt ait une cause étrangère à l’accident du 29 octobre 2020.
Monsieur [F] était débouté de son recours ( RG 22/481).
Dans le cadre de la présente procédure ( RG 24/187 et RG 24/309) il sera relevé que l’état de santé de la victime a été déclarée consolidée le 10 janvier 2022, par le service médical de la caisse, sans séquelle indemnisable.
Ultérieurement, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine informait Monsieur [F] de la fin de versement d’indemnités journalières, au titre du risque maladie, à compter du 1 août 2023, suite à la décision du service médical selon laquelle son état de santé était stabilisé à cette date, et que son dossier de droits à une pension d’invalidité serait étudié ultérieurement. Il lui était également précisé qu’il pouvait contester cette décision dans un délai de 2 mois en saisissant la direction régionale du service médical dont les coordonnées précises lui étaient communiquées.
Par lettre en date du 22 août 2023, Monsieur [F] contestait cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable en vue de voir ordonner une expertise.
A défaut de réponse dans le délai réglementaire de 2 mois, valant rejet implicite, l’assuré saisissait le pôle social d’un recours ( RG 24.187).
Par décision en date du 13 mars 2024, la commission médicale de recours amiable confirmait la décision de la caisse et disait que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 31 juillet 2023. L’assuré saisissait de nouveau le pôle social de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet ( RG 24.309).
Par requête en date du 20 février 2024, dont les termes ont été confirmés oralement à l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [F] demande au tribunal :
— à titre principal, de condamner la caisse au versement rétroactif des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels, à compter du 11 janvier 2022 et jusqu’à la consolidation de son état de santé,
— à titre subsidiaire, condamner la caisse au versement rétroactif des indemnités journalières à compter du 11 janvier 2022 et jusqu’à la fin de son arrêt de travail,
— à titre infiniment subsidiaire ordonner une expertise médicale aux frais de la caisse,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait en effet valoir qu’aucune date de consolidation ne lui a été notifiée pour justifier la fin du versement des indemnités journalières à compter du 10 janvier 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour le surplus de ces demandes, il souligne qu’il souffre toujours d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, de douleur au bras droit lorsqu’il le mobilise, d’une douleur au coude, d’un œdème au niveau de la rotule ainsi que démarbraison et de douleurs à la marche, et ajoute qu’il a du subir une intervention chirurgicale. Il en conclut que son arrêt de maladie, postérieur à la consolidation de son état de santé, était ainsi justifié et devait amener la caisse à lui verser des indemnités journalières durant l’intégralité de son arrêt de travail.
Par conclusion en date du 28 février 2025, reprises oralement à l’audience du 24 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine demande au tribunal :
— sur la forme : ordonner la jonction des recours 24.187 et 24.309,
— déclarer irrecevable pour défaut d’exercice de la voie de recours préalable obligatoire, le recours de Monsieur [F] portant sur la date de consolidation de son état de santé suite à l’accident du travail dont il a été victime le 29 octobre 2020,
— au fond, le débouter de toutes ses demandes, et le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des recours 24.187 et 24.309, instruit sous le numéro RG 24/187.
— Sur les demandes au titre de l’accident du travail du 29 octobre 2020
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait :
« Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
L’assuré ou l’employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine ».
En l’espèce, il sera relevé que Monsieur [F] ne justifie pas avoir saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation sur la date de consolidation de l’accident du travail en date du 29 octobre 2020, fixée au 10 janvier 2022, ainsi que précisé dans le rapport du docteur [J] [C], médecin conseil, établi le 27 janvier 2022 et communiqué à Monsieur [F], dans le cadre de sa contestation de la décision de la caisse en date du 29 novembre 2021, de refus d’imputabilité de la lésion « doigt à ressaut main droite »( pièce 8 du dossier de l’avocat du demandeur).
Il y a lieu de déclarer irrecevable le recours pour défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable.
— Sur les demandes relatives au risque maladie
Suite au recours de l’assuré, la commission médicale de recours amiable motivait ainsi qu’il suit, son avis daté du 13 mars 2024 :
« Assuré de 51 ans, en arrêt de travail depuis le 12 avril 2022 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs opérée.
Il a été examiné au service médical le 21 juin 2023.
« Au vu des éléments de l’anamnèse, de l’examen clinique, du traitement décrit, l’état est considéré comme stabilisé. Une fin d’indemnités journalières a été prononcée au 31 juillet 2023, avec mise en place d’une invalidité 1ère catégorie au 1 août 2023.
Un état stabilisé au sens médico-administratif de l’assurance maladie est un état médical non susceptible d’une amélioration significative sous l’effet de la thérapeutique.
L’arrêt de travail n’est pas de nature à améliorer l’état de santé, il n’est donc plus justifié.
La commission médicale de recours amiable estime que l’état de santé de l’assuré est compatible avec un travail à temps partiel sur poste aménagé ».
A l’audience, force est de constater que l’assuré ne produit aucun élément utile et nouveau, non communiqué à la commission de recours, et dont le caractère probant n’existe pas dans la mesure où :
— l’attestation du docteur [V] du 17 janvier 2023, mentionne uniquement « que les lésions retrouvées lors de l’intervention de l’épaule droite du 12 avril 2022 et de la main droite du 20 octobre 2021, sont parfaitement compatibles avec un traumatisme en traction comme celui décrit par le patient lors de son accident du travail du 29 octobre 2020 « ,
— le courrier médical du docteur [V] adressé à un confrère le 17 janvier 2023, dans lequel il rend compte de sa consultation, dans les termes suivants :
« L’évolution stagne avec persistance de douleurs d’effort irradiant dans le lon biceps et entravant la reprise des activités professionnelles.
Les amplitudes articulaires sont complètes mais sensibles au-delà de 120° de flexion et 90° d’abduction. La RE1 est à 40° et Ri à la fesse.
Le bilan radiologique est normal avec une espace sous acromial de bonne qualité.
Nous poursuivons donc la kinésithérapie pour aider à accélérer la disparition des dernières douleurs.
Compte tenu du jeune âge du patient et de sa demande fonctionnelle, une prise en charge rééducative complémentaire en centre paraît souhaitable et j’envoie un double de ce courrier au docteur [W] du pôle Saint Hélier afin qu’il le convoque en consultation ».
Au vu de ces éléments, relatifs à la situation de l’assuré au mois de janvier 2023, soit à une date largement antérieure à celle retenue par le médecin du conseil ou la commission de recours amiable qui avaient à se prononcer sur la situation de l’assuré le 21 juin ou le 31 juillet 2023, il y a lieu de relever que Monsieur [F] ne produit aucune justification de sa demande de modification et de révision de la date de stabilisation de son état de santé, retenu par la caisse soit le 31 juillet 2023.
Il y a lieu en conséquence de le débouter de ses demandes relatives au versement d’indemnités journalières au titre du risque maladie.
La demande d’expertise judiciaire sera rejetée, aucune mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Partie perdante, Monsieur [F] sera condamnée aux dépens, et déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la jonction des recours 24.187 et 24.309, instruit sous le numéro RG 24/187
Déboute Monsieur [X] [O] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
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